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مَا لَا يَسَعُ المُسْلِمَ جَهْلُهُ

 

Ce qu’il ne convient pas au Musulman d’ignorer

اللَّجْنَةُ العِلْمِيَّةُ

بِرِئَاسَةِ الشُّؤُونِ الدِّينِيَّةِ بِالمَسْجِدِ الحَرَامِ وَالمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ

 

 

 

 

 

Le Comité scientifique

de la présidence des affaires religieuses de la Mosquée Sacrée et de la Mosquée Prophétique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce qu’il ne convient pas au Musulman d’ignorer

La Louange revient à Allah, Seigneur de l’Univers, que les éloges et le salut couvrent celui qui a été envoyé comme miséricorde pour les mondes, ainsi que sa famille, ses Compagnons, et tous ceux qui suivent sa tradition et se guident selon sa voie jusqu’au Jour du Jugement.

Ceci étant dit, voici une courte épître qui contient l’essentiel de ce dont le musulman a besoin en matière de croyance, d’adoration et de relations avec autrui. Nous l’avons rédigé à l’intention de ceux et celles qui visitent les deux saintes Mosquées, afin qu’ils soient éclairés et instruits dans les affaires de leur religion.

Nous implorons le Généreux dont les faveurs sont innombrables qu’Il en fasse une œuvre utile ainsi qu’une bonne action sincèrement vouée à Lui. Il est certes le Meilleur que l’on puisse solliciter, le Plus Noble en qui l’on puisse espérer.

Le Comité scientifique de la présidence des affaires religieuses de la Mosquée Sacrée et de la Mosquée Prophétique

Chapitre 1 : Ce qui est relatif à la croyance

1ère étude : signification de l’Islam et de ses piliers

L'Islam :

C'est se soumettre à Allah, Exalté soit-Il, en Lui vouant un culte exclusif, en se conformant à Ses ordres et en se désavouant du polythéisme et de ses adeptes.

Ses piliers sont au nombre de cinq :

 

L

'attestation qu'il n'est de divinité

[digne d’adoration]

qu'Allah et que Mouḥammad

 

1

est le Messager d'Allah

.

 

L

'accomplissement de la prière.

 

L

'acquittement de

l

a

Zakâh

(l

’impôt

légal

 

purificat

eur

).

 

L

e jeûne du mois de Ramadan.

 

L

e

Ḥajj

(le P

èlerinage

)

à la Maison Sacrée pour quiconque est en mesure de le faire.

L'importance du Tawḥîd : 2

Sache qu'Allah, à Lui la Puissance et la Grandeur, a créé les créatures afin qu'elles L'adorent sans Lui associer qui ou quoi que ce soit. Il a dit, Exalté soit-Il :

وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ

{ Je n’ai créé les djinns et les hommes que pour qu’ils M’adorent (56) }3, et cette adoration ne peut s'acquérir que par le biais du savoir. Comme Il a dit, Exalté soit-Il :

فَٱعۡلَمۡ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لِذَنۢبِكَ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۗ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ مُتَقَلَّبَكُمۡ وَمَثۡوَىٰكُمۡ ﰒ ﵠ

{ Sache donc qu’il n’est de divinité [digne d’adoration] qu’Allah et implore pardon pour ton péché ainsi que pour les croyants et les croyantes. Allah connaît parfaitement vos activités [sur terre] et votre lieu de retour [dans l’au-delà] (19) }4 Il a donc débuté par le savoir, avant la parole et l’action. De ce fait, le plus important de ce qu'il incombe au musulman d’apprendre, c’est la foi en l'Unicité d'Allah, Exalté soit-Il ; car c’est le fondement même de la religion et sa base. L'établissement de la religion ne peut se faire qu'avec cette foi en L’Unicité d’Allah, c'est le premier devoir dont le musulman doit s'acquitter, ainsi que le dernier. Le Tawḥîd est le premier des piliers de l'Islam qu'il incombe à chaque musulman de connaître et d'appliquer, et ils sont au nombre de cinq, comme rapporté dans le hadith de 'AbdouLlâh ibn 'Oumar (qu'Allah l'agrée, lui et son père) qui dit : « J'ai entendu le Messager d'Allah dire :

بُنِيَ الإسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإقَامِ الصَّلَاةِ، وَإيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِِّ البَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

« L'Islam a été bâti sur cinq piliers : l'attesta-tion qu'il n’est de divinité [digne d'adoration] qu’Allah et que Mouḥammad est Son Messager, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de l’impôt légal purificateur, le pèlerinage à la Maison [Sacrée] et le jeûne de ramadan. »5

Il est donc obligatoire pour chaque musulman de connaître la définition de l'Unicité, qui est le fait de n’adorer qu’Allah. On ne lui associe rien dans l'adoration : ni un Ange rapproché, ni un Prophète envoyé.

Signification de l'attestation : « Il n'est de divinité qu'Allah » :

C'est que le serviteur reconnaisse et soit fermement convaincu qu'il n'est de divinité digne d'adoration qu'Allah, à Lui la Puissance et la Grandeur. Ainsi, il n'adore qu'Allah - Gloire et Pureté à Lui - et Lui voue exclusivement tous les types d'adoration ; qu'il s'agisse de l'invocation, la crainte, l'espoir, la confiance en Lui, etc.

L'attestation ne se concrétise que par deux piliers :

Le premier : nier la divinité et le droit d'être adoré à tout autre qu'Allah. Cela comprend l'ensemble des égaux qui Lui sont donnés, les divinités et autres idoles.

Le second : affirmer exclusivement la divinité et le droit d'être adoré à Allah, Exalté soit-Il :

‌وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَ ﰣ ﵠ

{ Nous avons certes envoyé à chaque com-munauté un Messager [disant]: « Adorez Allah et écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors de Lui ! » (36) }6

Conditions de l'attestation : « Il n'est de divinité qu'Allah » :

Le savoir

, par opposition à l'ignorance.

La certitude

, par opposition au doute.

La dévotion exclusive

, par opposition au polythéisme.

La véracité

, par opposition au mensonge.

L'amour

, par opposition à l’aversion

.

L'obéissance

, par opposition au délaisse

-

ment.

L'acceptation

, par opposition au rejet.

La mécréance

en ce qui est adoré en dehors d'Allah (

E

xalt

é

soit-Il).

Il est impérativement nécessaire de mettre en application ces conditions ; et les voici réunies dans les vers qui suivent :

عِلْمٌ يَقينٌ وإخلاصٌ وصدقُك مع * * * محبةٍ وانقيادٍ والقبولِ لها

 Science, certitude, sincérité, véracité

Amour, docilité et aussi accepter

وزيد ثامنها الكفرانُ منك بما * * * سوى الإله من الأشياء قد أُلِها

On ajoute en huitième mécroire sans hésiter

En qui, autre qu’Allah, souhaitait être adoré

Cette attestation se concrétise par le fait d'ado-rer Allah, Seul et sans associé, tout en Lui vouant sincèrement un culte exclusif. Ainsi, on n'invoque personne excepté Allah ; on n'espère de per-sonne excepté d'Allah ; on ne prie que pour Allah et on ne sacrifie que pour Allah, Gloire et Pureté à Lui et qu'Il soit Exalté.

De là, ce qu'accomplissent certaines personnes comme les circumambulations autour des tombes, la demande de secours à ceux qui s'y trouvent et le fait de les invoquer revient à associer [autre qu'Allah] dans l'adoration [qui Lui revient exclusivement]. Il incombe donc de prendre garde et de mettre en garde contre cela. En effet, cest semblable à l'adoration que les polythéistes vouent aux statues, aux pierres et aux arbres plutôt que d'adorer Allah exclusivement, Exalté soit-Il, c'est le polythéisme au sujet duquel furent révélés les Livres et envoyés les Messagers ; ils le furent afin de mettre en garde contre lui et l'interdire.

Signification de l'attestation : « Mouḥammad est le Messager d'Allah » :

Lui obéir quant à ce qu'il a ordonné, croire en ce au sujet de quoi il a informé, s'éloigner de ce qu'il a interdit et réprouvé, et n'adorer Allah que par ce qu'il a légiféré. Ainsi, le musulman reconnaît et confirme que Mouḥammad fils de ‘AbdouLlâh, de la tribu arabe des Qouraych, de la famille de Hâchim est le Messager d'Allah, à Lui la Puissance et la Grandeur, envoyé à toutes les créatures parmi les djinns et les hommes, comme l’a dit Allah, Exalté soit-Il :

قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيۡكُمۡ جَمِيعًا

{ Dis [leur, Ô Mouḥammad] : « Ô hommes ! Je suis certes le Messager d’Allah envoyé à vous tous (158) }7

De même, le musulman reconnaît et confirme qu'Allah a envoyé ce Messager afin de transmettre Sa religion et qu’il soit un guide pour les créatures. Comme Il a dit, Exalté soit-Il :

‌وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةٗ لِّلنَّاسِ بَشِيرٗا وَنَذِيرٗا وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ﰛﵠ

{ Nous ne t’avons envoyé à l'humanité entière qu'en tant qu'annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur de menaces. Mais la plupart des hommes ne savent pas (28) }8 Et comme Il a dit, Exalté soit-Il:

‌وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ

{ Et Nous ne t’avons envoyé qu’en tant que miséricorde pour l'Univers. (107) }9

Cette attestation implique qu'on ne doit pas croire que le Messager d'Allah possède une quelconque part dans la Seigneurie, l’administra-tion de l'Univers ou qu'il mérite d'être adoré. Plutôt, ce qu’on croit à son sujet, c’est qu’il est un serviteur ne méritant pas d’être adoré, un envoyé ne devant pas être démenti, et qui ne possède pas - ni pour lui-même, ni pour autrui - la capacité d'être bénéfique ou de nuire si ce n'est par la volonté d'Allah. Comme Il a dit, Exalté soit-Il :

قُل لَّآ أَقُولُ لَكُمۡ عِندِي خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمۡ إِنِّي مَلَكٌۖ إِنۡ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَيَّ

{ Dis[-leur] : « Je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, ni que je connais l'Invisible, et je ne vous dis pas non plus que je suis un Ange. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé ! » (50) }10

2ème étude : signification de la foi et de ses piliers

La foi : c'est la reconnaissance et l'acceptation par le cœur, la formulation par la langue, et l'ac-tion par le cœur et les membres. La foi augmente avec les actes d'obéissance et diminue avec les désobéissances.

La foi est une condition de la validité des adorations et de leur acceptation, tout comme le polythéisme et la mécréance annulent l'ensemble des bonnes actions. Ainsi, tout comme Allah n'accepte pas une prière sans purification, Il n'accepte pas l’adoration sans foi. Il a dit, Exalté soit-Il :

ﵡ وَمَن يَعۡمَلۡ مِنَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَأُوْلَٰٓئِكَ يَدۡخُلُونَ ٱلۡجَنَّةَ وَلَا يُظۡلَمُونَ نَقِيرٗا

{ Quiconque, homme ou femme, accomplit de bonnes œuvres, tout en étant croyant... les voilà ceux qui entreront au Paradis ; et on ne leur fera aucune injustice, fût-t-elle [de la taille] du creux d’un noyau de datte (124) }11

Et Il a mis en évidence que l’association an-nulait les actions. Comme Il a dit, Exalté soit-Il :

وَلَقَدۡ أُوحِيَ إِلَيۡكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكَ لَئِنۡ أَشۡرَكۡتَ لَيَحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ

{ En effet, il t’a été révélé, ainsi qu’à ceux qui t’ont précédé : "Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine ; et tu seras très certainement du nombre des perdants." (65) }12

Les piliers de la foi sont au nombre de six : la foi en Allah, en Ses Anges, en Ses livres, en Ses Messagers, au Jour dernier et au destin, le bien et le mal qu'il contient.

1) La foi en Allah, Exalté soit-Il :

La foi en Allah, Exalté soit-Il, englobe trois choses :

1 - La foi en Sa Seigneurie :

C'est le fait de croire en l'Unicité d'Allah, Exalté soit-Il, dans Ses actions : comme la création, le fait d'accorder la subsistance, le don de la vie et de la mort. Ainsi, il n'est de créateur qu'Allah, nul pourvoyeur excepté Allah, personne ne donne la vie excepté Allah, personne ne donne la mort excepté Allah, et personne ne gère l'Univers excepté Allah, Gloire et Pureté à Lui et qu'Il soit Exalté. Mis à part un orgueilleux qui ne croit pas lui-même en ce qu'il dit, on n'a jamais entendu qu’une créature ait renié la Seigneurie d'Allah, Gloire et Pureté à Lui, comme l’a fait Pharaon lorsqu'il dit à son peuple :

ﵡ أَنَا ‌رَبُّكُمُ ‌الْأَعْلَى

{ Je suis votre Seigneur, le Plus-Haut (24) }13

Toutefois cela n'émanait pas d'une réelle conviction, comme l’a dit Allah, Exalté soit-Il, en narrant les propos de Moïse, que la paix soit sur lui :

قَالَ لَقَدۡ عَلِمۡتَ مَآ أَنزَلَ هَٰٓؤُلَآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ بَصَآئِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَٰفِرۡعَوۡنُ مَثۡبُورٗا

{ Il dit : « Tu sais fort bien que ces choses [les miracles], Seul le Seigneur des cieux et de la terre les a faites descendre comme autant de preuves claires ; et certes, Ô Pharaon, je te crois perdu ! » (102) }14.

Il a dit, Exalté soit-Il :

‌وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا

{ Et ils les nièrent injustement et orgueil-leusement (14) }15

Etant donné qu’il est impossible que ces créatures se soient créées elles-mêmes, elles ont nécessairement un Créateur ; et comme la chose ne se crée pas elle-même et qu'il est aussi impossible qu'elle soit le fruit du hasard, on ne peut que conclure qu'elles ont un Créateur, qui n'est autre qu'Allah, le Seigneur de l'Univers.

Il a dit, Exalté soit-Il :

أَمۡ خُلِقُواْ مِنۡ غَيۡرِ شَيۡءٍ أَمۡ هُمُ ٱلۡخَٰلِقُونَ ٣٥ أَمۡ خَلَقُواْ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَۚ بَل لَّا يُوقِنُونَ

{ Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs ? (35) Ou ont-ils créé les cieux et la Terre? Ils n’ont en réalité aucune certitude (36) }16

Les polythéistes reconnaissaient la Seigneurie d'Allah, Exalté soit-Il, malgré le fait qu'ils Lui donnaient des associés dans la Divinité, mais cela ne fit pas d'eux des musulmans. Le Prophète les combattit, il rendit licite leur sang et leurs biens car ils associaient autre qu'Allah dans leur culte. En même temps qu'ils L'adoraient, ils adoraient autre que Lui, comme les statues, les pierres, les Anges et autres.

2 - La foi en Sa Divinité :

Avoir foi en Sa Divinité signifie croire qu'Il est Le Seul et Unique vrai Dieu, et qu'Il n'a aucun associé. Et « Dieu » signifie : Celui qui est adoré à juste titre, par amour, vénération et soumission.

Il a dit, Exalté soit-Il:

‌وَإِلَٰهُكُمۡ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحۡمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ

{ Et votre Dieu est un Dieu Unique. Il n’est de divinité [digne d'adoration] que Lui, le Très Miséricordieux, Celui qui fait Miséricorde (163) } 17

Et quiconque adore et prend autre qu'Allah comme divinité [doit savoir] que sa divinité n'est que fausseté. Il a dit, Exalté soit-Il :

ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدۡعُونَ

مِن دُونِهِۦ هُوَ ٱلۡبَٰطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡكَبِيرُ ٦٢

{ Cela, parce qu’Allah est la Vérité, et que ce qu’ils invoquent en dehors de Lui n’est que fausseté, et qu’Allah est le Très Haut, le Très Grand (62) } 18

C'est pourquoi les Messagers (sur eux la Paix), de Noé jusqu'à Mouḥammad ont appelé leurs peuples à la foi en l'Unicité d'Allah et à Lui vouer une adoration exclusive. Et Allah, Exalté soit-Il, a invalidé le fait que les polythéistes prennent des divinités qu'ils adorent en même temps qu'ils adorent Allah, Gloire et Pureté à Lui et qu'Il soit Exalté, tout comme Il a invalidé les demandes de secours qui leur étaient adressées ; Il a fait ceci à travers deux preuves rationnelles :

- La première : C'est qu'il n'y a pas, dans ces divinités qu'ils ont adoptées, le moindre attribut de la divinité. Elles sont créées, incapables de créer, elles n'apportent aucun bien à ceux qui les adorent, ni ne sont en mesure de leur nuire ; elles ne possèdent aucun moyen d'agir sur la vie, la mort ou la Résurrection. Comme Il a dit, Exalté soit-Il :

وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةٗ لَّا يَخۡلُقُونَ شَيۡـٔٗا وَهُمۡ يُخۡلَقُونَ وَلَا يَمۡلِكُونَ لِأَنفُسِهِمۡ ضَرّٗا وَلَا نَفۡعٗا وَلَا يَمۡلِكُونَ مَوۡتٗا وَلَا حَيَوٰةٗ وَلَا نُشُورٗا ٣

{ Et ils ont pris en dehors de Lui des divinités qui ne créent rien et sont elles-mêmes créées, qui ne sont ni en mesure de nuire ou de faire le bien [ne serait-ce que pour elles-mêmes], et qui n'ont d'emprise ni sur la mort, ni sur la vie, ni sur la Résurrection (3) } 19

- La deuxième : ces polythéistes reconnais-saient qu'Allah, Exalté soit-Il, est le Créateur, Celui qui administre tout, Lui Seul et sans qui ou quoi que ce soit. Or, cela implique qu'ils Lui recon-naissaient l'Unicité dans la Divinité, tout comme ils Lui ont reconnu l'Unicité dans la Seigneurie. Comme Il l’a dit, Exalté soit-Il :

قُل لِّمَنِ ٱلۡأَرۡضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٨٤ سَيَقُولُونَ لِلَّهِۚ قُلۡ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ٨٥ قُلۡ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ ٱلسَّبۡعِ وَرَبُّ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡعَظِيمِ ٨٦ سَيَقُولُونَ لِلَّهِۚ قُلۡ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٨٧ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٨٨ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ٨٩

{ Demande-leur : « A qui appartient la terre et ceux qui s’y trouvent ? [Dites-le] si vous savez ! (84) Ils diront : A Allah ! » Dis : Ne vous souvenez-vous donc pas ? » (85) Dis : « Qui est le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du Trône sublime ? (86) Ils diront : [ils appartiennent] à Allah ! » Dis : « Ne craignez-vous donc pas ? » (87) Demande-leur : « Qui détient dans Sa Main la Royauté absolue sur toute chose, qui protège et n'a pas besoin d'être protégé ? [Dites-le], si vous le savez ! (88) Ils diront : Allah ! » Dis : « Comment donc se fait-il que vous soyez ensorcelés [au point de ne pas croire en Lui] ? » (89) } 20

Une fois qu'ils ont reconnu Son Unicité dans la Seigneurie, il leur incombe de Lui vouer une adoration exclusive sans rien Lui associer, Gloire et Pureté à Lui et qu'Il soit Exalté.

3 - La foi en Ses Noms et Attributs :

C’est-à-dire : affirmer ce qu'Allah a Lui-même affirmé à Son sujet dans le Noble Coran et ce que le Messager d'Allah a affirmé à Son sujet dans la tradition prophétique concernant Ses Noms et Attributs, de la manière qui sied à Sa Majesté, Exalté soit-Il, sans en dénaturer les sens, sans les nier, sans interroger sur le « comment » des Attributs d’Allah et sans croire que Ses Attributs sont semblables à ceux des créatures.21 Il a dit, Exalté soit-Il :

وَلِلَّهِ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ فَٱدۡعُوهُ بِهَاۖ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلۡحِدُونَ فِيٓ أَسۡمَٰٓئِهِۦۚ سَيُجۡزَوۡنَ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٨٠

{ C’est à Allah qu’appartiennent les Noms les plus beaux, invoquez-Le donc par ceux-ci ! Et laissez ceux qui profanent Ses Noms ; ils seront rétribués pour ce qu’ils faisaient (180) } 22

Il a aussi dit, Exalté soit-Il :

ﵡ لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ ١١

{ Rien ni personne ne Lui ressemble, et Il est Celui qui entend et voit tout (11) } 23

 

Le polythéisme se divise en trois catégories :

1 - Le polythéisme majeur.

2 - Le polythéisme mineur.

3 - Le polythéisme caché.

Le polythéisme majeur :

La règle qui le définit : considérer autre qu'Allah égal à Allah dans ce qui fait partie des caractéristiques exclusives d'Allah. Il a dit, Exalté soit-Il :

إِذۡ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٩٨

{ Quand nous faisions de vous les égaux du Seigneur de l’Univers (98) } 24

Fait partie de cette catégorie, le fait de vouer un acte d’adoration – ou une partie de cet acte - à autre qu'Allah, Exalté soit-Il, comme l'invocation, la demande de secours, le vœu pieux, le sacrifice et autres parmi les différents types d'adoration. Toujours dans cette catégorie, le fait de rendre permis ce qu'Allah, à Lui la Puissance et la Grandeur, a interdit, ou d'interdire ce qu'Il a autorisé, ou d'abandonner ce qu'Il a ordonné ; comme le fait de considérer licite ce qui est notoirement connu comme étant interdit dans la religion, à l'instar de la fornication, l'alcool, la désobéissance aux parents, l'intérêt usuraire ou ce qui y ressemble ; ou encore le fait d'interdire ce qu'Allah, à Lui la Puissance et la Grandeur, a déclaré licite parmi les bonnes choses, ou d'abandonner ce qu'Il a ordonné ; comme le fait d’être convaincu que la prière, le jeûne ou l'impôt légal purificateur ne sont pas des obligations.

Le polythéisme majeur rend les actions vaines et implique l'éternité en Enfer pour celui qui meurt dans cet état. Comme Il a dit, Exalté soit-Il :

وَلَوۡ أَشۡرَكُواْ لَحَبِطَ عَنۡهُم مَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ٨٨

{ Et s'ils avaient donné des associés à Allah, toutes leurs œuvres auraient alors certainement été vaines (88) } 25

Quiconque meurt dans cette situation, Allah ne lui pardonnera pas et le Paradis lui sera interdit, comme Il a dit, Exalté soit-Il :

‌إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ

وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ٤٨

{ Certes, Allah ne pardonne pas qu'on Lui associe qui ou quoi que ce soit ; et Il pardonne en dehors de cela, à qui Il veut (47) }26 Il a dit, Gloire et Pureté à Lui :

إِنَّهُۥ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُ ٧٢

{ Certes, quiconque associe [d’autres divinités] à Allah, Allah lui interdit le Paradis et son refuge sera l'Enfer (72) }27

Le polythéisme mineur :

Il s'agit de tout ce qui a été appelé « poly-théisme » dans les textes sans pour autant atteindre le statut de polythéisme majeur ; on l'ap-pelle donc : « polythéisme mineur ». Par exemple le fait de jurer par autre qu'Allah, Exalté soit-Il, comme jurer sur la Mecque, sur les Prophètes, sur la loyauté, sur la vie d'untel et autres choses du genre. Comme le Prophète a dit :

مَنْ حَلَفَ بِغَيرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَو أَشْرَكَ.

« Quiconque jure par autre qu’Allah a certes commis un acte de mécréance ou de polythéisme ! » 28

Cela peut même être considéré comme du polythéisme majeur selon ce que contient le cœur de celui qui jure. Si celui qui jure par le Prophète ou par Cheikh untel, quel qu’il soit, pense qu'il est l'égal d'Allah, qu'on peut l'invoquer en dehors d'Allah ou qu'il a le pouvoir d'agir sur l'Univers, c'est alors une forme de polythéisme majeur ; et si celui qui jure par autre qu'Allah n'avait pas une telle intention mais que ce n'est rien d'autre qu'une habitude de sa part, ce sera alors consi-déré comme du polythéisme mineur. C’est très fréquent dans certaines régions ; il incombe donc d'alerter et d’avertir [à ce sujet], afin de protéger sa foi en l'Unicité et de la préserver.

Le polythéisme caché :

Il s'agit de ce que contiennent les cœurs d'ostentation ; comme celui qui prie ou lit afin que les gens le regardent, ou qui évoque Allah afin que les gens fassent ses éloges, ou qui fait largesse de son argent afin que les gens vantent ses mérites : l'action faite par ostentation est vaine. Cependant, cela n’a pas d’impact sur le reste des actions vouées sincèrement à Allah, Exalté soit-Il. Le Prophète a dit :

الشِّرْكُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلَةِ السَّودَاءِ عَلَى الصَّفَاةِ السَّودَاءِ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ، وَكَفَّارَتُهُ أَنْ يَقُولَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِي لَا أَعْلَمُ."

« Le polythéisme dans cette communauté est plus subtil que les pas de la fourmi noire sur une roche noire dans la pénombre de la nuit, et son expiation consiste à dire: "Ô Allah! Je cherche certes protection auprès de Toi contre le fait de T'associer qui ou quoi que ce soit en connaissance de cause, et j'implore Ton pardon concernant le péché dont je n'ai pas connais-sance" »29 (Alla-houmma ! innî a’oudhou bika an Ouchrika bika chay`ane wa ana a’lam wa astaghfirouka mina-dh-dhambi-l-ladhî lâ a’lam)

Les différents types de mécréance :

La mécréance majeure :

C’est celle qui entraîne l'éternité dans le Feu, et elle est de cinq types :

- La mécréance du démentir :

C'est le fait de démentir les Prophètes (que la paix soit sur eux). Ce type est peu répandu chez les mécréants parce qu'Allah, à Lui la Puissance et la Grandeur, a soutenu Ses Messagers par des preuves évidentes claires ; et l'état de ceux qui démentent n'est rien d'autre que ce qu'en a dit Allah, Exalté soit-Il, lorsqu'Il les a décrits :

‌وَجَحَدُوا ‌بِهَا ‌وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ١٤

{ Ils les nièrent injustement et par orgueil, tandis qu'en eux-mêmes ils croyaient avec certitude (14) } 30

- La mécréance du refus et de l'orgueil :

Ce type de mécréance est semblable à celle d'Iblis. En effet, il n'a ni nié l'ordre d'Allah, ni ne l'a démenti, mais il refusa [d'obéir] et s'enfla d'orgueil face à lui. Il dit, Exalté soit-Il :

وَإِذۡ قُلۡنَا لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ ٱسۡجُدُواْ لِأٓدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّآ إِبۡلِيسَ أَبَىٰ وَٱسۡتَكۡبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٣٤

{ Et lorsque Nous ordonnâmes aux Anges : « Prosternez-vous devant Adam ! » Ils se proster-nèrent à l’exception d’Iblîs qui refusa, s’enfla d’orgueil et il fut parmi les mécréants (34) } 31

- La mécréance du détournement :

C'est le fait de se détourner de la vérité : refuser de l'entendre, refuser de l'accepter dans son cœur et refuser de la suivre ; sans lui manifester d'intérêt et en ne lui accordant aucune importance. Il a dit, Exalté soit-Il :

وَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِۦ ثُمَّ أَعۡرَضَ عَنۡهَآۚ إِنَّا مِنَ ٱلۡمُجۡرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ٢٢

{ Et qui est plus injuste que celui à qui les versets de son Seigneur sont rappelés et qui ensuite s'en détourne ? Nous Nous vengerons certes des criminels (22) }32

Quant au détournement partiel, c'est une forme de perversion et non pas de la mécréance ; il concerne celui qui se détourne de l'apprentissage de certaines obligations religieuses comme les règles relatives au jeûne, au pèlerinage et autres choses du même genre.

- La mécréance du doute :

C'est le fait d'hésiter et de ne pas être convaincu de la vérité ; plus encore, de douter à son sujet. Comme dans Sa parole, Exalté soit-Il :

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ٣٥ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ٣٦

{ Et il entra dans son jardin, injuste envers lui-même, et dit: « Je ne pense pas que ceci puisse jamais périr (35) et je ne pense pas que l’Heure viendra. Et si je suis ramené vers mon Seigneur, je trouverai certainement meilleur lieu de retour que ce jardin (36) } 33

- La mécréance de l'hypocrisie :

C'est le fait de prétendre avoir la foi par la parole tout en dissimulant la mécréance dans son for intérieur. Il a dit, Exalté soit-Il :

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَمَا هُم بِمُؤۡمِنِينَ

{ Et parmi les gens, il en est qui disent : « Nous croyons en Allah et au Jour dernier ! » alors qu’ils sont loin d’être des croyants (8) }34 Voici donc les différentes types de la mécréance majeure qui fait sortir de la religion.

La mécréance mineure :

Ce type de mécréance n'entraîne pas l'éternité dans le Feu et il correspond à ce que les textes du Coran et de la Tradition prophétique ont nommé « mécréance » de manière indéfinie. Les exemples à son sujet sont nombreux : le hadith d'Aboû Hourayrah (qu'Allah l'agrée) : « Le Mes-sager d'Allah a dit :

اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى المَيِّتِ.

« Deux choses présentes chez les gens cons-tituent une mécréance : dénigrer la lignée d'autrui et se lamenter sur les morts »35

2) La foi aux Anges :

Il s'agit d'un monde invisible, Allah les a créés à partir de lumière, ils sont des adorateurs d'Allah, Exalté soit-Il, et ils ne possèdent aucune part de la Seigneurie, ni de la Divinité. Ils ne désobéissent jamais à Allah en ce qu'Il leur commande, et ils font strictement ce qui leur a été ordonné. Ils sont très nombreux ; personne n’est en mesure de les dénombrer excepté Allah, Exalté soit-Il.

La foi aux Anges implique quatre choses:

Croire à leur existence

.

 

Croire à

ceux dont nous connaissons les noms

,

notamment

 

:

 

Jibrîl

 

(

Gabriel

),

Isrâfîl

 

(

Raphaël

),

Mikâ`îl

 

(

Michaël

) et autres. Et qu

ant à ceux

dont nous ne connaissons pas le

s

nom

s

, nous y croyons de manière générale.

 

Croire à leurs caractéristiques telles qu'elles ont été rapportées dans le Coran et la Tradition prophétique

 

;

 

c

omme

c’est le cas pour

l

a description de

Jibrîl

 

(

que la paix soit sur lui

)

 

;

en effet, le Prophète

 

nous a informés l'avoir vu sous sa forme originelle,

celle sous laquelle Allah, Exalté soit-Il, l’a créé, il a

vait six cent ailes

qui

couvrai

en

t

les horizon

.

 

Croire à ce qui nous a été rapporté de leurs actes

 

:

comme le fait qu'ils glorifient Allah,

Exalté soit-Il, qu'ils L'adorent de jour comme de nuit

,

sans jamais se lasser

 ;

 

que 

Jibrîl

 

est

le digne de confiance chargé de la Révélation

 

;

 

qu’

Isrâfîl

 

celui

chargé de souffler dans la Trompe

 

;

 

que

l

'Ange de la mort

est

chargé de saisir les âmes au moment de

celle-ci

;

 

que

Mâlik

est

le gardien de l'Enfer

 ;

 

Riḏouâne

, le Gardien du Paradis et

qu’il en existe d’

autres qu'eux.

3) La foi aux Livres :

On désigne par les livres, les Livres Sacrés qu'Allah a révélés à Ses Messagers, en guise de guidée pour l'humanité et de miséricorde à son égard, afin qu'elle atteigne le bonheur dans les deux demeures.

Croire aux Livres implique quatre choses :

Croire qu'ils sont véritablement une Révélation provenant d'Allah.

 

Croire à ceux dont nous connaissons les noms. Parmi eux, il y a : le Coran, qui fut révélé à Mouḥammad

, la Thorah, qui fut révélée à Moïse (sur lui la paix), l'Évangile, qui fut révélé à Jésus (sur lui la paix), ainsi que les Psaumes, qui furent révélés à David (que la paix soit sur lui). Quant aux livres dont nous ne connaissons pas les noms, nous y croyons de manière générale.

 

Croire aux informations qu'ils contiennent

;

comme l'intégralité de ce dont nous a informé le Coran, et ce dont nous ont informé les livres précédents tant que leur contenu n'a pas été falsifié.

 

Mettre en pratique des jugements qui s'y trouvent - tant qu'ils n'ont pas été abrogés - en s'y soumettant tout en étant satisfait, que l'on en saisisse la sagesse ou pas. L'ensemble des livres précédents a été abrogé par le Noble Coran. Il n'est donc pas permis d'appliquer un jugement des livres antérieurs, quels qu'ils soient, à l'exception de ce qui est authentique et approuvé par le Noble Coran.

4) La foi aux Messagers (sur eux la paix) :

Un Messager, c'est celui parmi les humains à qui une Législation Divine ainsi que l'ordre de la transmettre furent révélés. Le premier Messager était Noé (que la paix soit sur lui) et le dernier était Mouḥammad , ils sont humains, ils ont été créés, et ils ne possèdent aucune part de la Seigneurie et de la Divinité.

Croire aux Messagers implique :

Croire que leur message est une vérité provenant d'Allah

.

Ainsi, quiconque mécroit au message de l'un d'entre eux aura mécru à

l'ensemble des messages.

 

Croire à ceux d'entre eux dont nous connais

-

sons les noms, comme Mouḥammad,

ainsi qu'

Abraham, Moïse, Jésus et Noé (que la paix soit sur eux tous). Ils sont les doués de la plus ferme des résolutions parmi les Messagers.

 

Quant à ceux dont nous ne connaissons pas le

s

nom

s

, nous y croyons de manière générale.

Il a dit, Exalté soit-Il :

‌وَلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلٗا مِّن قَبۡلِكَ مِنۡهُم مَّن قَصَصۡنَا عَلَيۡكَ وَمِنۡهُم مَّن لَّمۡ نَقۡصُصۡ عَلَيۡكَ ٧٨

{ Nous avons certes envoyé avant toi des Messagers. Il en est dont Nous t'avons raconté l'histoire, et il en est dont Nous ne t'avons pas raconté l'histoire. } 36

Croire à ce qui nous est parvenu d'eux de source authentique (que la paix soit sur eux).

 

Œuvrer selon la Législation venue avec celui d'entre eux qui nous a été envoyé, et c'est par lui que s'est clôturée la prophétie,

le Mes

s

ager

Mouḥammad

.

5) La foi au Jour Dernier :

C'est le Jour de la Résurrection, le Jour lors duquel les gens seront ressuscités pour rendre compte [de leurs œuvres] et recevoir leur rétribution. On l'appelle ainsi parce qu'il n'y a pas de jour après lui, les gens du Paradis s'installeront dans leurs demeures et les gens de l'Enfer dans leurs demeures.

Croire au Jour dernier implique trois choses :

1 - Croire en la Résurrection :

C'est croire qu’il sera redonné vie aux morts lorsqu’on soufflera dans la trompe pour la seconde fois ; les gens se lèveront alors pour le Seigneur de l'Univers, ils seront pieds nus, dévêtus et non circoncis. Il a dit, Exalté soit-Il :

ﵡ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ‌وَعْدًا ‌عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ١٠٤

{ Tout comme Nous avons procédé à la première création, Nous la répéterons. C'est une promesse qui Nous incombe et certes Nous l'accomplirons ! (104) } 37

2 - Croire au jugement et à la rétribution :

C’est croire que le serviteur rendra compte de ses œuvres et en sera rétribué. Allah, Exalté soit-Il, a dit :

إِنَّ إِلَيۡنَآ إِيَابَهُمۡ ٢٥ ثُمَّ إِنَّ عَلَيۡنَا حِسَابَهُم ٢٦

{ Certes, c’est vers Nous que se fera leur retour (25) Ensuite, assurément, ce sera à Nous de leur demander des comptes (26) } 38

3 - Croire au Paradis et à l’Enfer :

Et que c'est certes dans l'un des deux qu'abou-tira la création, pour l'éternité : Le Paradis est la demeure des délices qu'Allah, Exalté soit-Il, a préparé pour les croyants pieux ; ceux qui auront obéi à Allah et à Son Messager . Il s'y trouve ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu et ce qui n'est jamais venu à l'esprit d'un être humain. Quant à l'Enfer, c'est la demeure des supplices qu'Allah, Exalté soit-Il, a préparés pour les mécréants ; ceux qui auront mécru en Allah et désobéi à Ses Messagers. Il s'y trouve des types de châtiments et de supplices inimaginables.

6) La foi au Destin, bon ou mauvais :

Par destin on entend : Le décret d'Allah, à Lui la Puissance et la Grandeur, concernant ce qui doit être, conformément à Sa Connaissance qui englobe tout, et à ce qu'implique Sa Sagesse.

Croire au destin implique quatre choses :

1 - La connaissance :

C'est croire qu'Allah, Exalté soit-Il, a connais-sance de toute chose ; croire qu'Il sait tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passera, comment cela se passera, de manière générale et détaillée, depuis et pour toujours. Il est Celui, Gloire et Pureté à Lui, qui sait ce qui n'est pas, de même qu'Il sait, si cela avait été, comment cela aurait été. Comme Il a dit, Exalté soit-Il :

‌وَلَوۡ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنۡهُ ٢٨

{ Or, s'ils étaient rendus la vie terrestre], ils re-viendraient sûrement à ce qui leur était interdit }39

2 - L'écriture :

C'est croire qu'Allah, Exalté soit-Il, a écrit le destin de toute chose jusqu'au Jour de la Résurrection. Comme Il a dit, Exalté soit-Il :

أَلَمۡ تَعۡلَمۡ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِۚ

إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَٰبٍۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٞ٧٠

{ Ne sais-tu pas qu’Allah sait ce qu’il y a dans le ciel et sur la Terre ? Tout cela est certes dans un Livre, et cela est pour Allah facile (70) } 40

 

3 - La volonté :

C'est croire qu'il ne se passe rien dans cet Univers si ce n'est par la volonté d'Allah, à Lui la Puissance et la Grandeur. Comme Il l'a dit :

وَرَبُّكَ يَخۡلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخۡتَارُ ٦٨

{ Et ton Seigneur crée ce qu'Il veut et Il choisit }41

Cependant, l'Homme a une volonté qui ne sort pas de la volonté d'Allah, comme Il l'a dit, Exalté soit-Il :

وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٢٩

{ Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah le veut, [Lui] le Seigneur de l’Univers (29) }42

4 - La création :

C'est croire qu'Allah, à Lui la Puissance et la Grandeur, a créé toutes les créatures, ainsi que leurs actions et leurs œuvres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Il a dit, Exalté soit-Il :

ﵡ ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٖۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ وَكِيلٞ ٦٢

{ Allah est le Créateur de toute chose, et de toute chose Il est Garant } 43

Les différents niveaux cités ont été réunis dans ce vers [expliquant que tout se fait] :

علم كتابة مولانا مشيئته *** وخلقه وهو إيجاد وتكوين

Par connaissance, écriture et Volonté

de notre Maître à tous, Qui a tout créé

3ème étude : signification de l'Excellence :

L'excellence repose sur un seul pilier :

« Que tu adores Allah comme si tu Le voyais, et même si tu ne Le vois pas, Lui te voit très certainement. »

C'est à dire que l'individu adore Allah comme s'il se tenait devant Lui, à Lui la Puissance et la Grandeur, cela nécessite d'être doté d'une crainte parfaite et de revenir constamment vers Allah, Gloire et Pureté à Lui et qu'Il soit Exalté. Cela nécessite aussi d'accomplir les actes d'adoration conformément à la voie du Messager .

L'excellence a deux niveaux, et ceux qui œuvrent avec excellence, ont deux stations distinctes, l'une surpassant l'autre.

La première station :

C'est le plus haut degré de l'excellence : c’est la station de la vision. Le serviteur œuvre comme s'il voyait Allah, à Lui la Puissance et la Grandeur, avec son cœur. Ainsi, ce dernier s'illumine par la foi au point que l'invisible ait autant d'impact [sur lui] que ce qui est perceptible par la vue.

La seconde station :

C’est la station de la sincérité et de la surveillance. Le serviteur œuvre en s’efforçant d’avoir à l’esprit qu'Allah l'observe et le surveille. Lorsqu’il ressent cela, il œuvre alors sincèrement pour Allah, Exalté soit-Il.

4ème étude : résumé concis des fondements des Gens de la Sounnah et du Groupe.

1 - Le suivi du Livre (le Coran) et de la Tradition Prophétique (la Sounnah), aussi bien intérieure-ment qu'en apparence. Ils ne font prévaloir aucune parole sur la parole d'Allah, à Lui la Puissance et la Grandeur, ni sur la parole de Son Messager .

2 - La préservation de leurs cœurs et de leurs langues au sujet des Compagnons du Messager d'Allah , et ils voient que le calife après le Messager d'Allah était Abou Bakr, puis 'Oumar, puis 'Outhmâne puis 'Alî (qu'Allah les agrée tous).

3 - L'amour envers les gens de la maison du Messager d'Allah et le fait de les prendre pour alliés. Les gens de la maison du Prophète sont les membres vertueux de sa famille.

4 - Le fait de ne pas se révolter contre les dirigeants et les gouverneurs, même s'ils sont injustes, et invoquer en leur faveur afin que leur soit accordé la vertu et qu'ils soient préservés, et non pas contre eux. Savoir que le fait de leur obéir fait partie de l'obéissance à Allah, à Lui la Puissance et la Grandeur, tant qu'ils n'ordonnent pas de commettre une désobéissance. S'ils ordonnent le blâmable, il ne faut alors pas leur obéir sur ce point tout en continuant à leur obéir dans ce qui est convenable.

5 - Déclarer véridiques les prodiges accordés aux Alliés d'Allah et qui sont ce qu'Allah leur accorde de faire et qui sort de l'ordinaire.

6 - Ils ne considèrent pas mécréants les musulmans ayant commis un péché, qu’il soit un péché quelconque ou un péché majeur, comme le font les Khawârij. Les Gens de la Sounnah considèrent plutôt que la fraternité de foi perdure malgré les péchés, et ils affirment que le croyant ayant commis un péché majeur reste croyant de par sa foi, bien que pervers de par son péché majeur.

 

Chapitre 2 : Ce qui est relatif aux adorations

1ère étude : la pureté rituelle :

La pureté :

- Linguistiquement : c'est la propreté et le fait de n'être entaché d'aucune souillure, qu'elle soit matérielle ou au sens figuré.

- Religieusement : c'est le fait que l'impureté ait été ôtée et que la souillure ait disparu. La pureté rituelle est la clé de la prière. Ainsi, l'étudier fait partie des points les plus importants de la religion. Chaque musulman doit connaître les règles s'y rapportant et y accorder de l'importance.

1 - Les différentes catégories d'eau :

L'eau purifiante

 

:

il est valable de se purifier avec, qu'elle soit restée sous sa forme originelle, comme l'eau de pluie, de rivière ou de mer

 

;

ou qu'une substance pure y ait été mélangée, tant que cette substance n'a pas pris le dessus sur elle au point de la sortir de sa nature.

 

L'eau impure

 

:

il est interdit de l'utiliser, elle n'ôte pas l'impureté et ne fait pas disparaitre la souillure. Elle correspond à l'eau dont la couleur, l'odeur ou le goût a été altéré par une souillure.

2 - Les souillures :

La souillure désigne des saletés spécifiques dont la nature rend la prière impossible, comme l'urine, les selles, le sang et autres. Elle peut être présente sur le corps, le lieu [de prière] ainsi que sur le vêtement. La règle de base concernant tout corps est qu’il est permis et pur. Ainsi, quiconque prétend qu'une chose est une souillure doit en apporter la preuve.

Ne font pas partie des souillures : les glaires, la transpiration humaine, la transpiration de l'âne. Tous ces liquides sont purs malgré le fait qu'ils soient des saletés. Toute souillure est une saleté, mais toute saleté n'est pas forcément une souillure.

Les souillures sont de trois degrés :

La souillure prononcée

 :

Exemple : la souillure de ce qui a été léché par le chien. Pour la purifier, il faut laver à sept reprises ce qui en a été touché, dont la première avec de la terre ou du sable.

La souillure légère

 :

Exemple : l'urine du nourrisson lorsqu'elle touche le vêtement et ce qui s'y apparente. Pour la purifier, il faut asperger le vêtement d'eau jusqu'à ce qu'il en soit imbibé, et il n'est pas nécessaire de le frotter ou de l'essorer.

La souillure moyenne

 :

Exemple : l'urine et les selles de l'humain ainsi que la plupart des souillures lorsqu'elles atteignent le sol, les vêtements ou autres choses du genre. Pour la purifier, il faut se débarrasser de la souillure elle-même - si celle-ci a un corps - ainsi que laver son emplacement avec de l'eau ou tout autre moyen de nettoyage à disposition.

Parmi ce qui a formellement été qualifié de souillure dans les textes, on retrouve :

L'urine humaine et les selles.

Le liquide pré-séminal

(Al-Madhî)

et le liquide blanchâtre épais

(Al-Wadî)

44

.

Les selles des animaux dont on ne consomme pas la viande.

Le sang des menstrues et des lochies.

La bave du chien.

Le cadavre, mis à part

 

:

 

L'humain lorsqu'il meurt.

Les poissons morts et les sauterelles.

Le cadavre de ce qui n'a pas de sang coulant dans son organisme, à l'instar de la mouche, des fourmis, des abeilles et tout ce qui s'y apparente.

Les os des bêtes mortes ainsi que leurs cornes, leurs ongles, leurs poils et leurs plumes.

La manière dont on purifie les corps souillés :

Par

l'eau, et c'est la règle de base concernant la purification des souillures. Il ne faut donc pas la remplacer par un autre moyen, sauf si le Législateur l’a permis.

 

Par ce

qui a été rapporté dans la législation concernant la manière de purifier les souillures ou les choses souillées

 

:

 

La peau de la bête morte devient pure avec le tannage.

 

La purification du récipient dans lequel a bu le chien se fait en le lavant sept fois, la première avec de la terre.

 

La purification du vêtement sali par le sang des menstrues se fait en commençant par le frotter ; ensuite, on le lave à l'eau et on le rince. Si par la suite il reste une trace, celle-ci ne pose aucun problème.

 

La purification du vêtement de la femme qui traîne sur le sol souillé se fait par le fait que son vêtement traîne par la suite sur un sol pur.

 

La purification du vêtement souillé par l'urine du nourrisson masculin se fait en aspergeant l'urine d'eau

 

;

s'il a été souillé par l'urine du nourrisson féminin, en le lavant [entièrement].

 

La purification du vêtement souillé par le liquide pré-séminal (al-madhî) se fait en aspergeant la souillure d'eau.

 

La purification de la semelle des chaussures se fait en l'essuyant contre le sol pur.

 

La purification du sol souillé se fait soit en versant un seau d'eau à l'endroit de la souillure ou soit en le laissant sécher au soleil ou au vent

;

une fois que la trace de la souillure a disparu, le sol est pur.

3 - Ce qu’il est interdit de faire pour la personne en état d'impureté :

Les choses qui sont interdites pour la personne en état d'impureté mineure et majeure :

La prière obligatoire et surérogatoire

 

:

 

d

'après

ce qui a été rapporté d'Ibn '

O

u

mar (qu'Allah l

agrée

, lui et son père

), le Prophète

a dit

 

:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُورٍ.

Allah n'accepte pas une prière sans purification.45

Toucher le Coran

 

:

d'après ce qui a été rapporté dans l'écrit que le Messager

a envoyé à 'Amr ibn Ḥazm, et qui contient sa parole

 

:

لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ.

Ne touche le Coran qu'une personne purifiée.46

La circumambulation autour de la Maison Sacrée

 

:

d'après sa parole

 

:

الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاةٌ، إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَبَاحَ فِيهِ الْكَلَامَ.

La circumambulation autour de la Maison est une prière, sauf qu'Allah a permis d'y parler.47 Et le Prophète a effectué les ablutions pour la circumambulation, et il a été rapporté de lui de source authentique qu'il a interdit à la femme en état de menstrues d'effectuer les circumambula-tions autour de la Maison jusqu'à ce qu'elle soit pure.

Quant aux choses qui sont interdites spécifi-quement à la personne en état d'impureté majeure :

La lecture du Coran, d'après le hadith de 'Alî (qu'Allah l'agrée)

:

 

«

 

Rien ne le séparait - c'est-à-dire

 

:

rien ne séparait le Prophète

- du Coran hormis l'impureté majeure

 !

»

48

 

Rester à la mosquée sans être en état d'ablution

 

;

 

d

'après Sa parole

,

Exalté soit-Il

 

:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْ

{ Ô vous qui avez cru ! N'approchez pas de la prière alors que vous êtes ivres, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites, ni lorsque vous êtes en état d'impureté majeure - à moins que vous ne soyez en voyage - jusqu'à ce que vous ayez pris un bain rituel (43) } 49

Une fois que celui qui est en état d'impureté majeure effectue ses ablutions, il lui est alors permis de rester dans la mosquée ; il est aussi autorisé à la personne en état d'impureté majeure de traverser la mosquée mais sans pour autant s'y asseoir.

4 - Les bonnes manières lorsque l'on fait ses besoins :

Il est recommandé de :

S'éloigner de la vue des gens quand on est en plein air

 

;

P

rononcer l'invocation rapportée à cette occasion. Il s'agit de dire

 

:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ.

« Ô Allah! Je me réfugie auprès de Toi contre les démons, mâles et femelles. »50 (Allâhoumma innî a’oudhou bika mina-l-khoubthi wa-l-khabâ`ith)

Il est obligatoire de :

S

e protéger des projections d'urine

 

;

C

ouvrir ses parties intimes de la vue des autres.

Il est interdit de :

F

aire face à la

Qiblah

51

ou lui tourner le dos

 

;

F

aire ses besoins sur le chemin emprunté par les gens et les lieux qu'ils fréquentent

généralement

 

;

U

riner dans de l'eau stagnante.

Il est détestable de :

T

oucher son sexe avec la main droite

 

;

S

e nettoyer ou s'essuyer avec la main droite

De parler, surtout s'il s'agit d'évoquer Allah

, Gloire et Pureté à Lui.

5 - Les règles relatives au nettoyage et à l'essuyage :

Le nettoyage (al-istinjâ`) correspond au fait de faire disparaitre, avec de l'eau, les restes d'urine et de selle des deux orifices.

L'essuyage (al-istijmâr) correspond au fait de faire disparaitre, avec un autre moyen que l'eau, les restes d'urine et de selle des deux orifices ; comme en utilisant des pierres ou du papier.

Les conditions relatives à ce qui est utilisé pour l'essuyage :

Il doit être licite.

Il doit être pur.

Il doit être nettoyant.

Il ne doit pas être un os ou un crottin.

 

Il ne doit pas être une chose respectable

 

;

comme des feuilles contenant la mention d'Allah, à Lui la Puissance et la Grandeur.

Il est permis de se suffire de l'essuyage - sans utiliser d'eau - sous deux conditions :

Que l

'urine ou les selles ne se propagent pas plus loin que leur sortie habituelle

 

;

Que l

'essuyage se

fasse

à l'aide de trois pierres [ou morceaux de papier] nettoyantes, ou plus.

6 - Les règles relatives à l'ablution :

Il est obligatoire d'effectuer ses ablutions pour trois adorations :

La prière

(

obligatoire ou surérogatoire

)

.

Toucher le Coran.

La circumambulation.

Les conditions de l'ablution :

L'Islam.

La raison.

Le discernement.

52

L' intention

 

:

sa place se trouve dans le cœur et le fait de la prononcer est une innovation

. De plus,

toute personne souhaitant effectuer ses ablutions a certes l'intention de les faire. Quant au fait de laver les membres concernés par les ablutions dans le but de se

rafraichir ou de se nettoyer, ce n'est pas considéré comme étant des ablutions.

Garder l'intention tout au long de l'accom

-

plissement [des ablutions]

 

:

il suffit pour cela de ne pas avoir l'intention de les interrompre jusqu'à ce qu'elles aient été menées à terme.

Mettre fin

à

tout ce qui rompt les ablutions, à l'exception de la personne qui souffre d'incontinence ou de métrorragie.

Se laver ou se nettoyer avant les ablutions, pour celui qui a fait ses besoins.

Le caractère purifiant de l'eau et sa nature permise.

Se débarrasser de ce qui empêche l'eau d'atteindre la peau.

Attendre l'entrée de l'heure de prière pour la personne dont l'impureté est constante.

Les obligations de l'ablution :

Laver le visage

 : et

le lavage de la bouche et du nez

en font partie

.

Laver ses mains jusqu'aux coudes.

Essuyer sa tête entièrement,

y compris

les oreilles.

Laver ses pieds jusqu'aux chevilles.

Respecter l'ordre du lavage des membres.

La continuité

 

:

c'est-à-dire que le temps laissé entre le lavage d'un membre à un autre ne doit pas être long.

La description de l'ablution :

Dire

:

 

« 

Bismi

Llâ

h

 »

(Au Nom d'Allah).

Laver ses mains trois fois.

Laver son visage trois fois, en se gargarisant la bouche et en se lavant le nez.

53

Se laver les mains jusqu'aux coudes trois fois, en commençant par la main droite puis la gauche.

S’e

ssuyer

l

a tête et les oreilles.

Se laver les pieds jusqu'aux chevilles trois fois, en commençant par le pied droit, puis le gauche.

Les annulatifs de l'ablution :

Toute chose sortant des deux orifices, comme

 

: l'urine, les selles ou les gaz.

Toute impureté sortant du corps en grande quantité.

La perte de conscience par le sommeil ou autre.

Se toucher le sexe ou l'anus avec la main directement et sans barrière.

Manger de la viande de chameau.

L'apostasie de l'Islam, qu'Allah nous en préserve et qu'Il en préserve l'ensemble des musulmans.

7 - Les règles relatives à l'essuyage54 sur les chaussons et les chaussettes :

Le

s

chausson

s

 

:

 

c

e qui est porté aux pieds et fabriqué à partir de cuir ou autres

matières

.

Les chaussettes

 

:

C

e

qui est portée aux pieds et fabriquée à partir de laine, de coton ou autre.

Conditions de l'essuyage :

Que

les chaussons ou les chaussettes

aient

été portés après l'accomplissement des ablutions.

Qu’i

ls recouvrent l'intégralité du pied, y compris la cheville.

Qu’i

ls so

ie

nt purs.

Que l

'essuyage

soit

effectué durant le temps délimité [de sa validité].

Que l

'essuyage

soit

effectué

à l’occasion

des ablutions e

t non pas du lavage rituel

 

[Al

-

Gh

o

usl]

.

Que l

e port de chausson, ou ce qui y ressem

-

ble,

soit

autorisé

 

;

si ce chausson a été volé

,

ou

s’

il est en soie

- pour

l'homme

-

alors l'essuyage n'est pas autorisé

 

;

car

l’

interdit ne peut

être allégé par une dispense

.

La durée de l'essuyage :

Pour le résident

 

:

un jour et une nuit

 ;

Pour le voyageur

 

:

trois jours et trois nuits.

La manière d'effectuer l'essuyage :

Mouiller ses mains et les passer sur le dos du pied recouvert par le chausson ou la chaussette, en partant des doigts de pied jusqu'au tibia, une seule fois.

Les annulatifs de l'essuyage :

Lorsque la durée de validité de l'essuyage arrive à sa fin.

Avoir retiré les chaussettes ou l'une d'entre-elles.

Entrer en état d'impureté majeure.

Le statut juridique de l'essuyage sur les chaussons :

C'est une permission accordée et la mettre en pratique est meilleur que de retirer ses chaussettes et de laver ses pieds ; prenant ainsi la permission accordée par Allah, à Lui la Puis-sance et la Grandeur, en suivant le Prophète et en contredisant la voie des innovateurs.

L'essuyage sur les plâtres, les bandages et les pansements :

L'attelle est ce qui est placé sur les fractures [afin d'immobiliser le membre blessé], et qui est fait à partir de plâtre, de broches ou autres.

Le bandage désigne ce qui est serré autour des blessures, coupures, brûlures, et qui est fait en tissu ou ce qui y ressemble.

Le pansement est ce qui est collé au-dessus des coupures et des blessures afin de les soigner.

Le jugement de l'essuyage :

Il est autorisé si le bandage, le plâtre ou le pansement ne doit pas être retiré, et à condition que ce dernier ne dépasse pas l'emplacement du besoin. Il n'est pas autorisé si le bandage, le plâtre ou le pansement n'est plus nécessaire, ou si le retirer n'entraîne pas de difficulté ou d'effet néfaste.

La manière d'effectuer l'essuyage :

On lave ce qu'il y a autour et on essuie de tous les côtés, nous n'essuyons pas [la partie du bandage, pansement] qui dépasse le membre concerné par l'ablution.

8 - Les règles relatives à l'ablution sèche :

L'ablution sèche : c'est le fait de s'essuyer le visage et les mains avec ce qui recouvre le sol de pur [comme terre, sable, pierre], en ayant l'intention de se purifier et d'une manière spécifique.

Son statut juridique

Il est obligatoire d’effectuer l'ablution sèche, en remplacement de l'ablution normale ou du lavage rituel, lorsqu'il n'y a pas d'eau ou qu'il n'est pas possible de l'utiliser.

La sagesse derrière sa prescription

L'ablution sèche est une spécificité de la communauté de Mouḥammad et sa pratique était inconnue des communautés précédentes ; c'est une largesse qu'Allah a accordée à cette communauté ainsi qu'un bienfait de Sa part à l'égard de celle-ci.

Les situations dans lesquelles il est permis d'effectuer l'ablution sèche

Lorsqu'il n'y a pas d'eau, sur le lieu de résidence ou en voyage, à condition d'avoir cherché et de ne pas en avoir trouvé.

Lorsque la personne a de l'eau mais qu'elle en a besoin pour boire ou cuisiner

 

;

si elle l'utilisait pour se purifier, cela lui causerait préjudice car elle risquerait d'avoir soif

,

ou qu'une tierce personne ou un animal à protéger ait soif.

Lorsque la personne craint, en utilisant de l'eau, une nuisance pour son corps et l'aggravation de sa maladie, ou qu'elle cause un retard à la guérison de ce dont elle souffre.

Lorsque la personne est dans l'incapacité d'utiliser de l'eau en raison d'une maladie qui l'empêche de bouger, qu'elle n'a personne pouvant l'aider à faire ses ablutions et qu'elle crai

nt que la prière ne sorte de son

temps.

Lorsque la personne craint d'attraper froid en utilisant l'eau et qu'elle ne trouve pas de quoi la faire chauffer, elle effectue

alors

l'ablution sèche

puis

elle prie.

La description de l'ablution sèche :

On frappe le sol, mains à plat en écartant les doigts, ensuite on essuie son visage avec ses doigts, puis on essuie ses mains avec ses paumes. L'essuyage doit englober le visage et les mains.

Les annulatifs de l'ablution sèche :

La présence d'eau, si l'ablution sèche a été faite en raison de son absence, ou la

possibilité

de l'utiliser, si l'ablution sèche a été faite en raison de l'impossibilité d'utiliser de l'eau.

Elle est annulée par l'un des annulatifs des ablutions ou par l'une des choses qui rendent obligatoire le lavage

(Al

-

g

h

o

usl)

, comme l'état d'impureté majeur, les menstrues ou les lochies.

Le statut juridique de celui qui est incapable d'utiliser de l'eau et d'effectuer l'ablution sèche :

Celui qui est incapable d'utiliser de l'eau, de la terre ou dont la peau ne peut être touchée par ces deux éléments, prie peu importe son état, même sans purification ni ablution sèche ; ceci, car Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à ce qu'elle est en mesure de supporter. Si après cela, il trouve de l'eau ou de la terre, ou qu’il est capable de les utiliser, il n'a pas à recommencer ce qu’il a prié ; parce qu'il aura effectué ce qui lui était ordonné. Conformément à Sa parole, Exalté soit-Il :

فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ

{ Craignez Allah autant que vous le pouvez }55

Et d'après la parole du Prophète :

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

« Lorsque je vous ordonne une chose, accom-plissez-en ce que vous pouvez. »56

Point profitable : La personne ayant effectué l'ablution sèche alors qu'elle était en état d'impureté majeur puis qui trouve de l'eau devra alors accomplir un lavage rituel (Al-Ghousl).

9 - Les règles relatives aux menstrues et aux lochies :

Les menstrues :

Il s'agit du sang qui s’écoule naturellement des parois de l'utérus durant une période connue. Généralement, ces écoulements ont lieu chaque mois, durant six ou sept jours ; sachant que cette durée peut plus ou moins varier et que le cycle de la femme peut être plus ou moins long en fonction de la constitution qu'Allah, Exalté soit-Il, lui a attribuée.

Les règles relatives à la femme menstruée :

La femme en état de menstrues ne prie pas et ne jeûne pas, et ces actions sont invalides de sa part.

La femme en état de menstrues doit rattraper ses jours de jeûne, une fois purifiée de ses menstrues, mais elle ne doit pas rattraper ses prières.

Il

lui est interdit

d'accomplir l

es

circumambula

-

tion

s

autour de la Maison

Sacrée

(la

Ka’bah

)

, de lire le Coran, de

rester

dans la mosquée.

Il est interdit à son mari d'avoir un rapport sexuel avec elle jusqu'à ce que ses menstrues

s'interrompent et qu'elle effectue son lavage

(Al

-g

h

o

usl)

.

Il est permis au mari de jouir de sa femme menstruée sans qu'il n'y ait de pénétration vaginale

 

; il a le droit de l'embrasser, la toucher et

autres choses du genre

.

Il n'est pas permis au mari de répudier sa femme lorsqu'elle est en état de menstrues.

La pureté correspond à l'interruption du sang : si l'écoulement du sang s'interrompt chez la femme et que son cycle menstruel est terminé, il est obligatoire pour elle d'effectuer son lavage rituel (Al-ghousl). Ensuite, elle pourra se remettre à pratiquer les actions qui lui étaient interdites à cause des menstrues.

Et si, après la purification, elle aperçoit des pertes brunâtres ou jaunâtres, elle n'y prête pas attention.

Les lochies :

C'est un sang qui s'écoule de l'utérus durant l'accouchement et post-partum. Il s'agit de sang resté bloqué durant la période de grossesse.

Les lochies sont semblables aux menstrues concernant ce qui est permis [lors de celles-ci], comme le fait de jouir de son épouse sans approcher ses parties intimes, et concernant ce qui est interdit, comme la pénétration vaginale, la prière, le jeûne, le divorce, le Ṭawâf, la lecture du Coran et le fait d'entrer dans une mosquée. Elles sont aussi semblables aux menstrues dans le fait qu'il est obligatoire d'effectuer un lavage rituel (Al-ghousl) après l'interruption de l'écoulement du sang des lochies, tout comme c’est le cas pour la femme menstruée.

Il sera obligatoire pour elle de rattraper ses jours de jeûne non accomplis, sans pour autant avoir à rattraper les prières ; tout comme c'est le cas pour la femme menstruée.

La période des lochies la plus longue possible est de quarante jours. Si l'écoulement du sang des lochies s'interrompt avant la fin des quarante jours, cela indique la fin de celles-ci. Il est alors obligatoire pour elle de se laver, de prier et de reprendre l'accomplissement de ce qui lui était interdit de faire à cause des lochies.

2ème étude : la prière

1 - Les règles relatives à l'appel à la prière (Al-Adhân) et l'appel qui annonce le début de la prière (Al-Iqâmah) :

L'appel à la prière (Al-Adhân) a été prescrit en l'an 1 de l'Hégire.

La cause de sa prescription : Lorsque les musulmans rencontrèrent des difficultés à distin-guer les heures de prière, ils se concertèrent alors afin d'établir un signal qui leur permettrait de les reconnaitre. Cet appel à la prière a été montré en songe à 'AbdouLlâh ibn Zayd (qu'Allah l'agrée) et la Révélation l'a confirmé par la suite.

L'appel à la prière (Al-Adhân) sert à signaler que l'heure de la prière est entrée.

L'appel qui annonce le début de la prière (Al-Iqâmah) sert à signaler que la prière va débuter.

Ces deux appels sont une obligation collective pour les groupes d'hommes priant les cinq prières obligatoires ; ils font partie des préceptes appa-rents de l'Islam, et il est donc interdit de les délaisser.

Les conditions de l'appel à la prière :

Celui qui appelle à la prière doit être de sexe masculin.

L’appel doit être formulé dans l'ordre.

Il doit être prononcé sans interruption.

Il doit être prononcé après l'entrée de

 

l'heure de prière, exception faite pour le premier appel à la prière de l'aube (Al-Fajr) et pour la prière du Vendredi.

Les actes recommandés de l'appel à la prière :

Mettre un index sur chaque oreille.

Effectuer l'appel à la prière dès les premiers instants de l'entrée de l'heure.

Se tourner légèrement vers la droite, puis vers la gauche lors de la prononciation des phrases :

« Accourez à la prière ! »

57

et

« Accourez au succès ! »

.

Être doté d'une belle voix.

Prononcer l'appel à la prière sans précipitation, mais sans toutefois exagérer dans la prolon

-

gation des lettres.

Marquer un court temps d'arrêt après chaque phrase.

Se mettre face à la

Qiblah

58

lors de l'appel à la prière.

L’appel à la prière se compose de quinze phrases ; comme Bilâl (qu'Allah l'agrée) avait pour habitude de l'effectuer en présence du Messager d'Allah

.

Les termes de l'appel à la prière :

« Allâhou Akbar ! »

 

(4 fois)

Allah est plus grand [que tout] ! 

« Ach-hadou

a

n-

l

â ilâha illa-Llâh ! »

 

(2 fois)

J'atteste qu'il n'est de divinité digne d'adoration qu’Allah !

« 

Ach-hado

u a

nna

 

Mouḥammada-r-rasoûlou Llâh !

 »

(2 fois)

 

J'atteste que Mouḥammad est le Messager d'Allah !

« Ḥayya 'ala-ṣ-

 

ṣalâḥ »

 

(2 fois)

Accourez à la prière ! 

« Ḥayya 'ala-l-

f

alâḥ ! »

 

(2 fois)

Accourez au succès !

« Allâhou Akbar ! »

 

(2 fois)

Allah est plus grand [que tout] ! 

Ensuite il conclut en disant :

« Lâ ilâha illa-Llâh ! »

 

(une seule fois)

Il n'est de divinité digne d'adoration qu'Allah !

Pour l'appel à la prière de l'aube (Al-Fajr), après avoir dit : Ḥayya 'ala-ṣ-Ṣalâḥ - accourez au succès ! Il dit :

« Aṣ-ṣalâtou khayrou-m-mina-n-nawm ! »  (2 fois)

La prière est meilleure que le sommeil !

 

Car c'est un temps lors duquel les gens dorment en général. [Ensuite, il complète par les points précédemment énoncés en 6 et 7.]

Il est recommandé pour celui qui entend l'appel à la prière de répéter [chaque phrase qu'il entend après celui qui fait l'appel], hormis lorsqu'il entend : « Ḥayya 'ala-ṣ- ṣalâh ! » - accourez à la prière ! - et : « Ḥayya 'ala-l-falâḥ ! » - accourez au succès ! - ; dans ces deux cas, au lieu de répéter, il dit à chaque fois : « Lâ awla wa lâ qouwwata illâ biLlâh ! » - Il n’est de changement ni de force que par Allah !

Après l’appel à la prière, il prie sur le Prophète et il dit :

اللهمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاةِ القَائِمَةِ،

Ô Allah, Seigneur de cet appel complet et de la prière que nous allons accomplir (Allahoumma rabba hâdhihi-d-da’wati-t-tâmmati, wa-ṣ- ṣalâti-l-qayyimah),

آتِ مُحَمَّدًا الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ،

Accorde à Mouḥammad la place éminente et le rang honorifique (âtî Mouḥammadani-l-waçîlata wa-l- faḍîlah),

وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.

Et ressuscite-le dans la position louable que Tu lui as promise, tu ne manques certes pas à Tes promesses ! (wa b’athhou maqâma-m-maḥmoûdani-l-ladhî wa’adtah, innaka lâ toukhlifou-l-mî’âd !)59

Et il dit :

رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا.

Je suis satisfait d'avoir Allah comme Seigneur, et l'Islam comme religion, et Mouḥammad comme Prophète ! (Raḍîtou biLlâhi Rabbâ wa bi-l-Islâmi dînâ wa bi-Mouḥammadin nabiyyâ !) 60

Il est interdit de sortir de la mosquée après l'appel à la prière (Al-Adhân), sans raison ou sans avoir l'intention d'y revenir.

Lorsque l'on regroupe deux prières, on se suffit d'un seul appel à la prière et l'on effectue l'appel qui annonce le début de la prière (Al-Iqâmah) pour chacune d’entre elles.

L'appel qui annonce le début de la prière :

Il se compose de onze phrases qui doivent être prononcées les unes à la suite des autres et rapidement. Ceci car il a pour but d'avertir les gens présents, il n'est donc pas nécessaire de le prononcer lentement.

On le formule de la manière suivante :

« Allâhou Akbar ! »

: deux fois.

Allah est plus grand [que tout] ! 

« Ach-hadou

a

n-

l

â ilâha illa-Llâh ! »

: une fois.

J'atteste qu'il n'est de divinité digne d'adoration qu’Allah !

« Ach-hadou anna Mouḥammada-r-rasoûlou Llâh ! »

: une fois.

 

J'atteste que Mouḥammad est le Messager d'Allah !

« Ḥayya 'ala-ṣ-ṣalâḥ »

: une fois.

Accourez à la prière ! 

« Ḥayya 'ala-l-

f

alâḥ ! »

: une fois.

Accourez au succès !

« Qad qâmati-ṣ-ṣalâh ! »

 : deux fois.

La prière est sur le point de commencer ! 

« Allâhou Akbar ! »

: deux fois.

Allah est plus grand [que tout] ! 

« Lâ ilâha illa-Llâh ! » : une fois.

Il n'est de divinité digne d'adoration qu'Allah !

2 - Le statut de la prière et son mérite :

La prière est le plus important des piliers de l'Islam après les deux attestations. De plus, elle jouit d'un statut particulier puisqu'Allah l'a légiférée à Son Messager dans le ciel durant la nuit de l'Ascension. Cela démontre son importance, souligne son caractère obligatoire et met en évidence le rang qu’elle occupe auprès d'Allah, Exalté et Magnifié soit-Il. Plusieurs hadiths ont été rapportés à propos de son mérite et de son caractère obligatoire pour chaque musulman ; le fait qu'elle soit une obligation est un point nécessairement connu dans l'Islam.

Parmi les preuves de son caractère obligatoire :

On trouve plusieurs textes du Coran et de la Sounnah, dont :

Sa parole, Exalté soit-Il :

... إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا ١٠٣

{ La prière est certes pour les croyants, une prescription à des temps déterminés (103) }61 C'est-à-dire: Une obligation durant des moments que le Messager d'Allah a détaillés.

Sa parole, Exalté soit-Il :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ ... ٥

{ Et il ne leur a pourtant été ordonné que d'adorer Allah, sincèrement, en Lui vouant un culte exclusif, et d'accomplir la prière(5) } 62

Sa parole, Exalté soit-Il :

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ...

{ Et s'ils se repentent, accomplissent la prière et s'acquittent de l'impôt légal purificateur, ils seront alors vos frères en religion(11) } 63

Selon Jâbir (qu'Allah l'agrée) le Messager d'Allah

a dit :

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ.

« Il y a certes entre l’homme, le polythéisme et la mécréance, le fait d’abandonner la prière. »64

Bouraydah (qu'Allah l'agrée)

relate que l

e Messager d'Allah

a dit

 

:

العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَن تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

« Le pacte qu'il y a entre nous et eux est la prière, quiconque l'abandonne a certes mécru. »65

Les savants sont unanimes au sujet de la mécréance de celui qui nie son caractère obligatoire ; quant à celui qui l'abandonne par paresse ou négligence, alors ce qui est le plus correct c'est qu'il s'agit aussi d'un acte de mécréance ; conformément au hadith authentique précédent et du fait qu’il y a un consensus des Compagnons à ce sujet.

3 - Les conditions de la prière :

L'entrée de son heure :

D'après Sa parole, Exalté soit-Il :

إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا ١٠٣

{ La prière est certes pour les croyants, une prescription à des temps déterminés. } 66 C'est-à dire : une obligation durant des temps limités.

Les heures des prières obligatoires sont les suivantes :

La prière de l'aube

 

(Al-Fajr)

: de l'aube jusqu'au lever du soleil.

La prière de la mi-journée

 

(Aẓ-Ẓouhr)

: de l'inclinaison du soleil jusqu'à ce que l'ombre de chaque objet soit similaire à sa taille réelle.

La prière du milieu de l'après-midi

 

(

Al-'A

r)

:

 

de la fin du temps de la prière de la mi-journée

(Aẓ-Ẓouhr)

jusqu'au jaunissement intense du soleil. Et son heure, en cas de nécessité, se prolonge jusqu'au coucher du soleil.

La prière du couchant

 

(Al-Maghrib)

 

: du coucher du soleil jusqu'au crépuscule.

La prière du crépuscule

 

(Al-'Ichâ`)

: de la fin du temps de la prière du couchant

(Al-Maghrib)

jusqu'à la moitié de la nuit.

Recouvrir la nudité :

La nudité désigne ce qui doit obligatoirement être recouvert, ce dont le dévoilement avilit et provoque la gêne chez la personne [encore sur sa saine nature originelle (Al-Fiṭrah)]. La nudité de l'homme s'étend du nombril jusqu'aux genoux. La femme quant à elle, tout son corps est considéré comme nudité durant la prière, hormis son visage. Toutefois, en présence d'hommes étrangers - et cela englobe tout homme avec lequel elle a le droit de se marier - elle doit couvrir son visage durant la prière.

Se purifier des souillures :

La souillure correspond à certains corps ou masses répugnantes dont la présence empêche l'accomplissement de la prière, comme : l'urine, les selles, le sang et autres. Elle peut se trouver sur le corps, sur le vêtement ou le lieu de prière.

Se diriger vers la Qiblah67 :

La Qiblah est la Maison Sacrée : Al-Ka'bah ; elle fut surnommée Qiblah du fait que les gens affluent vers elle.68 La prière est invalide si l'on ne se dirige pas vers la Qiblah, d'après Sa parole, Exalté soit-Il :

... وَحَيۡثُ مَا كُنتُمۡ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ شَطۡرَهُ ... ١٤٤

{ Où que vous soyez, tournez vos visages en sa direction !... (144) } 69

L'intention :

Elle correspond à la détermination ferme d'ac-complir l'action afin de se rapprocher d'Allah, Exalté soit-Il. Elle se formule dans le cœur et ne doit pas être prononcée oralement ; le faire est même une innovation.

4 - Les piliers de la prière :

Les piliers de la prière sont au nombre de quatorze :

Le premier pilier : Se tenir debout, si on en a la capacité.

D'après Sa parole, Exalté soit-Il :

... وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ٢٣

{ Et tenez-vous debout devant Allah, avec humilité } 70

Et le hadith de 'Imrân ibn Ḥoussayn (qu'Allah l'agrée) qui relate : « Le Prophète a dit :

صَلِّ قَائِمًا، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.

« Prie debout ! Si tu ne peux pas, alors assis ; si tu ne peux pas, alors allongé sur un flanc » 71

S'il ne peut prier debout en raison d'une maladie, il prie alors en fonction de son état : soit assis ou soit allongé sur le flanc. Sont semblables au malade en cela : celui qui a peur, la personne nue et celui qui a besoin de s'asseoir ou de s'allonger en raison de soins qui lui interdisent de se lever. De même, quiconque prie assis derrière un imam qui prie assis du fait qu'il est incapable de prier debout et qu'il suit est excusé. Il est permis d'accomplir les prières surérogatoires assis, même en ayant la capacité de se tenir debout. Toutefois, la récompense ne sera pas semblable à la récompense de celui qui prie debout.

Le second pilier : Le Takbîr72 d'entrée en prière, dès le début de celle-ci.

D'après sa parole :

ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَكَبِّرْ

« Ensuite, dirige-toi en direction de la Qiblah et proclame la grandeur d'Allah. »73 La formule par laquelle on proclame la grandeur d'Allah [pour entrer en prière] est de dire : « Allâhou Akbar ! » et il n'est pas valable d'user d'une autre formule que celle-ci.

Le troisième pilier : La lecture de la Sourate Al-Fâtiḥah (L’Ouverture)

D'après sa parole  :

لَا صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

« Il n'y a pas de prière pour quiconque ne lit pas la sourate de l'Ouverture. »74

Le quatrième pilier : l'inclinaison dans chaque unité de prière.

D'après Sa parole, Exalté soit-Il :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا...٧٧

{ Ô vous qui croyez ! Inclinez-vous, prosternez-vous... } 75

Le cinquième et le sixième pilier :

Se relever de l'inclinaison et se tenir droit debout comme avant celle-ci, car le Prophète effectuait toujours cela, et il dit à celui qui n'avait pas effectué sa prière correctement :

ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا.

« Ensuite relève-toi jusqu'à te tenir droit debout. »76

Le septième pilier : La prosternation sur sept membres.

Les sept membres sont : le front et le nez, les mains, les genoux et l'extrémité des doigts de pieds ; d'après sa parole :

أُمِرْنَا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: الجَبْهَةِ، وَأَشَارَ بِيدِهِ عَلَى أَنْفِهِ، وَالكَفَّيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ.

« Il nous a été ordonné de nous prosterner sur sept os : le front - tout en indiquant de sa main son nez -, les mains, les genoux et le bout des pieds. »77

Le huitième pilier : Se relever de la prosternation et s'asseoir entre les deux prosternations.

D’après le hadith de 'Â`ichah (qu'Allah l'agrée) :

كَانَ النَّبِيُّ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ، لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا.

« Lorsque le Prophète relevait sa tête de la prosternation, il ne se prosternait pas [à nouveau] avant de s’être parfaitement assis. »78

Le neuvième pilier : La sérénité lors de l'exécution de l'ensemble des piliers.

Elle correspond à la tranquillité79 - même partielle - car le Prophète a dit à celui qui n'avait pas prié correctement : « … jusqu'à ce que tu sois serein. » 80

...حَتَّى تَطْمَئِنَّ.

Le dixième et onzième pilier :

Le dernier « Tachahhoud »81 et son assise : d’après le hadith d'Ibn Mas'ôud (qu'Allah l'agrée) qui relate que le Prophète a dit :

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

« Lorsque l'un d'entre vous prie, qu'il dise : "Les salutations appartiennent à Allah, ainsi que les prières et les bonnes choses. Que la paix soit sur toi, ô Prophète ! Ainsi que la miséricorde d’Allah et Sa bénédiction. Que la paix soit sur nous, ainsi que sur les serviteurs d’Allah vertueux. J'atteste qu’il n'est de divinité [digne d’adoration] qu’Allah et j'atteste que Mouḥammad est Son serviteur et Son Messager. »82

Le douzième pilier : La prière sur le Prophète durant le dernier Tachahhoud.

Cela consiste à dire : « Ô Allah ! Prie sur Mouḥammad »83 (Allah-oumma ṣalli 'alâ Mouḥammad !)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ.

Et ce qui est dit en plus de cela fait partie des actes recommandés de la prière.

Le treizième pilier : Le respect de l'ordre entre les piliers.

Car le Prophète les accomplissait dans cet ordre-là, et qu’il a dit :

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي.

« Priez comme vous m'avez vu prier ! »84 et parce que c'est de cette manière qu'il l'a enseigné à celui qui n'avait pas prié correctement ; utilisant l'adverbe « ensuite » entre chaque action de la prière.

Le quatorzième pilier : La salutation.

D'après sa parole : « Et elle est clôturée par la salutation. »

وَخِتَامُهَا التَّسْلِيمُ.

Et Sa Parole :

وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ.

« Et sa désacralisation se fait par la salutation.»85

5 - Les obligations de la prière :

Elles sont au nombre de huit :

Toutes les formules de

Takbîr

,

86

à l'exception de :

« Takbîratou-l-iḥrâm »

.

Le fait de dire une fois :

« Gloire à mon Seigneur le Majestueux ! »

 

(Soubḥâna rabbîa-l-'Adhîm ! )

 

durant l'inclinaison. Il est recom

-

mandé de le dire trois fois ; le dire une seule fois est un minimum ; on peut le dire jusqu'à dix fois, et c'est le maximum.

Le fait de dire, après s'être relevé de l'inclinaison : 

« Qu'Allah entende celui qui le loue ! »

 

(Sami’a Llâhou Liman

e

Ḥamidah !)

et cela concerne l'imam ainsi que celui qui prie seul.

Le fait de dire, en se relevant de l'inclinaison :

« Notre Seigneur

 

! La louange T'appartient ! »

 

(

Rabbanâ wa Laka-l-Ḥamd !)

.

Le fait de dire une fois, durant la prosternation :

« Gloire à mon Seigneur, Le plus Haut ! »

 

(

Soubḥâna rabbîa-l-A'lâ !)

, et il est recommandé de le dire trois fois.

Le fait de dire une fois, entre les deux prosternations :

« Seigneur! Pardonne-moi ! »

 

(Rabbi-ghfir lî ! )

, et il est recommandé de le dire trois fois.

Le premier

Tachahhoud

, qui correspond au fait de dire

 

:

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

« Les salutations appartiennent à Allah, ainsi que les prières et les bonnes choses. Que la paix soit sur toi, ô Prophète ! Ainsi que la miséricorde d’Allah et Ses bénédictions. Que la paix soit sur nous, ainsi que sur les vertueux serviteurs d’Allah. J'atteste qu’il n’est de divinité [digne d’adoration] qu’Allah et j'atteste que Mouḥammad est Son serviteur et Son Messager.»87 (At-taḥiyyâtou LiLlâhi, waṣ-ṣalawâti waṭ-Ṭayyibât. As-salâmou ‘alayka ayyouhâ-n-nabiyy ! wa raḥmatou-Llâhi wa Barakâtouh. As-salâmou ‘alaynâ, wa ‘alâ ‘ibâdiLlâhi-ṣ-ṣâliḥîn. Ach-hadou Allâ ilâha illâLlâh, wa ach-hadou anna Mouḥammadan ‘abdouhou wa rasoulouh.)

La position assise lors du premier

Tachah

-

houd.

6 - Les actes recommandés de la prière :

La prière est valable même si les actes recommandés ne sont pas accomplis. Ils se divisent en deux catégories : ce qu'il est recommandé de dire et ce qu'il est recommandé de faire.

1 - Ce qu'il est recommandé de dire :

L'invocation d'ouverture ; cette dernière a plusieurs formulations possibles, parmi elles :

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالى جَدُّكَ، وَلا إِلٰهَ غَيْرُكَ.

« Gloire et Pureté à Toi, ô Allah, et par Ta louange! Béni sois Ton nom, et Élevée soit Ta majesté ! Et il n’est de divinité [digne d’ado-ration] que Toi ! » 88 (Soubḥânaka-Llahoumma wa biḥamdik ! Wa tabâraka-s-smouka, wa ta'âlâ Jaddouk ! Wa lâ ilâha ghayrouk !)

La recherche de protection contre le diable avant de commencer à réciter la sourate :

« Al-

Fâtiḥah »

(L'Ouverture) ; elle consiste à dire :

« Je cherche protection auprès d'Allah Contre Satan le lapidé »

 

(A'oûdhou bi-Llâhi

 

Mina-ch-Chaytâni-r-rajîm ! )

Prononcer :

« Al-Basmalah »

avant de débuter la lecture d'

Al-Fâtiḥah

, et elle consiste à dire:

« Au Nom d'Allah, le T

rès

Miséricordieux,

Celui qui fait miséricorde

»

 

(bismiLlâhi-r-Raḥmâni-r-Raḥîm)

Dire plus d'une fois les évocations lors de l'inclinaison et de la prosternation.

Dire plus d'une fois, entre les deux proster-nations :

 

« Seigneur

 

! Pardonne-moi ! »

 

(

Rabbi-ghfir lî !

 

)

 

رَبِّ اغْفِرْ لِي

.

Dire :

مِلْءَ السَّمَاوَاتِ، وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ».

« Autant qu'il faut pour en emplir les cieux, la Terre et ce que Tu veux après cela ! » (Mil`a-s-Samâouâti, wa Mil`a-l-Arḍi, wa Mil`a mâ chi`ta min chay`in ba’dou !) Après avoir dit : « Notre Seigneur ! La louange T'appartient »89 (Rabbanâ wa Laka-l-Ḥamd !) رَبَّنَا ولَكَ الحَمْدُ

La lecture d'une sourate après:

« 

Al-Fâtiḥah

 »

.

 

Dire :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ.

« Ô Allah ! Je cherche certes protection auprès de Toi Contre le châtiment de la Géhenne, et contre le châtiment de la tombe, et contre l'épreuve de la vie et de la mort et contre le mal de l'épreuve du Faux-Messie (Ad-Dajjâl) ! »90 (Allahoumma innî a’oûdhou bika min ‘adhâbi jahan-nam, wa min ‘adhâbi-l-Qabr, wa min fitnati-l-maḥiâ wa-l-mamât, wa min charri fitnati-l-massîhi-d-dajjâl !) et toute autre invocation en plus de celle-ci, après le dernier Tachahhoud.

2 - Ce qu'il est recommandé de faire :

Lever les mains au niveau des épaules ou des oreilles à quatre moments :

Lorsque l'on dit :

« Allâhou Akbar ! »

pour entrer en prière

(Takbîratou-l-iḥrâm)

.

91

Lors de l'inclinaison.

Lorsqu'on se relève de l'inclinaison.

Lorsqu'on se relève afin de commencer la

troisième unité de prière.

Placer la main droite sur la main gauche et les disposer sur la poitrine, avant l'inclinaison et après l'inclinaison.

Fixer l'endroit de la prosternation.

Décoller les bras des flancs lors de la prosternation.

Décoller le ventre des cuisses durant la prosternation.

S'asseoir sur le pied gauche, pied droit en appui sur les orteils dirigés dans le sens de la prière,

92

hormis durant le dernier

Tachahhoud

des prières composées de trois ou quatre unités.

S'asseoir sur ses fesses en positionnant sa jambe gauche sous son tibia droit et en s'appuyant sur la pointe du pied droit,

93

durant le dernier

Tachahhoud

des prières composées de trois ou quatre unités.

7 - La description de la prière :

Lorsque le Messager d'Allah

 

se levait pour prier, il se dirigeait vers la

Qiblah

, il levait les mains - dont les paumes étaient aussi en direction de la

Qiblah

- puis il disait :

 

(

 

Allâhou Akbar

 !

 

)

 

« 

Allah est plus Grand que tout

 !

»

.

Ensuite, il plaçait sa main droite sur sa main gauche, puis les posait sur sa poitrine.

Ensuite, il prononçait l'invocation d'ouverture, sans pour autant toujours prononcer la même formule. Il est à noter que toute formule d'ouverture rapportée authentiquement peut être utilisée. Et parmi celles-ci, il y a celle qui dit :

« سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ،

Gloire et Pureté à Toi, ô Allah ! et par Ta louange !

(soubḥânaka-Llâhoumma wa biḥamdik)

وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالى جَدُّكَ،

Béni soit Ton Nom ! Élevée soit Ta Majesté !

(Wa tabâraka-s-smouka, wa ta'âlâ Jaddouk !)

وَلا إِلٰهَ غَيْرُكَ »

Et il n’est de divinité [digne d’adoration] que Toi ! (Wa lâ ilâha ghayrouk !)

Ensuite, dis :

« أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ »

- Je cherche protection auprès d’Allah contre Satan le lapidé (A'oûdhou bi-Llâhi Mina-ch-Chaytâni-r-rajîm) ;

« بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ »

- Au Nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, Celui qui fait Miséricorde (BismiLlâhi-r-Raḥmâni-r-Raḥîm) 

Ensuite, récite la sourate :

 

« Al-Fâtiḥah »

, c’est-à-dire :

« L’Ouverture »

94

 

et

 

lorsque

 

tu

 

as

 

terminé,

 

dis

 

:

 

(

 

Âmîn

 !

 

)

qui signifie :

Ô Allah ! Réponds !

Ensuite, lis la sourate de ton choix. Récite à voix haute durant

la prière de l'aube

 

(Al-Fajr)

 

ainsi que lors des deux premières unités de prière de

la prière du couchant

(Al-Maghrib)

 

et de

la prière du crépuscule

 

(Al-'Ichâ)

 

; et récite à voix basse durant les autres prières. Fais en sorte que la première unité de prière soit plus longue que la seconde, et ce, dans toutes les prières.

Ensuite, lève les mains -

 

de la même manière

 

qu'au

 

début

 

de

 

la

 

prière

 

-

 

puis dis :

«

 

Allah est plus Grand que tout !

 »

 

(Allâhou Akbar !)

 

et incline toi en positionnant tes mains sur tes genoux, avec les doigts écartés ; ton dos doit être bien droit et ta tête dans la continuité de celui-ci, tu ne dois ni la baisser, ni la lever ; et dis :

« سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ »

- Gloire et Pureté à mon Seigneur, le Majestueux ! (Soubḥâna rabbîa-l-'Adhîm !) sachant que le dire une fois est la manière la moins accomplie de le faire, il est recommandé de le dire trois fois.

Ensuite, relève ta tête en disant :

« سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ »

- Qu’Allah entende celui qui Le loue ! (Sami’a-Llâhou Limane Ḥamidah !) et lève tes mains de la même manière que lors de l'inclinaison.

Une fois redressé, dis :

« اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، مِلْءَ السَّمَاءِ، وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ،

- Ô Allah notre Seigneur ! A Toi appartiennent les louanges ! Louanges abondantes, bonnes et bénies, [Autant qu'il faut pour] emplir le ciel, la Terre, ce qu’il y a entre les deux et ce que Tu veux après cela, (Allahoumma Rabbanâ Wa Laka-l-Ḥamd, Ḥamdane kathîrane ṭayyibane moubârakane fih ! Mil`a-s-Samâ`i, wa Mil`a-l-Arḍi, wa Mil`a mâ bayna-houmâ, wa Mil`a mâ chi`ta min chay`in ba’d !)

أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ،

- Tu es digne d'être Loué et Magnifié ! C'est la parole la plus véridique qu'un serviteur ait pu dire, et nous sommes tous Tes serviteurs, (Ahlou-th-Thanâ`i wa-l-Majd, aḥaqou mâ qâla-l-‘Abd, wa koullounâ laka ‘Abd !)

لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ »

- Nul ne peut retenir ce que Tu donnes, et nul ne peux donner ce que Tu retiens. La fortune du fortuné n'est d'aucune utilité, c'est de Toi que provient la richesse95 (Lâ mâni’a limâ a’ṭayt, wa lâ mou’ṭiya limâ mana’t, wa lâ yanfa’ou dha-l-jaddi minka-l-jadd !) et prolonge cette position debout.

Ensuite, fais le

Takbîr

96

et prosterne-toi sans lever tes mains, prosterne-toi sur ton front, ton nez, tes mains, tes genoux et l'extrémité de tes doigts de pieds, tout en dirigeant les doigts de tes mains et de tes pieds vers la

Qiblah

, et en te tenant droit durant la prosternation. Ton front et ton nez doivent toucher le sol, et tu dois t'appuyer sur tes mains, décoller tes coudes du sol, ainsi que tes bras de tes flancs, tout comme tu dois décoller ton ventre de tes cuisses, et tes cuisses de tes mollets. Durant la prosternation, dis :

« سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى »

- Gloire et Pureté à mon Seigneur, le Plus Haut ! (Soubḥâna rabbîa-l-A'lâ !) sachant, ici aussi, que le dire une fois est la manière la moins accomplie de le faire. Il est recommandé de le dire trois fois, comme expliqué précédemment. Ensuite, invoque selon ce qui a été rapporté.

Ensuite, relève la tête en faisant le

Takbîr

. Ensuite, assieds-toi sur ton pied gauche en t'appuyant sur ton pied droit, place tes mains sur tes cuisses, puis dis :

« اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاجْبُرْنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي »

- Ô Allah! Pardonne-moi, fais-moi miséricorde, améliore-moi, guide-moi et pourvois-moi !97 (Alla-houmma-ghfir lî, wa rḥamnî, wa jbournî, wa-hdinî, wa rzouqnî !).

Ensuite, fais le

Takbîr

et prosterne-toi à nouveau en effectuant ce que tu as effectué durant la première prosternation.

Ensuite, lève la tête en faisant le

Takbîr

et relève-toi en prenant appui sur tes genoux et tes cuisses.

Et lorsque tu es parfaitement droit, com-mence la lecture et prie la seconde unité de

prière de manière similaire à la première.

Ensuite, assieds-toi - comme durant l'assise entre les deux prosternations - afin d'effectuer le premier

Tachahhoud

: place ta main droite sur ta cuisse droite et ta main gauche sur ta cuisse gauche, forme avec le pouce et le majeur de ta main droite un cercle, tends ton index, fixe-le du regard et dis :

« التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ »

- Les salutations appartiennent à Allah, ainsi que les prières et les bonnes choses. Que la paix soit sur toi, ô Prophète, ainsi que la miséricorde d’Allah et Sa bénédiction. Que la paix soit sur nous, ainsi que sur les vertueux serviteurs d’Allah. J'atteste qu’il n’est de divinité [digne d’adoration] qu’Allah et j'atteste que Mouḥammad est Son serviteur et Son Messager. (At-taḥiyyâtou LiLlâhi waṣ-ṣalawâti waṭ-Ṭayyibât. As-salâmou ‘alayka ayyouha-n-nabiyy wa raḥmatouLlâhi wa barakâtouh. As-salâmou ‘alaynâ wa ‘alâ ‘ibâdiLlâhi-ṣ-ṣâliḥîn. Ach-hadou al-lâ ilâha illa-Llâh wa ach-hadou anna Mouḥammadane ‘abdouhou wa raçoulouh.) Le Prophète avait pour habitude de ne pas s'at-tarder durant cette assise.

Ensuite, relève-toi en faisant le

Takbîr

et prie alors la troisième, puis la quatrième unité de manière plus courte que les deux premières, en ne récitant que la sourate

 :

« Al-Fâtiḥah »

 

L'Ouverture

.

Ensuite, lors du dernier

Tachahhoud

, assieds-toi [en prenant appui] sur ton postérieur, tout en plaçant ta jambe gauche sous ton tibia droit et en t'appuyant sur la pointe de ton pied droit [les orteils dirigés dans le sens de la prière].

Ensuite,

 

effectue

 

le dernier

 

Tachahhoud

, qui

 

est

 

identique

 

au

 

premier,

 

et auquel

 

tu

 

ajoutes :

« اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ».

- Ô Allah ! Prie sur Mouḥammad ainsi que sur la famille de Mouḥammad, comme Tu as prié sur Ibrâhîm ainsi que sur la famille d'Ibrâhîm, Tu es certes digne de louange et de glorification ; et bénis Mouḥammad ainsi que la famille de Mouḥammad, comme Tu as béni Ibrâhîm ainsi que la famille d'Ibrâhîm, Tu es certes digne de louange et de glorification. (Allahoumma ṣalli 'alâ Mouḥammad wa 'alâ âli Mouḥammad, kamâ ṣallayta 'alâ Ibrâhîm wa 'alâ âli Ibrâhîm, innaka ḥamîdoun majîd. Allahoumma bârik 'alâ Mouḥammad wa 'alâ âli Mouḥammad kamâ bârakta 'alâ Ibrâhîm wa ‘alâ âli Ibrâhîm, innaka ḥamîdoun majîd.)

Cherche refuge auprès d'Allah contre le châtiment de l'Enfer, le châtiment de la tombe, les tentations de la vie et de la mort et contre la tentation du Faux-Messie

(Ad-Dajjâl)

. Ensuite, invoque en usant de ce qui est rapporté des invocations du Coran et de la Tradition prophétique.

98

Enfin, conclue ta prière en tournant ta tête vers la droite et en disant :

« السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ »

- Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde d'Allah ! (As-salâmou 'aleikoum wa raḥmatouLlâh !) puis, fais de même sur ton côté gauche. Commence le salut alors que tu es face à la Qiblah, et termine-le alors que tu es entièrement tourné à droite.

 

8 - Les actes détestables durant la prière :

Se tourner sans raison.

Lever les yeux au ciel.

Fermer les yeux sans raison.

Coller les coudes au sol durant la prosternation.

Se couvrir la bouche et le nez sans raison.

Prier en ayant envie d'aller faire ses besoins ou en présence d'un repas qui nous fait envie.

Essuyer le front et le nez pour enlever ce qui s'est collé dessus durant la prosternation. Toutefois, cela ne pose pas de problème après la fin de la prière.

S'appuyer sans raison contre un mur ou autre durant la prière.

9 - Les annulatifs de la prière :

Manger ou boire.

Prononcer des paroles étrangères à la prière.

Rire et s'esclaffer.

Délaisser volontairement un pilier ou une obligation de la prière.

Ajouter volontairement un pilier ou une unité de prière.

Conclure volontairement la prière avant l'imam.

Effectuer des mouvements étrangers à la prière, de manière abondante, successive et sans raison.

Accomplir un acte qui annule l'une des conditions de la prière, comme: rompre ses ablutions, découvrir sa nudité volontairement, se détourner excessivement - avec son corps - de la direction de la Qiblah sans nécessité

ou encore interrompre son intention de prier.

10 - La prosternation de distraction :

La distraction correspond à l'oubli ; et il est arrivé au Prophète d'oublier certaines choses durant sa prière , car l'oubli fait partie de la nature humaine. La distraction par laquelle il fut touché compte parmi les bienfaits d'Allah accordés à sa communauté et de ce qui montre la perfection de leur religion ; [cet incident eu lieu] afin que les musulmans agissent de la même manière que lui lors de la distraction et de l'oubli durant la prière.

Les raisons pour lesquelles il est légiféré d'effectuer la prosternation de distraction :

Premier cas :

L'ajout dans la prière, et il s'agit de l'ajout d'actes ou de l'ajout de paroles :

L'ajout d'actes

 

: si cet ajout est de même nature que les actes de la prière, comme le fait de se lever au moment où il faut s'asseoir, le fait de s'asseoir au lieu de se lever, l'ajout d'une inclinaison ou d'une prosternation

 

; s'il a

commis cela par erreur, il fait alors la prosternation de distraction.

 

L'ajout de paroles

:

comme le fait de lire le Coran durant l'inclinaison ou la prosternation

.

S'il a fait cela, il lui est recommandé d'effectuer la prosternation de distraction.

 

Second cas

:

Le manquement dans la prière, par oubli. Il y a deux cas possibles :

Oublier un pilier

: s'il s'agit d

u

Takbîr

que l'on fait pour entrer en prière

 

(

Takbîratou-l-iḥrâm

)

, cela implique que

l

a prière n'a pas commencé et la prosternation de distraction ne pourrait corriger cet oubli. Mais s'il s'agit d'un pilier autre que

Takbîratou-l-iḥrâm

- comme l'inclinaison ou la prosternation - et que le prieur s'est rendu compte de son erreur avant de commencer la lecture de la sourate

Al-Fâtiḥah

(L'Ouverture) de l'unité suivante, il est alors obligatoire pour lui de revenir au pilier qu'il a omis afin de l'accomplir. Ensuite il reprend sa prière à partir du pilier qu'il vient de rattraper.

 

Dans le cas où il ne se rend compte de son erreur qu'après avoir commencé la lecture d'Al-Fâtiḥah de l'unité suivante, l'unité dans laquelle il a omis un pilier n'est pas valable et l'unité dans laquelle il se trouve remplace la précédente.

 

Oublier une obligation

:

comme oublier d'effectuer le premier

Tachahhoud

ou de dire

 :

 

Gloire et Pureté à mon Seigneur le Majestueux

 

!

 

(

s

oubḥân

a r

abbîa-l-'Adhîm !)

 

durant l'inclinaison. Dans ce cas-là, il doit effectuer la prosternation de distraction.

 

Troisième cas

:

 

Le doute, comme le fait de douter à propos du nombre d'unités effectuées : trois unités ou bien quatre ? Dans ce cas :

 

Si son opinion penche plus vers l'une des deux options, il se base alors sur elle, puis il effectue la prosternation de distraction.

 

Si son opinion ne penche vers aucune des deux options, il doit alors se baser sur l'option qu'il a effectué avec certitude; puis il devra effectuer la prosternation de distraction.

 

Si le doute fait irruption après la prière, ou si la personne qui a prié est fréquemment victime de doutes: elle n'y prête pas attention.

Point important : la prosternation de distraction s'effectue avant de clôturer la prière lorsqu'il s'agit d'un oubli ou d'un doute ; et elle s'effectue après la prière lorsqu'il s'agit d'un ajout ou d'un doute dont l'une des deux options était prépondérante. Bien que de l'effectuer avant ou après la clôture de la prière soit correct dans tous les cas.

11 - Les temps d'interdiction de la prière

La règle de base est qu'il est permis de prier à toute heure. Néanmoins, la Loi divine stipule l'interdiction de prier à certains moments :

Après la prière de l'aube

(Al-Fajr)

 

jusqu'à ce que le soleil se lève et qu'il s'éloigne du sol - à vue d'œil - de la distance d'une lance.

 

Lorsque le soleil est au zénith jusqu'à ce qu'il commence à s'incliner vers l'ouest. C'est le plus court des

temps

d'interdiction.

 

Après la prière du milieu de l'après-midi

(Al-‘Aṣr)

jusqu'au coucher du soleil. C'est le plus long des

temps

d'interdiction.

Les prières qu'il est permis d'effectuer lors des moments d'interdiction :

Les prières obligatoires que l'on a manquées et que l'on doit rattraper.

 

Les prières ayant une cause, comme la prière de salutation de la mosquée, la prière après le Ṭawâf, la prière de l'éclipse, la prière sur le défunt.

 

Rattraper la prière surérogatoire précédant la prière obligatoire de l'aube

(Al-Fajr)

.

12 - La prière en groupe :

Il s'agit d'un grand précepte parmi les préceptes de l'Islam, et elle correspond à la prière en groupe dans les mosquées. Les musulmans sont unanimes quant au fait que l'accom-plissement des cinq prières à la mosquée compte parmi les actes d'obéissance les plus importants et les actes de dévouement les plus consi-dérables. Nous pouvons même affirmer qu'il est le précepte de l'Islam le plus considérable. 

1. Le statut juridique de la prière en groupe :

L'accomplissement des cinq prières en groupe à la mosquée est obligatoire pour les hommes en capacité de le faire, aussi bien lors de la résidence qu’en voyage, et aussi bien dans la situation de sécurité que dans la situation de peur.

Le Coran, la Sounnah ainsi que la pratique des musulmans à travers le temps, génération après génération, prouvent l'obligation de la prière en groupe.

Parmi les preuves du Coran, Sa parole, Exalté soit-Il :

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمۡ فَأَقَمۡتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلۡتَقُمۡ طَآئِفَةٞ مِّنۡهُم مَّعَكَ ١٠٢

{ Et lorsque tu [Mouḥammad] te trouves parmi eux, et que tu les diriges dans la prière, qu'un groupe d'entre eux se mette debout en ta compagnie(102) }99 Le verset souligne le caractère obligatoire de la prière en groupe, du fait qu'il n'a pas été autorisé aux musulmans de la délaisser dans une situation de peur,100 et si elle n'était pas obligatoire, la première des excuses justifiant qu'on ne l'accomplisse pas en groupe aurait été la peur. Aussi, le délaissement de la prière en groupe et le fait de la trouver pesante font partie des caractéristiques bien connues qu'on retrouve chez les hypocrites.

 

Et concernant les preuves de la Sounnah :

Ce qui a été rapporté dans le recueil authentique de Mouslim :

أَنَّ رَجُلًا أَعْمَى قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَهُ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَجِبْ

« Un homme aveugle a dit : "Ô Messager d'Allah ! Je n'ai personne pour me guider à la mosquée !" Puis, il lui demanda de l'autoriser à prier dans sa maison ; ce qui lui fut permis. Alors qu’il s'en allait, le Prophète l’appela et lui demanda : "Entends-tu l'appel à la prière ? – Oui, répondit [L'aveugle] – Alors, réponds-y ! " » dit le Prophète .101

Le Prophète lui a ordonné de se rendre à la mosquée afin de prier en groupe et de répondre à l'appel, bien que cet homme était aveugle et rencontrait des difficultés à s'y rendre. Cela prouve le caractère obligatoire de la prière en groupe.

2. Ce qui permet d’atteindre la prière en groupe :

Nous sommes considérés comme ayant prié en groupe après avoir effectué une unité de prière avec l'imam, d'après sa parole :

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.

« Celui qui accomplit une unité de la prière a assurément atteint la prière ! »102

3. Ce qui permet d’atteindre l'unité de prière :

L'unité de prière est comptabilisée lorsque l'on effectue l'inclinaison103. Ainsi, si le fidèle trouve l'imam incliné, il doit obligatoirement prononcer le Takbîr de l'entrée en prière (Takbîratou-l-iḥrâm) tout en étant debout, puis il doit s'incliner en prononçant à nouveau le Takbîr pour l'inclinaison. Toutefois, s'il se contente seulement du Takbîr de l'entrée en prière (Takbîratou-l-iḥrâm) lorsqu'il est debout, cela lui suffira pour l'inclinaison.

4 - Les excuses qui permettent à l’individu de ne pas faire la prière en groupe :

La maladie lorsque celle-ci engendre une difficulté à se rendre à la prière du vendredi ou la prière en groupe.

Avoir envie de faire ses besoins

 

; car le fait de se retenir provoque la disparition de l'humilité en prière et peut causer des problèmes de santé.

La présence de nourriture alors que la personne a faim ou qu'elle désire manger. Toutefois, elle ne doit pas prendre cela comme une habitude ou une astuce pour ne pas effectuer la prière en groupe.

La présence d'une menace sérieuse mettant

en péril la personne, ses biens ou autres.

13 - La prière de la peur

La prière de la peur est prescrite lors de tout combat permis, comme le combat contre les mécréants, les oppresseurs et les guerriers. D’après Sa parole, Exalté soit-Il :

... إِنۡ خِفۡتُمۡ أَن يَفۡتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ ... ١٠١

{...Et si vous avez peur que ceux qui ont mécru vous tentent... (101) } 104 et il en est de même concernant les autres catégories de groupes qu'il est autorisé de combattre.

La prière de la peur est légiférée à deux condi-tions :

La

 

légitimité

 

du

 

combat

 

et

 

son

 

caractère

 

licit

e

Craindre que l'ennemi s'attaque aux musulmans pendant qu'ils prient.

La description de la prière de la peur

Cette prière revêt diverses formes dont la plus célèbre est celle rapportée dans le hadith de Sahl (qu'Allah l'agrée) qui relate :

أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَ النَّبِي ﷺ، وَطَائِفَةً وِجَاهَ العَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا، وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوا، وَصَفُّوا وِجَاهَ العَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى، فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا، وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ.

Un groupe s'est mis en rang avec le Prophète ﷺ tandis qu'un groupe faisait face à l'ennemi ; il pria une unité de prière avec le groupe [en rang] avec lui, ensuite il resta debout et eux complétèrent leur prière puis laissèrent la place et firent face à l'ennemi. Ensuite, l'autre groupe prit place [en rang avec le Prophète ﷺ] et il pria avec eux l'unité qui lui restait à accomplir de sa prière ; puis, il resta assis en attendant qu'ils complètent leur prière; enfin, il salua avec eux.105

Enseignement tirés de la prière de la peur :

L'importance de la prière en Islam et l'importance de l'effectuer en groupe

 

; en effet, elle reste prescrite même dans une situation aussi délicate.

 

L'infirmation de la gêne et de l'embarras pour cette communauté, la tolérance de la Législation islamique et le fait qu'elle soit

praticable en tout lieu et à toute époque.

 

La perfection de la Législation islamique qui se matérialise par le fait qu'elle a légiférée ce qui convient à chaque situation.

14 - La prière du vendredi :

1. Son statut juridique :

La prière du vendredi est une obligation individuelle qui incombe à chaque homme musulman, pubère, doté de raison, résident et n'ayant aucune excuse lui empêchant de l'ac-complir. D'après Sa parole, Exalté soit-Il :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٩

{ Ô vous qui avez cru! Lorsque l’on appelle à la prière du vendredi, hâtez-vous à l’évocation d’Allah et laissez tout commerce ! Cela est bien meilleur pour vous, si vous saviez ! (9) } 106 et d'après la parole du Prophète :

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ.

« Que certains cessent de délaisser les prières du vendredi ! Sinon, Allah scellera leurs cœurs, puis ils seront certes du nombre des insouciants ! » 107

2. Les conditions de validité de la prière du vendredi :

Le temps: il est identique à celui de la prière de la mi-journée (Aẓ-ẓouhr), il n'est donc pas valide de la prier avant ou après son heure.

 

Qu'elle soit accomplie en groupe, et il faut au minimum trois personnes pour former un groupe - selon l'avis le plus correct -, il n'est donc pas valide de la prier seul ou à deux.

 

Que ceux qui assistent à la prière soient résidents, habitants dans des demeures construites et considérées comme telles, qu'elles soient bâties à partir de béton armé, de pierre, de terre ou autre. De là, la prière des habitants des campagnes, qui vivent dans des tentes et des maisons de toile, ne résidant pas de manière fixe dans un endroit et se déplaçant à la recherche de verdure pour leurs troupeaux, n'est pas valide.

 

Qu'elle soit précédée de deux sermons, car c'est ainsi que faisait constamment le Prophète

.

3. Les piliers des deux sermons du vendredi :

L'éloge d'Allah et les deux attestations.

La prière sur le Prophète

.

La recommandation de craindre Allah.

La lecture de quelques versets du Coran.

L'exhortation.

4. Les actes recommandés durant les deux sermons du vendredi :

Faire le sermon sur un minbar.

Séparer les deux sermons par une légère assise.

Invoquer durant les deux sermons pour les musulmans et leurs dirigeants.

Écourter les deux sermons.

Saluer les fidèles lorsque l'imam monte sur le minbar.

5. Les actes recommandés du jour du Vendredi :

Utiliser le siwak.

Se parfumer si possible.

Se rendre tôt à la mosquée.

Se rendre à la mosquée à pied et ne pas s'y rendre par un quelconque moyen de locomotion.

Se rapprocher de l'imam.

Invoquer.

Lire la Sourate

 

:

Al-

K

ahf

-

La Caverne

-

(n°18).

Prier sur le Prophète

.

6. Ce qui est interdit lorsqu'on assiste à la prière du vendredi

Il est interdit de parler lors du sermon de l'imam, en raison de sa parole

 

:

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: أَنصِتْ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ.

« Lorsque tu dis à ton compagnon, le jour du vendredi : " Écoute! " alors que l’imam prononce son sermon, tu as certes parlé en vain ! »108 Et l’expression : « Tu as certes parlé en vain ! » signifie : tu as alors commis un péché.

Il est détestable d'enjamber les gens excepté si c'est l'imam qui le fait ou si c'est dans le but de combler un vide et qu'il n'y a pas d'autre moyen d'y parvenir.

Atteindre la prière du vendredi :

Quiconque rejoint le groupe - au moins avant que l'imam ne se relève de l'inclinaison de la deuxième unité de prière - aura obtenu la prière du vendredi, il lui faudra alors compléter l'unité manquante. Et s'il ne parvient pas à rejoindre le groupe avant que l'imam ne se relève de l'incli-naison de la deuxième unité de prière, il devra alors considérer sa prière comme étant la prière de la mi-journée (Aẓ-ẓouhr) et prier quatre unités ; il en est de même pour celui qui n'a pas prié la prière du vendredi à cause du sommeil ou autre : il doit prier la prière de la mi-journée (Aẓ-ẓouhr).

 

15 - La prière des personnes en situation d'excuses légitimes :

1. La prière du malade :

Premièrement : il est obligatoire pour le malade d'effectuer la prière selon sa capacité, et il lui est interdit de la retarder, tant qu'il est encore conscient.

Deuxièmement : Comment prie le malade ?

1. Il est obligatoire pour le malade de prier debout tant qu'il en est capable, sans que cela ne l'affecte ou ne lui porte préjudice ; de même, il s'incline et se prosterne.

2. Si l'inclinaison ou la prosternation l'affectent mais qu'il peut néanmoins se tenir debout, il effectuera alors - en guise d'inclinaison - un mou-vement de sa tête vers le bas, tout en restant debout ; et - en guise de prosternation - un mouvement de sa tête vers le bas, tout en étant assis.

3. S'il ne peut pas prier debout, il prie assis ; et ce qui fait alors partie de la Sounnah, c'est qu'il s'assoit en tailleur au lieu de se tenir debout, puis qu’il abaisse légèrement la tête en guise d'inclinaison. [Au moment de la prosternation] il doit se prosterner sur le sol s'il en est capable ; dans le cas contraire, il abaissera simplement sa tête en guise de prosternation. L'abaissement ici doit être légèrement plus prononcé que pour l'inclinaison.

4. S'il ne peut prier assis, il prie sur l'un de ses flancs en dirigeant son visage vers la Qiblah. Prier sur le flanc droit est meilleur, si c'est possible ; puis, pour l'inclinaison et la prosternation, il abais-sera simplement la tête.

5. S'il ne peut pas prier sur l'un de ses flancs, il prie alors sur le dos en dirigeant ses pieds vers la Qiblah. Puis, il abaissera simplement sa tête pour l'inclinaison et la prosternation.

6. S'il ne peut s'incliner, ni se prosterner avec son corps, il se contentera de l'effectuer en abaissant sa tête, et si cela lui est aussi difficile, il n'aura pas à le faire ; il effectuera alors les actes de la prière en son for intérieur tout en ayant l'intention d'accomplir l'inclinaison, la prosterna-tion et l'assise tout en restant à l'état dans lequel il se trouve, il prononcera aussi les différentes formules d'évocation de la prière.

7. Le malade doit respecter les conditions de la prière en fonction de ses capacités, comme : se diriger vers la Qiblah, faire ses ablutions - ou l'ablution sèche en cas d'incapacité - se purifier des souillures, etc. Et s'il lui est impossible de respecter l'une de ces choses, il en sera excusé ; mais il ne doit en aucun cas retarder la prière au-delà de son temps.

8. Fait partie de la Sounnah que le malade s'assoie en tailleur en remplacement de la posture debout et de l'inclinaison, et qu'il s'assoie sur le pied gauche et s'appuie sur la pointe du pied droit aux autres moments.

2. La prière du voyageur :

1. Parmi les catégories de gens excusés figure le voyageur. Il est légiféré pour lui d’écourter les prières de quatre unités qui passent ainsi de quatre à deux unités se prière. D'après Sa parole, Exalté soit-Il :

ﵡ وَإِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَقۡصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ ﱤ ﵠ

{ Et lorsque vous parcourez la Terre, alors il n'y a pas de gêne à ce que vous raccourcissiez certaines prières... (101) }109

D'après Anas ibn Mâlik (qu'Allah l'agrée) :

خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ.

« Nous sommes sortis de Médine avec le Prophète en direction de La Mecque, il priait alors deux unités puis deux unités, jusqu'à ce que nous revînmes à Médine »110

L'écourtement de la prière débute dès que le voyageur quitte la zone habitée de son lieu de résidence ; ceci, car Allah a autorisé l'écourtement pour celui qui voyage et qu'avant de quitter son lieu de résidence, il n'est pas considéré comme tel ; aussi, parce que le Prophète n'écourtait ses prières qu'une fois en voyage.

2. Le voyage correspond à tout éloignement du lieu de résidence équivalent ou supérieur à 80 kilomètres environ.

3. Le voyageur peut effectuer le raccourcis-sement des prières jusqu'à ce qu'il regagne le lieu de résidence qu'il avait quitté.

4. Lorsque le voyageur arrive à la destination de son voyage et qu'il souhaite y résider, trois cas de figure se présentent :

a- S'il a l'intention de rester plus de quatre jours, il est alors obligatoire pour lui de prier de manière normale, dès son arrivée, et il ne peut jouir des dérogations du voyage.

b- S'il a l'intention de rester quatre jours ou moins : il lui est alors permis d'écourter ses prières et de jouir des dérogations du voyage.

c- S'il ne sait pas combien de temps va durer son séjour, qu'il se peut qu'il demeure là où il se trouve aussi bien un jour que dix, en fonction de la convenance du lieu ou si son voyage a un objectif précis - tel que des soins médicaux - et qu'une fois cet objectif atteint il retournera chez lui ; dans ce cas, il lui est permis d'écourter la prière et de jouir des dérogations du voyage durant toute la durée de son séjour, même s'il dépasse quatre jours.

5- Si le voyageur prie derrière un imam résident, il lui est alors obligatoire de prier de manière complète ; même s'il n'a atteint de la prière avec l'imam que le dernier Tachahhoud.

6- Si le résident prie derrière un imam voyageur qui écourte la prière, il est alors obligatoire pour le résident de compléter sa prière après le salut final de l'imam.

16 - La prière des deux fêtes :

Les fêtes des musulmans sont des fêtes religieuses qu'Allah, Exalté soit-Il, a légiférées pour eux et ces fêtes n'ont pas été instaurées de leur propre chef ; les musulmans ne célèbrent que deux fêtes: ‘Îd Al-Fiṭr (La fête de la rupture [du jeûne de Ramadan]) et ‘îd Al-Aḍḥâ (La fête du sacrifice) ; contrairement aux fêtes des mécréants ou aux fêtes innovées qui n'ont pas été instaurées par Allah, Exalté soit-Il, et qu'Il n'a pas non plus ordonné de célébrer.

Le statut juridique de la prière des deux fêtes :

C'est une obligation collective, le Prophète ainsi que les Califes bien-guidés (qu'Allah les agrée) ne délaissèrent pas cette prière qui fait partie des préceptes apparents de l'Islam.

Le temps de la prière des deux fêtes :

Il débute après que le soleil levant se soit éloigné du sol de la distance d'une lance - c'est-à-dire environ quinze minutes après le lever du soleil ; et il se termine après que le soleil commence à décliner vers l'ouest.

La description de la prière des deux fêtes :

1- Commencer par formuler le Takbîr d'entrée en prière (Takbîratou-l-iḥrâm) ; ensuite, dire l'invocation d'ouverture puis dire à six reprises : « Allâhou Akbar! » en levant les mains à chaque fois, louant Allah, faisant Son éloge et priant sur le Prophète entre chaque Takbîr. Ensuite, prononcer la formule de demande de protection, puis dire: « BismiLlâhi-r-Raḥmâni-r-Raḥîm » et débuter la récitation de la sourate : Al-Fâtiḥah.

2- Au début de la seconde unité de prière, dire : « Allâhou Akbar ! » à cinq reprises - sans compter celui qu'on a dit en se relevant - ensuite, dire la formule de protection, puis : « BismiLlâhi-r-Raḥmâni-r-Raḥîm », puis débuter la récitation de la sourate: "Al-Fâtiḥah". [Après la Fâtiḥah] il est recommandé de réciter la sourate : « Al-A’lâ » (Le plus-haut)111 dans la première unité, ainsi que la sourate « Al-Ghâchiyah » (L'Enveloppante)112 dans la seconde unité.

3- Après avoir conclu sa prière, l'imam monte sur le minbar et dispense deux sermons qu'il séparera par une courte assise, à l'instar du sermon du vendredi.

Les actes recommandés du jour de la fête :

a- Se laver.

b- Se nettoyer et se parfumer.

c- Manger avant de se rendre au lieu de prière le jour de la fête de la rupture du jeûne de Ramadan (‘îd Al-Fiṭr), et manger après être revenu du lieu de la prière le jour de la fête du sacrifice (‘îd Al-Aḍḥâ) et manger de sa bête sacrifiée, s'il en a sacrifié une.

d- Se rendre à pied à la prière.

e- Emprunter un chemin différent à l'aller et au retour.

f- Se rendre tôt au lieu de prière à l'exception du cas de l'imam.

Le Takbîr :

Il est recommandé d'évoquer la Grandeur d'Allah durant les nuits des deux Fêtes, les dix jours du mois de Dhoul-Ḥijjah ainsi que les 11, 12 et 13 de ce même mois. Le Takbîr est de deux types :

Le premier : le Takbîr inconditionnel : celui qui n'est pas délimité par un temps spécifique.

1- Pour la fête de la rupture (‘îd Al-Fiṭr) : du coucher du soleil de la nuit de la fête jusqu'au début de la prière de la fête.

2- Pour la fête du sacrifice (‘îd Al-Aḍḥâ): du coucher du soleil du premier jour du mois de Dhoul-Ḥijjah jusqu'au coucher du soleil du dernier jour du Pèlerinage (Al-Ḥajj).

Le second : le Takbîr limité : c'est l'évocation de la grandeur d'Allah prononcée après les prières obligatoires.

1- Pour celui qui n'est pas en état de sacralité : à partir de l'aube du jour de 'Arafah jusqu'à la prière du milieu de l'après-midi (Al-‘aṣr) du 13ème jour de Dhoul-Ḥijjah.

2- Pour le pèlerin : de la prière de la mi-journée (Aẓ-ẓouhr) du jour de la Fête du sacrifice jusqu'à la prière du milieu de l'après-midi (Al-‘aṣr) du 13ème jour de Dhoul-Ḥijjah.

17 - La prière de l'éclipse :

Signification de l'éclipse lunaire et l'éclipse solaire :

L'éclipse lunaire (Al-Khoussoûf) : c'est la dispa-rition de la lumière de la lune ou d'une partie de sa lumière durant la nuit.

L'éclipse solaire (Al-Koussoûf) : c'est la dispari-tion de la lumière du soleil ou d'une partie de sa lumière durant le jour.

Statut juridique de la prière de l'éclipse :

Elle est fortement recommandée ; la preuve de cela réside dans le fait que le Prophète l'a priée lors d'une éclipse à son époque, ainsi que dans le fait qu'il ait ordonné de la prier. Les savants sont unanimes quant à sa légalité.

Son temps :

Du début de l'éclipse jusqu'à sa fin.

Sa description :

Elle se compose de deux unités de prière, la lecture s'y effectue à voix haute et se déroule comme suit :

a- Prononcer le Takbîr par lequel on entre en prière (Takbîratou-l-iḥrâm), formuler l'invocation d'ouverture, l'invocation de protection et dire : « Bismi-Llâhi-r-Raḥmâni-r-Raḥîm » réciter alors la sourate : Al-Fâtiḥah puis réciter longuement le Noble Coran.

b- Ensuite s'incliner durant un long moment.

c- Ensuite se relever de l'inclinaison en disant : « Qu'Allah entende celui qui le loue ! » (Sami’a Llâhou Limane Ḥamidah !) Puis, lire la Sourate Al-Fâtihah, ensuite prolonger la lecture du Coran mais moins longtemps que durant la première unité.

d- Ensuite, s'incliner durant un long moment, mais moins longtemps que la première inclinaison.

e- Ensuite se relever de l'inclinaison en disant: « Qu'Allah entende celui qui le loue ! »

f- Ensuite, se prosterner longuement; à deux reprises.

g- Ensuite, se relever pour effectuer la seconde unité de prière. Elle est identique à la première, mais moins longue.

Ses actes recommandés :

a- Appeler les gens à la prière en clamant : « Aṣ-ṣalâtou jamâ’ah ! » La prière en groupe !

b- Prier en groupe.

c- Prier longuement, et cela englobe la posture debout, l'inclinaison et la prosternation.

d- Prier de sorte que la seconde unité soit moins longue que la première.

e- Exhorter les fidèles après la prière, les inciter aux bonnes œuvres et à délaisser les péchés.

f- Multiplier les invocations, les supplications, la demande de pardon et les aumônes.

18 - La prière de la demande de pluie :

La demande de pluie consiste à demander à Allah, Exalté soit-Il, d'abreuver Ses créatures en faisant tomber la pluie lors de la sècheresse.

Le temps prescrit pour l’accomplir :

Il est légiféré d'effectuer cette prière en période de sècheresse, lorsque la pluie est retenue au point que cela devienne néfaste pour les créatures, qui n'ont alors d'autres moyens que de supplier leur Seigneur et de Lui demander de faire tomber la pluie. Cette demande de secours se fait par différentes formes de supplication :

a- Par la prière, qu'elle soit en groupe ou individuelle.

b- Par l'invocation durant le sermon du vendredi: l'imam invoque et les fidèles disent : « Âmîne ! »113

c- Par l'invocation à tout instant en dehors de la prière et du sermon.

Son statut juridique :

Elle est fortement recommandée, lorsque ses causes sont réunies, conformément à ce qu'a fait le Prophète comme rapporté dans le hadith de 'AbdouLlâh ibn Zayd (qu'Allah l'agrée) :

خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمُصَلَّى، فَاسْتَسْقَى، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

« Le Prophète s'est rendu au lieu de prière où il a effectué la prière de la demande de pluie : il se dirigea vers la Qiblah, retourna son vêtement et pria deux unités. »114

Sa description :

Concernant le lieu de prière, il s'agit du même que pour la prière des deux Fêtes, en effet, il est préférable de l'accomplir dans un lieu de prière -comme pour la prière des deux Fêtes -, et les règles la concernant sont identiques à celles de la prière des deux Fêtes : le nombre d'unités est identique, la prière se fait à voix haute, elle précède le sermon et le nombre de Takbîr supplémentaires avant de commencer la récitation durant la première et la seconde unité est identique, comme expliqué précédemment dans la prière des deux Fêtes. Cependant, elle ne contient qu'un seul sermon.

19 - Les règles des funérailles :

1. Celui qui se trouve en présence d'une personne agonisante :

1- Il est recommandé pour quiconque est en présence d'une personne agonisante de lui faire dire et répéter la parole : « Il n’est de divinité [digne d'adoration] qu’Allah » (Lâ Ilâha Illa-Llah).

2- Il est recommandé de diriger la personne agonisante vers la Qiblah.

3- Il est recommandé de fermer les yeux du défunt.

4- Il est recommandé de couvrir le défunt avec un vêtement.

5- Il incombe de se presser dans la préparation funéraire.

6- Il est obligatoire de régler rapidement les dettes du défunt.

7- Le défunt doit être lavé et enveloppé dans un linceul. Ces deux choses sont une obligation collective.

2. Les règles relatives à la prière sur le mort :

Son statut juridique :

- C'est une obligation collective.

Ses conditions :

1- Se diriger en direction de la Qiblah.

2- Couvrir sa nudité.

3- S’éloigner de toute souillure.

4- Se purifier et purifier le défunt.

5- Celui qui prie et celui sur qui on prie doivent être musulmans.

6- La présence de la dépouille, si celle-ci se trouve dans le même pays que les prieurs.

7- Le prieur doit être une personne pubère et dotée de raison.

Ses piliers :

1- La posture debout durant l'accomplissement de la prière.

2- Dire à quatre reprises: « Allâhou Akbar ! »

3- Lire la sourate : Al-Fâtiḥah.

4- Prier sur le Prophète .

5- Invoquer en faveur du défunt.

6- Respecter l'ordre entre les différents piliers.

7- Conclure la prière par la salutation.

Ses actes recommandés

1- Lever les mains avec chaque Takbîr.

2- Prononcer la formule de protection.

3- Invoquer pour soi et pour les musulmans.

4- Réciter à voix basse.

5- Laisser un court moment entre le quatrième Takbîr et la salutation.

6- Mettre la main droite sur la main gauche et les disposer sur la poitrine.

7- Tourner la tête vers la droite uniquement, lors de la salutation.

Sa description :

L'imam, de même que celui qui prie seul, doit se tenir au niveau de la poitrine du défunt lorsque c'est un homme, et au niveau de sa taille lorsque c'est une femme. Ensuite il prononce le Takbîr d'entrée en prière (Takbîratou-l-iḥrâm), puis la formule de protection - sans la faire suivre de l'invocation d'ouverture - puis la Bassmalah115 et il commence à réciter la sourate Al-Fâtiḥah.

Ensuite, il fait le second Takbîr et prie sur le Prophète ; ensuite, il prononce le troisième Takbîr et invoque en faveur du défunt à l'aide des formules rapportées à ce sujet, telles que sa parole :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنثَانَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِيمَانِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِسْلَامِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ.

« Ô Allah pardonne à nos vivants et à nos morts, à nos jeunes et à nos aînés, à nos hommes et à nos femmes, à ceux présents parmi nous ainsi qu'aux absents. Ô Allah ! Celui que Tu laisses en vie parmi nous, accorde-lui une vie sur la foi ; et celui que Tu rappelles à Toi parmi nous, rappelle-le à Toi alors qu'il est sur l'Islam ; ô Allah ! Ne nous prive pas de la récompense le concernant et ne nous égare pas après lui ! »116

Et Sa Parole :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ.

« Ô Allah pardonne-lui et accorde-lui Ta miséricorde, préserve-le et efface-lui ses fautes, honore sa venue, élargis son entrée, lave-le avec de l'eau, de la neige et de la grêle, purifie-le des péchés comme l'on purifie le vêtement blanc des saletés ; échange-lui une demeure meilleure que sa demeure, une famille meilleure que sa famille, une épouse meilleure que son épouse ; fais-le entrer au Paradis, préserve-le du châtiment de la tombe et du châtiment de l'Enfer ! »117 Ensuite, il prononce le quatrième [et dernier] Takbîr, puis il laisse un court moment avant de saluer sur la droite seulement.

3ème étude : la Zakâh (l'impôt légal purificateur)

1 - Sa définition et son statut en Islam :

Dans la langue arabe, le mot (Zakâh) signifie : l'accroissement et l'augmentation.

Dans la terminologie religieuse, il désigne : un droit obligatoire du point de vue religieux, relatif à certains biens et qui doit être reversé à une certaine catégorie de personnes.

C’est le troisième pilier de l'Islam, et il a été cité conjointement à la prière dans le Coran, à quatre-vingt-deux reprises ; ce qui indique sa grande importance. Allah, Exalté soit-Il, a dit :

ﵡ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ٤٣

{ Et accomplissez la prière et acquittez-vous de l'aumône... (43) } 118

Le Prophète a dit :

بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّـهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّـهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

« L'Islam est bâti sur cinq piliers : l'attestation qu'il n'est de divinité [digne d'adoration] qu'Allah, que Mouḥammad est le Messager d'Allah, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de l’impôt légal purificateur [la Zakâh], le Pèlerinage et le jeûne de Ramadan. »119

Les musulmans sont unanimes quant à son caractère obligatoire, quant à la mécréance de celui qui la nie, et quant à la légitimité de combattre celui qui refuse de la verser.

2 - Les conditions pour qu’elle soit obligatoire :

1. Être libre : par conséquent, ce n'est pas une obligation pour l'esclave ; ceci, parce qu'il n'a pas de biens et que ce qu'il possède appartient à son maître, l'impôt de l'esclave incombe donc à son maître.

2. Être musulman : par conséquent, ce n'est pas une obligation pour le mécréant ; ceci, car la Zakâh est un moyen de se rapprocher d'Allah ainsi qu'un acte d'obéissance, et que le mécréant ne cherche ni à se rapprocher d'Allah, ni à Lui obéir.

3. Posséder le seuil imposable : par consé-quent, ce n'est pas une obligation pour quiconque ne l'atteint pas, et le seuil imposable correspond à une somme bien connue de biens.

4. Être possesseur du bien imposable de manière totale : c'est-à-dire que le bien doit être possédé par son propriétaire de manière absolue ; par conséquent, il n'y a pas d'impôt à verser sur un bien dont la possession n'est pas établie, à l'exemple de la dette [contractée par l'esclave et] qui survient après le contrat de rachat de liberté entre l'esclave et son maître.

5. L'écoulement d'une année lunaire sans que la somme [possédée ne] passe sous le seuil imposable, d’après le hadith de 'Â`ichah (qu'Allah l'agrée) qui relate un propos qu’elle attribue au Prophète et qui dit :

لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

« Il n'y a pas d'impôt légal pour un bien tant qu'une année lunaire ne s’est pas écoulée sur lui. »120

3 - Les biens imposables :

1. La Zakâh sur les bêtes de troupeaux :

Elles englobent les camélidés, les bovins et les ovins. Elles constituent un bien imposable à deux conditions :

1. Qu'elles soient utilisées pour la production et la reproduction et non pas comme outil de travail.

2. Qu'elles soient des bêtes que l'on fait paître, par conséquent, les bêtes que l'on nourrit à l'aide de foin acheté ou pour qui on a rassemblé de l'herbe n'est pas un bien imposable. Tout comme il n'y a pas d'impôt à verser pour une bête qui ne broute pas toute l'année ou sa majeure partie.

Seuils imposables relatifs aux bêtes de troupeaux :

La Zakâh sur les camélidés :

Si les conditions sont remplies, il est alors obligatoire de verser : pour cinq chameaux : une brebis ; pour dix chameaux : deux brebis ; pour quinze chameaux : trois brebis ; pour vingt chameaux : quatre brebis, comme l'indique la tradition prophétique et le consensus.

Si le troupeau de camélidés atteint vingt-cinq têtes de bétail, il faudra alors donner une jeune chamelle âgée d'un an ; s'il n'y en a pas, un chameau de deux ans. Si le troupeau de camé-lidés atteint trente-six têtes de bétail, il faut alors donner une chamelle âgée de deux ans. Si le troupeau atteint quarante-six têtes de bétail, il faut alors donner une chamelle âgée de trois ans.

Si le troupeau atteint soixante et une têtes de bétail, il faut alors donner une chamelle âgée de quatre ans. Si le troupeau de camélidés atteint soixante-seize têtes, il faut alors donner deux chamelles âgées de deux ans. Si le troupeau de camélidés atteint quatre-vingt-onze têtes de bétail, il faut alors donner deux chamelles âgées de trois ans.

Si le troupeau de camélidés est supérieur à cent-vingt têtes de bétail, il faut alors donner trois chamelles âgées de deux ans. Ensuite - c'est à dire au-dessus de cent vingt et une têtes - il faut donner toutes les quarante bêtes une chamelle âgée de deux ans, et toutes les cinquante bêtes une chamelle âgée de trois ans.

La Zakâh sur les bovins :

Il devient obligatoire de verser l'impôt sur les bovins si les conditions sont réunies et si le nombre de bêtes atteint trente bovins âgés d'un an ou dont la bête est entrée dans sa deuxième année. Il n'y a pas d'impôt à verser si le nombre de bête n'a pas atteint trente têtes de bétail.

Si le troupeau de bovins atteint quarante têtes de bétail, il faut donner une vache âgée de deux ans. Si le troupeau de bovins est supérieur à quarante têtes de bétail, il faut alors donner toutes les trente bêtes une vache âgée d'un an et toutes les quarante bêtes une vache âgée de deux ans.

La Zakâh sur les ovins :

Si le troupeau d'ovins atteint quarante têtes de bétail, qu'il s'agisse de moutons ou de chèvres, il faut alors donner pour impôt une brebis ou une chèvre. Si ce nombre n'est pas atteint, il n'y a alors pas d'impôt à verser. Si le troupeau d'ovins atteint cent vingt et une têtes de bétail, il faut alors donner deux brebis ou deux chèvres; et s'il atteint deux cent une têtes de bétail, il faut alors donner trois brebis ou trois chèvres.

Au-delà de ce nombre, l'impôt à donner correspond à une chèvre ou une brebis pour cent bêtes. Exemple : pour quatre cent ovins, l'impôt à donner est de quatre chèvres ou quatre brebis, et ainsi de suite.

2 - La Zakâh sur ce qui est extrait de la terre :

Ce qui est extrait de la terre se divise en deux catégories :

1. Les graines et les fruits.

2. Les minerais.

1ère catégorie : Les graines et les fruits :

L'impôt légal à verser est obligatoire sur les graines telles que le blé, l'orge et le riz, ainsi que pour les fruits tels que les dattes et les raisins secs. Toutefois, elle ne concerne pas les végétaux tels que les plantes et les légumes.

Conditions d'obligation de la Zakâh sur eux :

1. Ils doivent compter parmi les denrées qui se conservent ; par conséquent, ce qui ne se conserve pas - comme les fruits frais et les légumes - n'est pas imposable.

2. Ils doivent compter parmi ce qui est mesura-ble via un récipient de mesure de capacité des liquides ; par conséquent, ce qui est vendu à la pièce ou au poids - comme la pastèque, l'oignon, la grenade et autre - n'est pas imposable.

3. Ils doivent atteindre le seuil imposable : celui-ci correspond à cinq Awsaq équivalent à six cent douze kilos. Par conséquent, il n'y a pas d'impôt légal à verser si le seuil n'est pas atteint.

4. Posséder les graines ou les fruits au moment de l'obligation du versement de l'impôt légal. Par conséquent, celui qui les possède après le temps d'obligation n'aura pas à verser l'impôt, comme dans le cas où il les achèterait ou qu'on les lui offrirait après la récolte.

Temps d'obligation de la Zakâh sur eux :

L'impôt sur les graines et les fruits doit être versé une fois assuré de leur bon état, et le signe de leur bon état est le suivant :

a- Pour les graines : lorsqu'elles se raffer-missent, durcissent et deviennent solides.

b- Pour les fruits : lorsqu'ils mûrissent et prennent une teinte jaune ou rouge.

c- Pour les raisins : lorsqu'ils mûrissent et deviennent sucrés.

Leur seuil imposable :

Le seuil des graines et des fruits correspond à cinq Awsaq.121 Un Wassaq correspond à soixante Ṣâ'.122 Le seuil est donc de trois cents Ṣâ' prophétiques, ce qui correspond à environ neuf cent kilogrammes.

Le taux imposable obligatoire les concernant :

On doit s'acquitter de dix pour cent des récoltes irriguées sans effort ni dépense financière ; comme l'irrigation par les eaux de pluies ou de sources.

On doit s'acquitter de cinq pour cent des récoltes dont l'irrigation a demandé efforts et dépenses financières, comme celui qui irrigue ses récoltes en puisant l'eau des puits, des rivières, par l'intermédiaire d'animaux ou d'outils récents.

2ème catégorie : Les métaux

Parmi ce qui est extrait de la terre, il y a les métaux, Il s'agit de ce qui est extrait de la terre tout en ayant une nature différente de celle-ci ; comme l'or, l'argent, le fer et les pierres précieuses.

Le moment où il est obligatoire de verser l’impôt légal purificateur :

Dès lors que l'on possède ces métaux, il faut directement verser l’impôt, puisque l'écoulement d'une année lunaire n'est pas une condition pour les métaux. Le seuil imposable est identique à celui de l'or et de l'argent, et la quantité à reverser s'élève à 2,5% de sa valeur.

- La Zakâh sur la monnaie :

La monnaie comprend l'or, l'argent et les billets de banque. Cet impôt est obligatoire ; La preuve de cela est Sa parole, Exalté soit-Il :

ﵡ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

{ Ceux qui thésaurisent l’or et l’argent et ne les dépensent pas dans le sentier d’Allah, annonce leur donc un châtiment douloureux (34) }123 et dans le hadith :

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي فِيهَا حَقَّهَا؛ إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ.

« Il n’est pas de détenteur d’or ou d’argent ne s’acquittant pas de son droit sans qu’on en fasse, au Jour de la Résurrection, des plaques de feu à son intention ! »124 Les savants sont unanimes sur l'obligation de l'impôt légal sur l'or et l'argent. Quant aux billets de banque, leur jugement est identique à celui de l'or et de l'argent car ils les remplacent aujourd'hui dans les transactions financières.

Le seuil imposable relatif aux biens monétaires et le montant à verser :

Il s'agit du seuil imposable de l'or ou de l'argent, car il les a remplacés en valeur. Si les biens monétaires atteignent le seuil imposable de l'un d'eux, le bien devient alors imposable. L'estimation la plus courante du seuil imposable de la monnaie papier aujourd'hui est celle de l'argent, car il est moins élevé que l'or et atteint donc son seuil imposable avant lui. Ainsi donc, si le musulman possède l'équivalent de la valeur de 595 grammes d'argent et que l'année lunaire s'est écoulée sur cette somme, il lui est obligatoire de s'acquitter de l'impôt légal sur celle-ci. La valeur d'un gramme d'argent varie avec le temps. Quiconque possède une petite somme d'argent et ne sait pas si elle a atteint le seuil imposable, il doit demander aux marchands d'argent la valeur d'un gramme d'argent, ensuite multiplier ce montant par (595) et le résultat correspondra au seuil imposable.

Point important : lorsque l'on veut s'acquitter de l'impôt légal sur les biens monétaires, il suffit de diviser le total de la richesse par quarante ; le résultat correspondra au montant obligatoire à verser.

4 - La Zakâh sur les marchandises commerciales :

Il s'agit de ce qui est destiné à la vente et l'achat dans le but de faire du profit. Elles englobent toutes les sortes de biens, hormis la monnaie. Elles comprennent - à titre d'exemple - les voitures, les vêtements, les tissus, le fer, le bois et tout ce qui est destiné à la vente.

Conditions d'obligation :

1. En être propriétaire : c'est-à-dire les avoir acquis par l’achat, la location et toute autre forme d'acquisition.

2. Posséder ces biens dans le but de commercer : c'est-à-dire dans le but d'en tirer profit. Ceci, car les actions ne valent que par leurs intentions et que le commerce est une action. De ce fait, comme dans toute autre action, l'intention de commercer doit accompagner [le fait de posséder ces biens].

3. La valeur de la marchandise doit atteindre le seuil imposable de l'une des deux monnaies de valeur : l'or ou l'argent.

4. Une année lunaire doit s’être écoulée depuis que l’on est propriétaire de la marchandise en question.

Comment s'en acquitter ?

À la fin de l'année d'imposition, il faut estimer la valeur des marchandises en fonction de l'une des deux monnaies de valeur. Si après estimation la valeur atteint le seuil imposable de l'une des deux, il faudra verser 2,5% de la valeur des marchandises.

5 - Zakât Al-Fiṭr (L’impôt légal purificateur de la rupture du jeûne) :

C'est l'impôt obligatoire versé à l'occasion de la fin du mois de Ramadan. Cette aumône fut instaurée l'an 2 de l'Hégire.

Son statut juridique :

Zakât Al-Fiṭr est obligatoire pour tout musul-man possédant un surplus de nourriture le jour de ‘îd Al-Fiṭr (la fête de la rupture du jeûne de Ramadan) ainsi que sa nuit. Elle est obligatoire pour tout musulman : homme, femme, jeune, âgé, libre ou esclave, en raison du hadith :

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

« Le Messager d’Allah a imposé l’impôt de de la rupture du jeûne (Zakât Al-Fiṭr) à tout individu musulman : esclave et personne libre, homme ou femme, jeune ou âgé.»125 (a imposé) signifie : a rendu obligatoire.

La sagesse derrière son instauration :

Ibn 'Abbâs (qu'Allah l'agrée, lui et son père) a dit :

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ؛ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ.

« Le Messager d'Allah a imposé l’impôt de de la rupture du jeûne (Zakât Al-Fiṭr) ; en guise de purification des frivolités et des paroles futiles pour le jeûneur, et en guise de nourriture pour les indigents. »126

Le moment de son obligation et de son versement :

L’impôt de la rupture du jeûne (Zakât Al-Fiṭr) devient obligatoire à partir du coucher du soleil, la veille du jour de la fête ('îd Al-Fiṭr), et il est recommandé de le verser avant de se rendre à la prière de la fête. Il est interdit de retarder son versement après la prière de la fête ; s'il le retarde après celle-ci, il devra alors le verser en guise de rattrapage et il aura commis un péché pour l'avoir retardé au-delà du temps délimité. Il est permis de le verser un jour ou deux avant le jour de la fête.

Quantité à verser et catégories d’aliments admissibles la concernant :

Un Ṣâ' de nourriture habituelle des gens du pays comme : le riz, les dattes, le blé et autres. Un Ṣâ' : équivaut à environ trois kilos. Il n'est pas permis de verser la valeur de cette quantité en argent, car c'est contraire à l'ordre du Messager .

Le versement de la Zakâh (l'impôt légal purificateur) et ses ayants-droits :

Le moment où la Zakâh doit être versée :

Il est obligatoire de verser la Zakâh dès que l'année lunaire est écoulée, et il n'est pas permis de retarder son versement, excepté en cas de nécessité ; comme dans le cas où l'argent se trouve dans un pays éloigné et qu'on ne trouve personne pour s'en charger.

Le lieu dans lequel il faut verser la Zakâh :

Le mieux est de la verser dans le pays de résidence, mais il est permis dans plusieurs cas de verser l'impôt dans un pays différent. Parmi ces cas-là :

a. S'il n'y a pas de nécessiteux dans le pays de résidence.

b. S'il y a un proche parent nécessiteux se trouvant dans un pays différent.

c. S'il y a un intérêt religieux dans le fait de la verser dans un autre pays, comme : verser la zakâh à des musulmans se trouvant dans un pays où l’on souffre de la famine ou qui est touché par des inondations.

La Zakâh est aussi obligatoire sur l'argent de l'enfant et du fou en raison de la généralité des preuves. Et leur tuteur doit se charger de la verser sur leur argent à leur place. Il est impératif de s'acquitter de la Zakâh et que cet acte soit accompagné de l'intention, d'après sa parole :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

« Les actes ne valent que par les intentions »127

Les catégories de personnes en droit de percevoir la Zakâh (l'impôt légal purificateur) :

Ces catégories sont au nombre de huit :

1. Les nécessiteux :

Il s'agit de ceux qui ne possèdent pas ce dont ils ont besoin comme produits ou biens de première nécessité, qu'il s'agisse d'habitation, de nourriture ou de vêtements. Ce qu'on leur donne de la Zakâh : un montant couvrant leurs besoins annuels et celui de ceux à leur charge.

2. Les pauvres :

Ce sont ceux qui possèdent la plupart de ce dont ils ont besoin, tout en manquant de certaines choses, comme c'est le cas pour celui dont le salaire ne couvre pas ses besoins annuels. Ce qu'on leur donne de la Zakâh : un montant leur permettant de couvrir leurs besoins annuels et celui de ceux à leur charge.

3. Les employés en lien avec la Zakâh :

Ce sont ceux qui ont été chargés par le diri-geant de collecter l’impôt légal purificateur ou qui sont chargés de le préserver, ou de le faire parvenir à leur ayant droit. Ce qu'on leur donne de la Zakâh : un montant équivalent à la tâche accomplie ; hormis dans le cas où ils percevraient un salaire ou une rétribution de l'état.

4. Ceux dont les cœurs sont à gagner :

Ils correspondent à toute personne susceptible d'accepter l'Islam grâce à un don lui étant fait, ou toute personne dont ce don est susceptible de renforcer la foi, ou encore toute personne dont le mal à l'encontre des musulmans peut être stoppé par le biais de ce don. Ce qu'on leur donne de la Zakâh : un montant permettant d'atteindre le but escompté.

5. L'affranchissement de l'esclave :

Cela concerne aussi bien l'affranchissement de l'esclave que l'esclave en contrat avec son maître. L'esclave en contrat avec son maître correspond au cas de l'esclave qui souhaite racheter sa liberté auprès de son maître. Entre dans cette catégorie le fait de payer la rançon des musulmans faits prisonniers lors d'une guerre.

6. Les personnes endettées :

Elles sont de deux types :

Le premier : la personne ayant contracté une dette pour un besoin personnel et ne pouvant pas la rembourser. On lui donne ce qui lui suffit à rembourser sa dette.

Le second : la personne ayant contracté une dette dans le but de réconcilier deux partis : On lui donne de quoi rembourser sa dette, même s'il a les moyens de la rembourser lui-même.

7. Dans le sentier d'Allah :

Il s'agit de ceux qui combattent sur le sentier d'Allah. Ce qu'on leur donne de la Zakâh : un montant suffisant pour combattre sur le sentier d'Allah; qu'il s'agisse d'acheter des montures, des armes, de la nourriture ou autres.

8. Le voyageur en détresse :

Il s'agit du voyageur à court de provisions ou qui s'est fait voler et n'a plus d'argent pour retourner chez lui. Ce qu'on lui donne de la Zakâh : un montant suffisant afin qu'il puisse retourner chez lui, même s'il est considéré comme riche dans son pays.

4ème étude : Le jeûne :

Le jeûne : c'est l’adoration vouée à Allah, Exalté soit-il, en s'abstenant, depuis le lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil - de tout ce qui cause la rupture du jeûne. C'est l'un des piliers de l'Islam, et une prescription d'Allah, Exalté soit-Il, nécessairement connue dans la religion. Son caractère obligatoire est prouvé par le Coran, la Sounnah et par l'unanimité des musulmans.

Il dit, Exalté soit-Il:

ﵡ ‌شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُ ١٨٥

{ Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été révélé comme guide pour les gens et preuves claires de la guidée et du discernement. Ainsi, quiconque parmi vous est présent en ce mois, qu'il le jeûne ! (185) }128.

Les conditions de l'obligation du jeûne de Ramadan :

1. Être musulman ; il n'est donc pas valable de la part du mécréant.

2. Être pubère ; il n'est donc pas obligatoire pour l'enfant. Cependant, le jeûne de l'enfant doué de discernement est valide et sera compté pour lui comme une action surérogatoire.

3. Être doué de raison ; il n'est donc pas obligatoire de jeûner pour la personne dépourvue de raison, et le jeûne n'est pas valable de sa part puisqu’elle est incapable d'en formuler l'intention.

4. Être en capacité de jeûner ; il n'est donc pas obligatoire pour le malade qui n'en est pas capable, ni pour le voyageur. Ils rattraperont les jours manqués lorsque les causes les dispensant de jeûner auront disparu, c'est-à-dire la maladie et le voyage. Pour que le jeûne de la femme soit valide, elle ne doit ni être en état de menstrues, ni en période de lochies.

Le début du mois de Ramadan :

Il est confirmé par l'une des choses suivantes :

a. La vision du croissant lunaire du mois de Ramadan, d'après sa parole :

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ.

«Jeûnez lorsque vous le voyez et rompez [votre jeûne] lorsque vous le voyez.»129.

b. Compléter le mois de Cha'bân à 30 jours dans le cas où le croissant de lune de Ramadan n'a pas été vu ou s’il est impossible de le voir à cause des nuages, de la poussière, ou de tout autre chose empêchant sa vision. Ceci, conformément à la parole du Prophète :

فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ؛ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ يَوْمًا.

« Et s'il vous est caché, complétez alors le nombre [de jours] de Cha'bân à trente jours. »130

L'intention du jeûne :

Le jeûne est semblable aux autres actes d'ado-ration, il n'est donc pas valide sans intention. Quant l'intention de jeûner un jeûne obligatoire, elle se fait à un moment différent de celui des autres types de jeûnes. Cela se fait comme suit :

1°- Le jeûne obligatoire ; comme le jeûne du mois de Ramadan, le jeûne compensatoire ou le jeûne résultant d'une promesse solennelle : il est obligatoire d'avoir l'intention de le jeûner avant le lever de l'aube, d'après sa parole :

مَن لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ لَهُ.

« Quiconque n'a pas l’intention de jeûner depuis la nuit qui précède son jeûne, il n'y a pas de jeûne pour lui »131

2° - Le jeûne surérogatoire : il est possible d'avoir l'intention de jeûner, même durant la journée, à condition de n'avoir commis aucun annulatif depuis le lever de l'aube.

Les annulatifs du jeûne :

1. Le rapport sexuel : si le jeûneur a un rapport sexuel, cela rompt son jeûne et il sera obligatoire pour lui de rattraper ce jour manqué, tout comme il sera obligatoire pour lui d'expier cette faute par l'affranchissement d'un esclave. S'il en est incapable, il devra alors jeûner deux mois consécutifs ; s'il en est incapable et que son excuse est prise en compte religieusement, il devra alors nourrir soixante pauvres : il donnera à chacun d'entre eux l'équivalent d'un Ṣâ'132 de nourriture consommée habituellement dans le pays dans lequel il se trouve.

2. L'éjaculation : si elle est causée par un baiser, une caresse, la masturbation ou le regard insistant, la personne qui jeûne devra alors rattraper ce jour manqué sans pour autant devoir expier sa faute ; car l'expiation est spécifique au rapport sexuel. Quant à la personne qui dort, si elle éjacule suite à un rêve, cela n'impactera pas sur la validité de son jeûne, car l'éjaculation était involontaire. Elle devra tout de même se laver afin de sortir de l'état d'impureté majeure.

3. Manger ou boire volontairement : d’après Sa parole, Exalté soit-Il :

وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِ ١٨٧

{ Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Ensuite, complétez le jeûne jusqu'à la nuit (187) }133 Quant à celui qui mange ou boit involontairement, cela n'aura pas d'impact sur la validité de son jeûne; en raison du hadith :

مَن نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ.

« Quiconque a mangé ou bu par oubli pendant qu’il jeûnait, qu'il complète donc son jeûne; en effet, c’est Allah qui l’a nourri et abreuvé »134

4. Vomir volontairement, quant à celui qui vomit involontairement, cela n'aura pas d'impact sur la validité de son jeûne, d'après sa parole :

مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَن اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ.

« Quiconque est pris de vomissement n'a pas à rattraper son jeûne, mais quiconque se fait volontairement vomir doit rattraper [son jour de jeûne] »135

5. Extraire du sang de son corps : par une saignée (Ḥijâmah), une extraction par ventouse ou une prise de sang dans le but de sauver un malade. Tout cela provoque la rupture du jeûne. Quant à l'extraction d'une petite quantité de sang, comme lors d'une [prise de sang pour] analyse médicale, cela n'influe pas sur la validité du jeûne. De même, l'écoulement involontaire de sang par le nez, par une blessure ou suite à l'arrachement d'une dent, n'a pas d'impact non plus sur la validité du jeûne.

Les catégories de personnes exemptées de jeûner durant Ramadan :

- 1ère catégorie : ceux pour qui le jeûne n'est pas obligatoire mais qui doivent toutefois rattraper les jours manqués :

1 La personne atteinte d'une maladie curable et pour qui l'accomplissement du jeûne est difficile ou néfaste.

2. Le voyageur, qu'il ressente ou non de la difficulté durant le voyage.

La preuve à propos de ces deux catégories réside dans Sa parole, Exalté soit-Il :

وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ... ١٨٥

{ Et quiconque d'entre vous est malade ou en voyage, qu'il jeûne alors un nombre égal d'autres jours !... (180) }136

3. La femme enceinte et celle qui allaite : dans le cas où le jeûne est difficile pour elles ou qu'il est néfaste pour la mère ou pour l'enfant, elles ont alors le même statut que le malade pour qui il est permis de ne pas jeûner. Toutefois, elles devront obligatoirement rattraper les jours manqués.

4. La femme menstruée, en période de lochies ou de métrorragie, n'a pas le droit de jeûner et son jeûne n'est pas valide. Elle devra rattraper à un autre moment les jours manqués.

- 2ème catégorie : ceux pour qui il est permis de ne pas jeûner pendant ramadan et qui sont obligés de verser une compensation. Il s’agit de :

1. La personne atteinte d'une maladie incurable

2. La personne âgée incapable de jeûner

Ces deux catégories de personnes sont exemptées de jeûner et doivent à la place nourrir un pauvre pour chaque jour du mois de Ramadan. Quant à la personne âgée ayant atteint le stade de la sénilité, elle n'est alors plus chargée d'œuvrer; elle est aussi bien exemptée de jeûner que de verser une compensation.

Le temps de rattrapage [des jours de jeûne manqués] et le jugement de leur retardement :

Il faut obligatoirement rattraper les jours manqués de Ramadan avant le début du Ramadan suivant ; le mieux est de se hâter de les rattraper, et il est interdit de repousser le rattra-page jusqu'après le Ramadan qui suit ; d'après 'Â`ichah (qu'Allah l'agrée) qui a dit :

كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ لِمَكَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

« Il m'arrivait d'avoir un jour de jeûne de Ramadan à rattraper ; et je ne pouvais le rattraper que durant Cha'bân, en raison de la place qu'occupait le Messager d'Allah »137

Quiconque retarde le rattrapage [de ses jours manqués] jusqu'au Ramadan suivant est dans deux cas de figure :

1. Son retard est dû à un empêchement acceptable religieusement, comme le fait que sa maladie s'étende et perdure jusqu'à l'arrivée du Ramadan suivant : celui-ci aura juste à accomplir le rattrapage des jours manqués.

2. Son retard est dû à un empêchement non valable religieusement : celui-ci aura péché à cause de son retard et il devra se repentir, rattraper ses jours manqués et nourrir un pauvre pour chaque jour manqué.

Le jeûne surérogatoire pour quiconque a des jours à rattraper :

Le mieux pour celui qui doit rattraper des jours manqués de Ramadan est de se hâter de les rattraper avant d'accomplir un jeûne surérogatoire. Toutefois, dans le cas où le jeûne surérogatoire a un temps limité - comme le jeûne du jour de 'Arafah ou de 'Âchoûrâ` - il peut le jeûner avant de rattraper des jours obligatoires, car le rattrapage bénéficie d'un temps étendu alors que le jeûne de 'Âchoûrâ` ou de 'Arafah est limité. Par contre, il ne jeûne les six jours de Chawwâl qu'après avoir rattrapé les jours manqués [de Ramadan].

 

Les jours durant lesquels il est interdit de jeûner :

1. Le jour de la fête de la rupture du jeûne de ramadan (‘îd Al-Fiṭr ) et le jour de la fête du sacrifice (‘îd Al-Aḍḥâ ), car cela a été interdit.

2. Les jours que l’on appelle : « Ayâm At-Tachrîq »138 du mois de Dhoul Ḥijjah, hormis pour les pèlerins ayant choisi les rites « Moutamatti' » ou « Qârin » qui ne trouvent pas de bête à sacrifier.139

3. Jeûner le jour du doute à cause du doute en question. Il correspond au 30 du mois de Cha'bân : si la nuit du 30 le ciel est couvert et qu'il est impossible de voir la nouvelle lune.

Les jours durant lesquels il est détestable de jeûner :

1. Consacrer spécifiquement le mois de Rajab au jeûne.

2. Jeûner le vendredi seulement ; en raison de l'interdiction de cela. Mais s'il jeûne avec lui un jour avant ou un jour après, le caractère détestable de jeûner le vendredi disparaît.

Les jours durant lesquels il est recommandé de jeûner :

1. Jeûner six jours durant le mois de Chawwâl.

2. Jeûner les neuf premiers jours du mois de Dhoul-Ḥijjah, notamment le jour de 'Arafah qui est fortement recommandé, excepté pour le pèlerin. Dans son cas, il n'est pas conseillé de jeûner. Jeûner ce jour-là expie les péchés commis durant deux années.

3. Jeûner trois jours chaque mois, et le mieux est de jeûner durant les « jours blancs » qui correspondent au 13, 14 et 15 de chaque mois lunaire.

4. Jeûner le lundi et le jeudi de chaque semaine, car le Prophète jeûnait ces deux jours au cours desquels les œuvres des serviteurs sont présentées à Allah, Exalté soit-Il.

Le jeûne surérogatoire :

1. Le jeûne de David (sur lui la paix) : il jeûnait un jour et rompait le lendemain ; il jeûnait donc un jour sur deux.

2. Le jeûne du mois d'Allah : Mouḥarram, qui est le meilleur mois où il est recommandé de jeûner. Et son jour le plus fortement recommandé est le jeûne du jour de 'Âchoûrâ`, qui est le dixième jour de Mouḥarram et on jeûne aussi avec lui le neuvième jour en raison de la parole du Prophète :

لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ.

« Si je suis encore en vie l'an prochain, certainement je jeûnerai le neuvième »140 Ce jeûne expie les péchés de l'année passée.

5ème étude : Le Ḥajj et la 'Oumrah :

« Al-Ḥajj » signifie : « le but » et « l’objectif » en langue arabe ; dans la terminologie religieuse, il correspond au Pèlerinage : le fait de se rendre à la Maison sacrée d'Allah, ainsi qu'aux autres lieux déterminés, à un moment défini et afin d'accomplir des rites spécifiques.

« Al-'Oumrah » signifie : « la visite » en langue arabe ; dans la terminologie religieuse, elle correspond au fait de se rendre la Maison Sacrée d’Allah, à n'importe quel moment et afin d'y accomplir des rites spécifiques.

Le Ḥajj (Le Pèlerinage) est l'un des piliers de l'Islam, Il fut imposé en l'an 9 de l'Hégire. Le Prophète effectua un seul Pèlerinage : le Pèlerinage de l'adieu.

Le Ḥajj est obligatoire une fois dans la vie pour quiconque en a la capacité. Tous les Pèlerinages supplémentaires seront comptés comme suréro-gatoires. Quant à la 'Oumrah, plusieurs savants considèrent qu'elle est obligatoire, conformément à la parole du Prophète lorsqu'il fut questionné : « Y'a-t-il, pour les femmes, un effort semblable [au combat sur le sentier d’Allah] à accomplir ? Il répondit :

نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ.

- Oui, il y a pour elles un effort sans combat : le Ḥajj et la 'Oumrah »141

Les conditions d'obligation du Ḥajj et de la 'Oumrah :

1. Être musulman.

2. Être doué de raison.

3. Être pubère.

4. Être libre.

5. Être en capacité.

La femme doit observer une sixième condition : elle doit être accompagnée par un Maḥram, c’est-à-dire par un homme de sa famille lui étant interdit au mariage. Ceci, car il n'est pas permis à la femme de voyager pour le Ḥajj - ou toute autre destination - sans la compagnie d'un Maḥram, d'après sa parole :

لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ.

« La femme ne doit pas voyager sans un Maḥram ; et un homme n'entre pas dans un lieu où elle se trouve [seule], excepté si elle est en compagnie d'un Maḥram »142

L'homme considéré comme Maḥram est l'époux ainsi que tout autre homme qu'il n'est pas permis à la femme d'épouser ; soit à cause du lien de parenté les unissant, comme c'est le cas avec son frère, son père, son oncle ou son neveu ; soit à cause d'une circonstance rendant le mariage interdit, comme c'est le cas avec son frère de lait ; ou soit par les liens du mariage, comme c'est le cas avec le mari de sa mère ou le fils de son époux.

La capacité correspond au fait d'être capable financièrement et physiquement de voyager et de supporter le voyage, et il faut aussi que la personne soit en mesure de verser un montant suffisant à ses enfants et à ceux dont il a la charge jusqu'à son retour.

Le trajet pour le Ḥajj doit être sûr pour sa personne et ses biens.

A noter que celui qui possède la capacité financière mais qui est incapable physiquement d'effectuer le Pèlerinage - à cause de son âge ou d'une maladie chronique incurable - se doit de trouver une personne effectuant le Ḥajj et la 'Oumrah à sa place.

Pour que le remplacement soit valide, le remplaçant doit remplir deux conditions:

1. Qu'il soit apte à accomplir le Ḥajj : il doit être musulman, doté de raison et pubère.

2. Qu'il ait lui-même déjà accompli le Ḥajj obli-gatoire.

Les lieux et les temps d'entrée en état de sacralisation (Al-Mawâqit) :

Le mot :  mawâqit  est le pluriel de : mîqât ; en langue arabe, il signifie : la limite, la frontière. Dans la terminologie religieuse, il signifie : le lieu de l'adoration ou son temps.

Le Ḥajj est soumis à des limites de temps et d'espace :

1. La limite dans le temps : Allah la évoquée dans Sa parole :

ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ١٩٧

{ Le pèlerinage a lieu durant des mois connus}143

Ces mois correspondent à : Chawwâl, Dhoul-Qui'dah et les dix premiers jours de Dhoul-Ḥijjah.

2. La limite dans l'espace : elle correspond aux endroits que le pèlerin, lorsqu'il se dirige vers la Mecque, n'a pas le droit de dépasser sans être au préalable entré en état de sacralité.

Ces endroits sont les suivants :

1. Dhoul-Ḥoulayfah : c'est la limite pour les habitants de Médine.

2. Al-Jouḥfah : c'est la limite pour les habitants du Châm, de l'Egypte et du Maghreb.

3. Qarn Al-Manâzil, maintenant connu sous le nom de : As-Sayl ; c'est la limite pour les habitants de la région du Najd.

4. Dhât 'Irq : c'est la limite pour les habitants d'Iraq.

5. Yalamlam : c'est la limite pour les habitants du Yémen.

Quiconque habite après ces limites, doit entrer en état de sacralité pour le Ḥajj ou la 'Oumrah à partir de là où il réside. Les habitants de la Mecque entrent en état de sacralité à la Mecque, et ils n'ont pas besoin de se rendre à l'un des points limites (Mawâqit) pour cela. Cependant, en ce qui concerne la 'Oumrah, ils doivent se rendre à l'endroit le plus proche en dehors de la zone de sacrée de la Mecque afin d'entrer en état de sacralité.

Quiconque désire accomplir le Ḥajj ou la 'Oumrah doit entrer en état de sacralité à partir des points limites que le Messager d'Allah a délimités et qui viennent d’être cité, et il est interdit pour quiconque désire accomplir le Ḥajj ou la 'Oumrah de dépasser ces points sans entrer en état de sacralité.

- Quiconque passe par l’un des points mention-nés sans faire partie des habitants pour lesquels il a été délimité doit y entrer en état de sacralisation.

- Quiconque dont le chemin passe par La Mecque mais ne traverse aucun des points mentionnés par voie terrestre, maritime ou aérienne, doit entrer en état de sacralisation lorsqu'il atteint le Miqât le plus proche de lui et ceci conformément à la parole de 'Oumar ibn Al-Khaṭṭâb (qu'Allah l'agrée) : « Regardez lequel de ces points est le plus proche de votre route ! »1

- Quiconque voyage par voie aérienne doit entrer en état de sacralisation lorsque l'avion passe au-dessus ou à côté du point limite (Miqât) se trouvant sur sa route ; et il ne lui est pas permis de retarder jusqu'après l'atterrissage le fait de se mettre en état de sacralisation.

L'état de sacralisation (Al-Iḥrâm) :

Il s'agit de l'intention d'entrer dans les rites ; ainsi, lorsqu'il s'agit du Ḥajj, c'est l'intention d'entrer dans le rite du Ḥajj ; et lorsqu'il s'agit de la 'Oumrah, c'est l'intention d'entrer dans le rite de la 'Oumrah. Et la personne n'est en état de sacralisation que si elle a l'intention d'accomplir les rites. Quant au simple fait de revêtir l'habit de la sacralisation, sans formuler l'intention du rite, cela ne fait pas entrer la personne en état de sacralisation.

Les actes recommandés concernant l'état de sacralisation :

1. Se laver entièrement avant d'entrer en état de sacralisation.

2. Se parfumer le corps et ne pas parfumer ses vêtements.

3. Porter un pagne et un vêtement couvrant le haut du corps, de couleur blanche, ainsi que des sandales.

4. Entrer en état de sacralisation en se trouvant sur une monture et dans la direction de la Mecque.

Les différents types de rites du Ḥajj :

La personne en état de sacralisation a le choix entre trois types de rites :

1. At-Tamattou' : c'est entrer en état de sacralisation pour accomplir une 'Oumrah durant les mois du Ḥajj, se désacraliser puis entrer ensuite en état de sacralisation afin d'accomplir le Ḥajj la même année.

2. Al-Ifrâd : c'est entrer en état de sacralisation à partir de l'un des points limite afin d'accomplir exclusivement le Ḥajj, puis de rester en état de sacralisation jusqu'à en avoir complété les différents rites.

3. Al-Qirâne : c'est entrer en état de sacralisation afin d'accomplir le Ḥajj et la 'Oumrah en même temps, ou d'entrer en état de sacralisation afin d'effectuer la 'Oumrah, puis d'ajouter l'intention d'accomplir le Ḥajj avant d'avoir commencé la circumambulation de la 'Oumrah. Ainsi, il formulera soit l’intention d'accomplir le Ḥajj et la 'Oumrah en même temps à partir du point limite, soit il formulera l'intention d'accomplir les deux avant de débuter les circumambulations de la 'Oumrah. Dans ce dernier cas, il regroupera les circumambulations du Ḥajj et de la 'Oumrah, de même qu'il regroupera le va-et-vient entre les deux monts [As-Ṣafâ et Al-Marwah] du Ḥajj et de la 'Oumrah.

Le pèlerin effectuant le rite: « At-Tamattou' » ou « Al-Qirâne » devra verser une compensation (fidiyah) s'il ne fait pas partie des habitants de la Mecque.

le meilleur de ces trois rites est : « At-Tamattou' » parce que le Prophète l'a ordonné à ses Compagnons (qu’Allah les agrée).144 Ensuite, c'est : « Al-Qirân » parce que c'est un Pèlerinage et une 'Oumrah ; et enfin, c’est : « Al-Ifrâd ».

Après avoir formulé l'intention d’accomplir l'un des trois rites, le pèlerin commencera à proclamer la Talbiyah, qui consiste à dire :

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ.

« Je réponds à Ton appel, Ô Allah, je réponds à Ton appel ! Je réponds à Ton appel, Tu n’as pas d’associé, je réponds à Ton appel ! Certes la Louange et la Grâce t’appartiennent, ainsi que la Royauté, Tu n’as pas d’associé ! »145, (Labbayk, Allâhoumma labbayk ! Labbayka, lâ charîka laka labbayk, inna-l-ḥamda, wa-n-ni'matah, laka wa-l-moulk, lâ charîka lak !)

C'est une Sounnah, et il est recommandé de la répéter abondamment : à voix haute pour les hommes, et à voix basse pour les femmes.

Le temps où il est souhaitable de la prononcer : à partir du moment de l'entrée en état de sacralisation, et on cesse de la prononcer en fonction des cas suivants :

1. Le pèlerin effectuant une 'Oumrah cesse de prononcer la Talbiyah lorsqu'il débute le Ṭawâf (les circumanbulations).

2. Le pèlerin effectuant le Ḥajj cesse de prononcer la Talbiyah lorsqu'il débute la lapidation de la stèle d'Al-'Aqabah, le jour de la fête du sacrifice ('îd Al-Aḍḥâ).

Les actes interdits durant l’état de sacralisation :

1. Se raser ou se couper les cheveux, s'épiler les poils du corps ou de la tête.

2. Se couper les ongles des mains ou des pieds sans raison valable. Dans le cas d'un ongle cassé que l'on retire, cela n'impose pas de verser une fidiyah (compensation).

3. Se couvrir la tête - pour l'homme -, au moyen d'un chapeau ou d'un keffieh par exemple.

4. Porter - pour l'homme - un vêtement cousu qui couvre son corps ou une partie de celui-ci, qu'il s'agisse d'un qamis, d'un turban ou d'un pantalon. Le vêtement cousu est celui qui a été taillé à la mesure d'un membre, comme les chaussons, les gants et les chaussettes. Quant à la femme, elle peut porter ce qu'elle souhaite durant l'état de sacralisation, de par son besoin de rester couverte. A noter cependant, qu'elle ne doit pas porter de niqab, elle devra donc couvrir son visage à l'aide d'une autre étoffe comme un voile ou son jilbab, lorsque des hommes étrangers passent près d'elle. Elle ne doit pas non plus porter de gants.

5. Se parfumer, car le pèlerin doit s'écarter des parures mondaines et des distractions, tout en se focalisant sur l'au-delà.

6. Tuer ou chasser une proie terrestre : le pèlerin n'a pas le droit de chasser une proie terrestre, tout comme il n'a pas le droit d'aider à la chasser et ni le droit de la sacrifier.

Il est interdit au pèlerin de manger de ce qu'il a chassé, de ce qu'on a chassé pour lui ou de ce qui a été chassé avec son aide ; ceci, car c'est comparable pour lui à l'animal mort.

Quant aux animaux marins, il est permis pour le pèlerin de les pêcher, de même qu’il lui est permis de mettre à mort les animaux d'élevage comme les poulets et les bêtes de troupeau, car ce n'est pas considéré comme de la chasse.

7. Contracter un mariage pour soi, pour autrui, ou être témoin.

8. Avoir un rapport sexuel : le rite de celui qui a un rapport sexuel avant le premier état de désacralisation est nul ; cependant, il doit tout de même le poursuivre et l'achever. Ensuite, il devra l'effectuer à nouveau l'année suivante ainsi que sacrifier un chameau ou une vache en guise d'expiation. Et si le rapport a eu lieu après le premier état de désacralisation, cela n’invalide pas son rite ; cependant, il devra tout de même sacrifier une bête en guise d'expiation. Quant à la femme, le jugement la concernant est identique à celui de l'homme si elle était consentante.

9. Les préliminaires sans pénétration : il n'est pas permis au pèlerin d'avoir des préliminaires avec sa femme car cela conduit au rapport sexuel interdit. Et ce qu'on entend par : « préliminaires » ici correspond au fait de toucher son épouse avec envie et désir.

- La 'Oumrah :

1. Les piliers de la 'Oumrah :

1. Entrer en état de sacralité.

2. Les circumambulations (Aṭ-Ṭawâf).

3. Les allées et venues entre les monts As-Ṣafâ et Al-Marwah.

2. Les obligations de la 'Oumrah :

1. Entrer en état de sacralité à partir du point limite pris en considération.

2. Se raser ou se couper les cheveux.

3. La description de la 'Oumrah :

Le pèlerin commence par le Ṭawâf ; c'est à dire qu'il doit effectuer sept tours autour de la Ka'bah, chaque tour débute de la pierre noire et s'y termine. Il doit être en état de pureté et sa nudité doit être couverte - du nombril au genou - lors du Ṭawâf. Il est recommandé de découvrir son épaule droite en faisant passer son pagne sous l'aisselle et d'en rabattre l'extrémité sur l'épaule gauche. Ceci, pendant toute la durée du Ṭawâf. À la fin du septième tour, le pèlerin recouvre son épaule.

Lorsqu'il passe au niveau de la pierre noire, il lui fait face : s'il peut l'embrasser, il le fait. Sinon, il la touche de sa main droite puis il embrasse sa main. S'il ne peut pas la toucher, il suffit de lui faire signe en levant sa main droite et en disant : « Allâhou Akbar ! »146 une seule fois, sans embrasser sa main et sans s'arrêter. Ensuite, il débute le Ṭawâf - les circumambulations autour de la Ka'bah - en la plaçant sur sa gauche, et il lui est recommandé de trottiner durant les trois premiers tours.147 Trottiner consiste à marcher rapidement en rapprochant les pas. Lorsque le pèlerin passe près du coin yéménite, le quatrième coin de la Ka'bah, il le touche de sa main si possible, sans dire : « Allâhou Akbar ! » et sans l'embrasser. S'il ne peut pas le toucher, il continue sans rien faire. Et entre le coin yéménite et la pierre noire, il est recommandé de dire :

ﵡ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗ وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةٗ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ٢٠١

{ « Notre Seigneur ! Accorde-nous une belle part ici-bas, et une belle part dans l'au-delà et protège-nous du châtiment du Feu » (201) }. 148

Lorsqu'il termine le Ṭawâf, il prie deux unités derrière la station d'Ibrâhîm (sur lui la paix) si possible ; sinon, il les prie à n'importe quel endroit de la Mosquée Sacrée. Il est recommandé d’y lire, après la sourate Al-Fâtiḥah de la première unité, la sourate : Al-Kâfiroûn (Les Mécréants), et dans la seconde unité, après la sourate Al-Fâtiḥah, la sourate: Al-Ikhlâṣ (Le Monothéisme Pur).

Ensuite, il se dirige vers le mont Aṣ-Ṣafâ afin de parcourir sept fois la distance qui le sépare du mont Al-Marwah. A noter qu'un aller compte pour un, et qu'un retour compte aussi pour un .

Il débute en montant sur le mont Aṣ-Ṣafâ ou en s'y arrêtant, et y monter est meilleur si possible, puis il lit la parole d'Allah, Exalté soit-Il :

إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلۡمَرۡوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ ١٥٨

{ Certes, As-Safâ et Al-Marwah font partie des préceptes d'Allah...(158) }.149

Il est recommandé de se tourner en direction de la Ka'bah, de louer Allah et de proclamer Sa grandeur, puis de dire :

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

« Il n’est de divinité [digne d'adoration] qu’ Allah, Allah est plus Grand que tout ! Il n’est de divinité [digne d'adoration] qu’Allah, Seul et sans associé, à Lui la Royauté, et à Lui la Louange, Il donne la vie et Il donne la mort et Il est parfaitement capable de toute chose. Il n’est de divinité [digne d'adoration] qu’Allah, Seul, Il a tenu Sa promesse, Il a secouru Son serviteur et Il a vaincu Seul les Coalisés.» 150

Ensuite, il invoque en demandant ce qu'il veut et en levant les mains. Il répète ces formules d’évocation et d’invocation à trois reprises. Ensuite, il descend et marche en direction du mont Al-Marwah jusqu’à parvenir à la première signalisation ; là, l'homme accélère le pas jusqu'à parvenir à la seconde signalisation. Quant à la femme, il ne lui est pas demandé d'accélérer entre les deux signalisations, afin qu'elle puisse rester pudique. Ce qui est légiféré pour elle, c’est de marcher normalement durant tout le rite. Ensuite, le pèlerin marche jusqu'à atteindre le mont Al-Marwâh sur lequel il monte ou s'arrête, et y monter est meilleur si possible. Il lui faut alors dire et faire la même chose que ce qui a été dit et fait sur le mont Aṣ-Ṣafâ, à l’exception de la récitation du verset :

إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلۡمَرۡوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ ١٥٨ ﵠ

{ Certes, As-Safâ et Al Marwah font partie des préceptes d'Allah...(158) }151 car ce n'est légiféré que lors de la montée sur le mont Aṣ-Ṣafâ, au début du premier aller. Puis il descend et marche [à une allure normale] aux endroits où il est prescrit de marcher ainsi et accélère le pas lorsque c'est prescrit, jusqu’à ce qu’il arrive au mont Aṣ-Ṣafâ. Il doit accomplir sept fois ce parcours; l'aller étant considéré comme un parcours et le retour comme un autre parcours. Lors de ce rite, il est recom-mandé de multiplier l’évocation d'Allah et d'invoquer autant que possible, tout comme il est recommandé d'être en état de pureté, débarrassé de l'impureté majeure et mineure. Cependant, si ce rite est effectué sans que la personne ne soit en état de pureté, il reste valide. Quant à la femme qui se voit atteinte des menstrues ou des lochies après avoir effectué les circumambu-lations, elle peut accomplir le va-et-vient entre les deux monts ; ceci, car bien que recommandé, l'état de pureté n'est pas une condition de validité de ce rite.

Après avoir terminé le va-et-vient entre les deux monts, il faudra se raser la tête ou se couper les cheveux. A noter que le rasage est plus méritoire pour l'homme. Et c'est ainsi que le pèlerin termine la 'Oumrah.

- Le Ḥajj (le Pèlerinage) :

1. Les piliers du ajj :

1. Entrer en état de sacralité.

2. La station à 'Arafah.

3. La circumambulation du déferlement (Ṭawâf al-ifâḍa).

4. Les allées et venues entre les monts Aṣ-Ṣafâ et Al-Marwah.

2. Les obligations du ajj :

1. Entrer en état de sacralité à partir du point limite (Al-Mîqât).

2. Se tenir à 'Arafah le neuvième jour du mois de Dhou-Ḥijjah jusqu'au coucher du soleil, pour celui qui s'y est présenté de jour.

3. Passer la nuit du 10 de Dhoul-Ḥijjah à Mouzdalifah jusqu'à la moitié de celle-ci.

4. Passer la nuit des «jours de Tachrîq» à Mina

5. Lapider les stèles.

6. Se raser ou se couper les cheveux.

7. Effectuer la circumambulation d'Adieu (Ṭawâf Al-Wadâ').

 

 

3. La description du Ḥajj :

Une fois arrivé au point limite (Al-Miqât), le musulman doit formuler l'intention d'accomplir le rite dit : « Ifrâd » si le temps ne lui permet pas d'en accomplir un autre. Une fois arrivé à la Mecque, il effectue les circumambulations [autour de la Ka'bah] ainsi que les allées et venues entre les monts Aṣ-Ṣafâ et Al-Marwah, puis il reste en état de sacralité jusqu'au jour de 'Arafah, le 9 de Dhoul-Ḥijjah.

Il reste à 'Arafah jusqu'au coucher du soleil. Ensuite, il se dirige vers Mouzdalifah, tout en clamant la Talbiyah. Le pèlerin reste à Mouzdalifah afin d'y accomplir la prière de l'aube (Al-Fajr), puis il y reste en évoquant et invoquant Allah jusqu'aux premières lueurs jaunes du lever du soleil. Ensuite, il se rend à Mina avant le lever du soleil ;, il devra jeter sept cailloux sur la stèle d'Al-'Aqabah ; puis, il se rase la tête ou se coupe les cheveux ; toutefois, se raser est meilleur.

Ensuite, il effectuera : Ṭawâf al-ifâḍah, les tours du déferlement, et il n'aura pas besoin d'effectuer les allées et venues entre les monts Aṣ-Ṣafâ et Al-Marwah, car le premier suffit. C'est par cela que son Ḥajj s'achève et qu'il sort complétement de son état de sacralisation.

Il ne lui restera alors qu’à lapider les stèles durant les onzième et douzième jours de Dhoul-Ḥijjah, s'il est pressé. Il devra alors lapider les trois stèles : chacune à l’aide de sept cailloux et en disant : «  Allahou Akbar ! » à chaque caillou lancé. Il commence par lapider la plus petite des stèles, celle qui se trouve près de la mosquée Al-Khayf, ensuite la moyenne, puis la stèle d'Al-'Aqabah qui est la dernière. Chaque stèle doit être lapidée de sept pierres.

Celui qui désire retarder son départ au-delà du douzième jour de Dhoul-Ḥijjah lapidera les stèles le treizième jour, de la même manière qu'il l'aura fait les onzième et douzième jours. Le temps de la lapidation des Stèles est : après le zénith, lors des trois jours.

Il n'y a aucun mal à quitter Mina le 12 de Dhoul-Ḥijjah, avant le coucher du soleil. Toutefois, rester à Mina le 13 de Dhoul-Ḥijjah, après le zénith et afin de lapider les stèles est plus méritoire, d'après Sa parole, Exalté soit-Il :

ﵡ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوۡمَيۡنِ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۖ لِمَنِ ٱتَّقَىٰ ٢٠٣

{ Ainsi, quiconque s'empresse de partir au bout de deux jours n’aura aucun péché, et quiconque s'attarde [au-delà de deux jours n’aura aucun péché, à condition d’avoir fait preuve de piété (203) }152

Avant le départ définitif du pèlerin, ce dernier devra effectuer les circumambulations de l'Adieu (Ṭawâf Al-Wadâ') en faisant sept tours autour de la Ka'bah. Il n'aura pas à effectuer les allées et venues entre les monts As-Ṣafâ et Al-Marwah.

Le mieux pour le pèlerin qui n'a pas de bête à sacrifier est d'entrer en état de sacralisation avec l'intention d'accomplir une 'Oumrah selon le rite : Tamattou'. Ensuite, lorsqu'il arrive au 8 du mois de Dhoul-Ḥijjah, il formule l'intention d'accomplir le Ḥajj.

Puis, il accomplira tous les rites relatifs au Ḥajj et cités précédemment. Dans le cas où il est entré en état de sacralisation avec l'intention d'accomplir le Ḥajj et la 'Oumrah ensemble, cela ne pose pas de problème. On appelle ce type de rite : Qirân. Et il correspond au fait d'entrer en état de sacralisation avec l'intention d'accomplir la 'Oumrah et le Ḥajj ensemble, avec un seul Ṭawâf et une seule fois les allées et venues entre les monts As-Ṣafâ et Al-Marwah (As-Sa'î).

 

 

Chapitre 3 : Ce qui est relatif aux transactions entre les gens :

Les savants, qu'Allah Exalté soit-Il leur fasse miséricorde, ont clairement exposé les con-naissances qu'il est obligatoire pour chaque musulman d'acquérir, et ils ont évoqué la quantité de connaissance qu'il est un devoir d'acquérir pour chaque musulman. Parmi ce qu'ils ont évoqué : l'apprentissage des règles du commerce pour celui dont c'est l'activité, afin qu'il ne commette pas de transactions interdites ou usuraires sans le savoir. Et il a certes été rapporté de certains Compagnons (qu'Allah les agrée) ce qui appuie cela.

'Oumar ibn Al-Khaṭṭâb (qu'Allah l'agrée) a dit :

« Que ne vende dans notre marché que celui qui s'est instruit dans la religion. »153

Et 'Alî ibn Abî Ṭâlib (qu'Allah l'agrée) a dit : « Quiconque commerce avant de s'être instruit [dans la Religion], se heurtera certes à l'usure, ensuite il s'y heurtera encore et encore. » 154 C'est-à-dire : il tombera dans l'intérêt usuraire.

Ibn 'Âbidîne a dit, en parlant d'Al-'Alâmî : «  Il imposa à toute personne responsable, homme et femme - après qu’ils aient étudié les sciences du dogme et de la guidée - d'étudier les règles relatives aux ablutions, au lavage, à la prière, au jeûne, à l'impôt légal purificateur - pour quiconque en avait atteint le seuil - et au Ḥajj - pour quiconque devait l'effectuer ; il imposa aussi que les règles du commerce soit enseignées aux commerçants, afin qu'ils s'écartent des transactions ambiguës et interdites dans tous leurs échanges ; et il en fit de même pour les artisans et toute personne ayant une activité professionnelle. En effet, il leur incombe de connaitre ce qui est relatif [à leur domaine d’activité], ainsi que son statut juridique, afin qu’ils puissent s’écarter de ce qui s’y trouve d’illicite »155

An-Nawawî (qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit : « Quant au commerce, au mariage ainsi que ce qui s'y apparente et n'est pas obligatoire à l'origine, il est interdit de s'y adonner sans en connaitre au préalable les tenants et les aboutissants » 156

 

 

 

 

Quelques règles relatives aux transactions financières que la législation islamique a établies :

1. Le caractère autorisé de tout ce qui contient un bénéfice absolu ou prédominant, comme : la vente et l'achat des choses permises, la location et la préemption.

2. Le caractère permis de tout ce qui assure et protège le droit des gens, comme : la caution et le témoignage.

3. Le caractère permis de tout ce qui contient un bénéfice pour les deux partis, comme: le droit à l'annulation de contrat à l'amiable, le droit de rétractation et le droit à la condition dans la vente et l'achat.

4. Le caractère interdit de tout ce qui inclut une forme d'injustice envers les autres et l'appropriation de leurs biens sans droit, comme : l'usure, l'extorsion et l'accaparement des biens des autres par la force.

5. Le caractère permis de tout ce qui contient une forme d'entraide dans le bien, comme : le prêt sans intérêt, l'emprunt et le dépôt.

6. Le caractère interdit de tout ce qui inclut le gain d'argent sans travail, ni service rendu ou labeur, comme : les jeux de hasard et l'usure.

7. Le caractère interdit de toute transaction dans laquelle la méconnaissance et l'incertitude sont prédominantes, comme le fait de vendre ce qu'on ne possède pas ou de vendre une marchandise méconnue.

8. L'interdiction de tout ce qui inclut la duperie et la ruse afin de contourner une chose interdite, comme la vente dite : Al-'Înah157.

9. Le caractère interdit de tout ce qui empêche l'obéissance à Allah, comme la vente et l'achat après le second appel à la prière du vendredi.

10. Le caractère interdit de toute transaction néfaste ou causant de l'animosité entre les musulmans, comme la vente de produits illicites et la vente venant annuler la vente de son frère.

Et si un jugement relatif à un sujet, parmi divers sujets, pose problème au musulman, il doit alors interroger les savants et il ne doit pas s’y adonner tant qu'il nen connait pas le jugement religieux ; comme l’a dit Allah, Exalté soit-Il :

ﵡ فَاسْأَلُوا ‌أَهْلَ ‌الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٤٣

{ Interrogez donc les gens du rappel si vous ne savez pas (43) } 158

Voilà ce qu'il m'a été possible de rassembler ; et nous demandons à Allah de nous accorder la science bénéfique et les œuvres pieuses. Il est certes Très Généreux. Qu'Allah couvre d'éloges et préserve notre Prophète Mouḥammad, sa famille et ses Compagnons.

 

* * *

 

Sommaire

Chapitre 1 : Ce qui est relatif à la croyance 4

1ère étude : signification de l’Islam et de ses piliers 4

L'importance du Tawḥîd : 5

Signification de l'attestation : « Il n'est de divinité qu'Allah » : 7

Conditions de l'attestation : « Il n'est de divinité qu'Allah » : 8

Signification de l'attestation : « Mouḥammad est le Messager d'Allah » : 9

2ème étude : signification de la foi et de ses piliers 11

1) La foi en Allah, Exalté soit-Il : 13

1 - La foi en Sa Seigneurie : 13

2 - La foi en Sa Divinité : 15

3 - La foi en Ses Noms et Attributs : 18

Le polythéisme se divise en trois catégories : 19

Le polythéisme majeur : 20

Le polythéisme mineur : 22

Le polythéisme caché : 23

Les différents types de mécréance : 24

La mécréance majeure : 24

La mécréance mineure : 27

2) La foi aux Anges : 28

3) La foi aux Livres : 29

4) La foi aux Messagers (sur eux la paix) : 30

5) La foi au Jour Dernier : 31

1 - Croire en la Résurrection : 32

2 - Croire au jugement et à la rétribution : 32

3 - Croire au Paradis et à l’Enfer : 33

6) La foi au Destin, bon ou mauvais : 33

1 - La connaissance : 34

2 - L'écriture : 34

3 - La volonté : 35

4 - La création : 35

3ème étude : signification de l'Excellence : 36

4ème étude : résumé concis des fondements des Gens de la Sounnah et du Groupe. 37

Chapitre 2 : Ce qui est relatif aux adorations 39

1ère étude : la pureté rituelle : 39

1 - Les différentes catégories d'eau : 39

2 - Les souillures : 40

La manière dont on purifie les corps souillés : 42

3 - Ce qu’il est interdit de faire pour la personne en état d'impureté : 43

4 - Les bonnes manières lorsque l'on fait ses besoins : 46

5 - Les règles relatives au nettoyage et à l'essuyage : 47

6 - Les règles relatives à l'ablution : 48

Les conditions de l'ablution : 48

Les obligations de l'ablution : 49

La description de l'ablution : 50

Les annulatifs de l'ablution : 50

7 - Les règles relatives à l'essuyage sur les chaussons et les chaussettes : 51

Conditions de l'essuyage : 51

La durée de l'essuyage : 52

La manière d'effectuer l'essuyage : 52

Les annulatifs de l'essuyage : 52

Le statut juridique de l'essuyage sur les chaussons : 52

Le jugement de l'essuyage : 53

La manière d'effectuer l'essuyage : 53

8 - Les règles relatives à l'ablution sèche : 53

Son statut juridique 54

La sagesse derrière sa prescription 54

Les situations dans lesquelles il est permis d'effectuer l'ablution sèche 54

La description de l'ablution sèche : 55

Les annulatifs de l'ablution sèche : 55

Le statut juridique de celui qui est incapable d'utiliser de l'eau et d'effectuer l'ablution sèche : 56

9 - Les règles relatives aux menstrues et aux lochies : 57

Les menstrues : 57

Les règles relatives à la femme menstruée : 57

Les lochies : 58

2ème étude : la prière 59

1 - Les règles relatives à l'appel à la prière (Al-Adhân) et l'appel qui annonce le début de la prière (Al-Iqâmah) : 59

Les conditions de l'appel à la prière : 60

Les actes recommandés de l'appel à la prière : 60

Les termes de l'appel à la prière : 61

L'appel qui annonce le début de la prière : 64

2 - Le statut de la prière et son mérite : 65

3 - Les conditions de la prière : 67

L'entrée de son heure : 67

Recouvrir la nudité : 68

Se purifier des souillures : 69

Se diriger vers la Qiblah : 69

L'intention : 69

4 - Les piliers de la prière : 70

Le premier pilier : Se tenir debout, si on en a la capacité. 70

Le second pilier : Le Takbîr d'entrée en prière, dès le début de celle-ci. 71

Le troisième pilier : La lecture de la Sourate Al-Fâtiḥah (L’Ouverture) 71

Le quatrième pilier : l'inclinaison dans chaque unité de prière. 72

Le cinquième et le sixième pilier : 72

Le septième pilier : La prosternation sur sept membres. 72

Le huitième pilier : Se relever de la prosternation et s'asseoir entre les deux prosternations. 73

Le neuvième pilier : La sérénité lors de l'exécution de l'ensemble des piliers. 73

Le dixième et onzième pilier : 74

Le douzième pilier : La prière sur le Prophète durant le dernier Tachahhoud. 75

Le treizième pilier : Le respect de l'ordre entre les piliers. 75

Le quatorzième pilier : La salutation. 75

5 - Les obligations de la prière : 76

6 - Les actes recommandés de la prière : 78

1 - Ce qu'il est recommandé de dire : 78

2 - Ce qu'il est recommandé de faire : 80

7 - La description de la prière : 81

8 - Les actes détestables durant la prière : 90

9 - Les annulatifs de la prière : 90

10 - La prosternation de distraction : 91

Les raisons pour lesquelles il est légiféré d'effectuer la prosternation de distraction : 91

11 - Les temps d'interdiction de la prière 94

Les prières qu'il est permis d'effectuer lors des moments d'interdiction : 94

12 - La prière en groupe : 95

1. Le statut juridique de la prière en groupe : 95

2. Ce qui permet d’atteindre la prière en groupe : 97

3. Ce qui permet d’atteindre l'unité de prière : 98

4 - Les excuses qui permettent à l’individu de ne pas faire la prière en groupe : 98

13 - La prière de la peur 99

Enseignement tirés de la prière de la peur : 100

14 - La prière du vendredi : 101

1. Son statut juridique : 101

2. Les conditions de validité de la prière du vendredi : 102

3. Les piliers des deux sermons du vendredi : 103

4. Les actes recommandés durant les deux sermons du vendredi : 103

5. Les actes recommandés du jour du Vendredi : 103

6. Ce qui est interdit lorsqu'on assiste à la prière du vendredi 104

Atteindre la prière du vendredi : 104

15 - La prière des personnes en situation d'excuses légitimes : 105

1. La prière du malade : 105

2. La prière du voyageur : 107

16 - La prière des deux fêtes : 110

Le statut juridique de la prière des deux fêtes : 110

Le temps de la prière des deux fêtes : 110

La description de la prière des deux fêtes : 111

Les actes recommandés du jour de la fête : 112

Le Takbîr : 112

17 - La prière de l'éclipse : 113

Signification de l'éclipse lunaire et l'éclipse solaire : 113

Statut juridique de la prière de l'éclipse : 114

Son temps : 114

Sa description : 114

Ses actes recommandés : 115

18 - La prière de la demande de pluie : 115

Le temps prescrit pour l’accomplir : 116

Son statut juridique : 116

Sa description : 117

19 - Les règles des funérailles : 117

1. Celui qui se trouve en présence d'une personne agonisante : 117

2. Les règles relatives à la prière sur le mort : 118

Ses conditions : 118

Ses piliers : 119

Ses actes recommandés 119

Sa description : 120

3ème étude : la Zakâh (l'impôt légal purificateur) 122

1 - Sa définition et son statut en Islam : 122

2 - Les conditions pour qu’elle soit obligatoire : 123

3 - Les biens imposables : 125

1. La Zakâh sur les bêtes de troupeaux : 125

Seuils imposables relatifs aux bêtes de troupeaux : 125

La Zakâh sur les camélidés : 125

La Zakâh sur les bovins : 126

La Zakâh sur les ovins : 127

2 - La Zakâh sur ce qui est extrait de la terre : 127

1ère catégorie : Les graines et les fruits : 128

Conditions d'obligation de la Zakâh sur eux : 128

Temps d'obligation de la Zakâh sur eux : 129

2ème catégorie : Les métaux 130

Le moment où il est obligatoire de verser l’impôt légal purificateur : 130

- La Zakâh sur la monnaie : 130

Le seuil imposable relatif aux biens monétaires et le montant à verser : 131

4 - La Zakâh sur les marchandises commerciales : 132

Conditions d'obligation : 133

Comment s'en acquitter ? 133

5 - Zakât Al-Fiṭr (L’impôt légal purificateur de la rupture du jeûne) : 133

Son statut juridique : 134

La sagesse derrière son instauration : 134

Le moment de son obligation et de son versement : 135

Quantité à verser et catégories d’aliments admissibles la concernant : 135

Le versement de la Zakâh (l'impôt légal purificateur) et ses ayants-droits : 136

Le moment où la Zakâh doit être versée : 136

Le lieu dans lequel il faut verser la Zakâh : 136

Les catégories de personnes en droit de percevoir la Zakâh (l'impôt légal purificateur) : 137

1. Les nécessiteux : 137

2. Les pauvres : 137

3. Les employés en lien avec la Zakâh : 138

4. Ceux dont les cœurs sont à gagner : 138

5. L'affranchissement de l'esclave : 138

6. Les personnes endettées : 139

7. Dans le sentier d'Allah : 139

8. Le voyageur en détresse : 139

4ème étude : Le jeûne : 140

Les conditions de l'obligation du jeûne de Ramadan : 140

Le début du mois de Ramadan : 141

L'intention du jeûne : 142

Les annulatifs du jeûne : 143

Les catégories de personnes exemptées de jeûner durant Ramadan : 145

Le jeûne surérogatoire pour quiconque a des jours à rattraper : 148

Les jours durant lesquels il est interdit de jeûner : 149

Les jours durant lesquels il est détestable de jeûner : 149

Les jours durant lesquels il est recommandé de jeûner : 150

Le jeûne surérogatoire : 150

5ème étude : Le Ḥajj et la 'Oumrah : 151

Les conditions d'obligation du Ḥajj et de la 'Oumrah : 152

Les lieux et les temps d'entrée en état de sacralisation (Al-Mawâqit) : 154

L'état de sacralisation (Al-Iḥrâm) : 157

Les actes recommandés concernant l'état de sacralisation : 157

Les différents types de rites du Ḥajj : 158

Les actes interdits durant l’état de sacralisation : 160

- La 'Oumrah : 162

1. Les piliers de la 'Oumrah : 162

2. Les obligations de la 'Oumrah : 163

3. La description de la 'Oumrah : 163

- Le Ḥajj (le Pèlerinage) : 168

1. Les piliers du Ḥajj : 168

2. Les obligations du Ḥajj : 168

3. La description du Ḥajj : 169

Chapitre 3 : Ce qui est relatif aux transactions entre les gens : 172

Quelques règles relatives aux transactions financières que la législation islamique a établies : 174

***


Le Tawḥîd, c’est reconnaître l’Unicité d’Allah et L’adorer en Lui vouant un culte exclusif, sans Lui associer qui ou quoi que ce soit et conformément aux enseignements du Prophète Mouḥammad

Sourate Adh-Dhâriyât (Les Vents qui éparpillent) – Coran : 51/56

Sourate Mouḥammad – Coran : 47/19

Rapporté par Al-Boukhârî n°8.

Sourate An-Naḥl (Les Abeilles) – Coran : 16/36

Sourate Al-A'râf (Les Parties Hautes [de la Muraille]) – Coran : 7/158

Sourate Sabâ': 34/28

Sourate Al-Anbiyâ` (Les Prophètes) – Coran : 21/107

Sourate Al-An'âm (Les Bestiaux) – Coran : 6/50

Sourate An-Nissâ` (Les Femmes) – Coran : 4/124

Sourate Az-Zoumar (Les Groupes) – Coran : 39/65

Sourate An-Nâzi’ât (Les Anges qui arrachent les âmes) – Coran : 79/24

Sourate Al-Isrâ` (Le Voyage Nocturne) – Coran : 17/102

Sourate An-Naml (Les fourmis) – Coran : 27/14

Sourate Aṭ-Ṭoûr (Le Mont) – Coran : 52/35-36

Sourate Al-Baqarah (La Vache) – Coran : 2/163

Sourate Al-ajj (Le Pèlerinage – Coran : 22/62

Sourate Al-Fourqâne (Le Critère) – Coran : 25/3

Sourate Al-Mou`minoûn (Les Croyants) – Coran : 23/84 à 89

Note : on dit aussi, respectivement : sans Taḥrîf, sans Ta'ṭîl, sans Takyîf et sans Tamthîl.

Sourate Al-A'râf (Les parties hautes [de la Muraille]) – Coran : 7/180

Sourate Ach-Choûrâ (La Consultation) – Coran : 42/11

Sourate Ach-Chou'arâ` (Les Poètes) – Coran : 26/98

Sourate Al-An'âm (Les Bestiaux): 6/88

Sourate An-Nissâ` (Les Femmes) – Coran : 4/48

Sourate Al-Mâ`idah (La Table Servie): 5/72

Rapporté par Aḥmad dans son Mousnad (n°6072) et At-Tirmidhî (n°1535) qui a dit : « Hadith bon ».

Rapporté par Al-Boukhârî dans Al-Adab Al-Moufrad (n°716) ; Aḥmad dans Al-Mousnad (n°19606) ; Aḍ-Ḍiyâ Al-Maqdisî dans Al-Aḥâdîth Al-Moukhtârah (1/150). Al-Albânî l'a authentifié dans Saḥîḥ Al-Jâmi' As-Saghîr (n°3731).

Sourate An-Naml (Les fourmis) – Coran : 27/14

Sourate Al-Baqarah (La Vache) – Coran : 2/34

Sourate As-Sajdah (La Prosternation) – Coran : 32/22

Sourate Al-Kahf (La Caverne) – Coran : 18/35-36

Sourate Al-Baqarah (La Vache) – Coran : 2/8

Rapporté par Mouslim (n°121) et Aḥmad dans : Al-Mousnad (n°10434).

Sourate Ghâfir (Le Pardonneur) – Coran : 40/78

Sourate Al-Anbiyâ` (Les Prophètes) – Coran : 21/104

Sourate Al-Ghâchiyah (L'Enveloppante) – Coran : 88/26

Sourate Al-An'âm (Les Bestiaux) – Coran : 6/28

Sourate Al-Ḥajj (Le Pèlerinage) – Coran : 22/70

Sourate Al-Qaṣaṣ (Le Récit) – Coran : 28/68

Sourate At-Takwîr (L'Obscurcissement) – Coran : 81/29

Sourate Az-Zoumar (Les Groupes) – Coran : 39/62

Al-Madhî (le liquide pré-séminal) est la substance visqueuse et transparente qui sort lors des préliminaires, l'évocation des rapports sexuels ou l'envie, ainsi que d'autres causes provoquant son écoulement. Il sort sous forme de gouttes, et il est même possible de ne pas ressentir son écoulement. Al-Wadî est un liquide épais de couleur blanchâtre, il s'écoule après l'urine ou après avoir porté une charge lourde.

Rapporté par Mouslim (n°224).

Rapporté par Mâlik dans Al-Mouwaṭṭa (n°219 et n°680, Ad-Dârimî (n°312), 'Abd Ar-Razzâq dans son Mouṣannaf (n°1328) et Al-Albânî l'a authentifié dans : Irwâ Al-Ghalîl (n°122).

Rapporté par An-Nassâ'î (n°12808) et Amad (n°15423. Et Al-Albânî l'a authentifié dans : Irwâ' Al-Ghalîl (n°121).

Rapporté par ibn Mâjah (n°594) et Ibn ibbân (n°799). Et Al-Albânî l'a déclaré faible dans : Da'îf Sounan At-Tirmidhî (n°146).

Sourate An-Nissâ` (Les Femmes) – Coran : 4/43

Rapporté par Al-Boukhârî (n°143) et Mouslim (n°133).

C’est-à-dire en direction de la Ka'bah, qui se trouve dans la mosquée sacrée de la Mecque.

Il s’agit d'avoir atteint l'âge du discernement et de savoir distinguer entre les choses.

Se laver le nez consiste à y faire entrer de l'eau en aspirant, puis de la faire ressortir en expirant.

Il s'agit de la permission - sous certaines conditions - d'essuyer les chaussons ou les chaussettes lors des ablutions, plutôt que de les enlever afin de laver les pieds.

Sourate At-Taghâboun (La Grande Perte) – Coran : 64/16

Rapporté par Al-Boukhârî (n°7288) et Mouslim (n°6066)

Voir : « Les termes de l’appel à la prière » ci-après.

Voir note 2, p.47.

L'éminent Cheykh 'Abd Al-'Azîz ibn Bâz (qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit : « Al-Bayhaqî ajouta - avec une chaîne de transmission bonne - selon Jâbir, après sa parole : « que Tu lui as promise » : « Tu ne manques certes pas à Tes promesses. ». Majmoû' Fatâwa Ibn Bâz (29/141).

Rapporté par At-Tirmidhî (n°2635).

Sourate An-Nissâ` (Les Femmes) – Coran : 4/103

Sourate Al-Bayyinah (La Preuve Manifeste): 98/5

Sourate At-Tawbah (Le Repentir): 9/11].

Rapporté par Mouslim (n°82).

Rapporté par At-Tirmidhî (n°265) et il a dit : « Bon-authentique étrange ». Et Al-Albânî l'a authentifié dans Saḥîḥ At-Targhîb Wat-Tarhîb.

Sourate An-Nissâ` (Les Femmes) – Coran : 4/103

C’est-à-dire en direction de la Ka'bah, qui se trouve dans la mosquée sacrée de la Mecque.

L’affluence se dit : « al-iqbâl » en arabe, les mots sont de même racine.

Sourate Al-Baqarah (La Vache) – Coran : 2/144

Sourate Al-Baqarah (La Vache) – Coran : 2/238

Rapporté par Al-Boukhârî (n°1117).

Le « Takbîr » est une formule par laquelle on proclame la grandeur d'Allah en disant : « Allâhou Akbar ! » qui signifie : Allah est plus Grand [que tout] ! Il s'agit ici de « Takbîratou-l-iḥrâm » - le fait de dire : « Allâhou Akbar ! » pour entrer en prière.

Rapporté par Al-Boukhârî (n°6251) et Mouslim (n°884).

Rapporté par Al-Boukhârî (n°18) et Mouslim (n°872).

Sourate Al-Ḥajj (Le Pèlerinage): 22/77]

Rapporté par Al-Boukhârî (n°793) et Mouslim (n°398).

Rapporté par Al-Boukhârî (n°812) et Mouslim (n°490).

Rapporté par Mouslim (n°498).

La tranquillité dans l'accomplissement des actions de la prière et l'absence de précipitation.

Rapporté par Al-Boukhârî (n°724) et Mouslim (n°398).

« At-Tachahhoud » est la formule que l’on prononce lorsque l’on s’assoit la première fois dans la prière et la deuxième fois si la prière compte trois ou quatre unités. Pour son détail, voir le chapitre : « Les obligations de la prière », p.79, point 7.

Rapporté par Al-Boukhârî (n°797) et Mouslim (n°402).

Rapporté par At-Tirmidhî (n°839).

Rapporté par Al-Boukhârî (n°6008).

Rapporté par Al-Boukhârî (n°1110).

Voir la note n°1 (P.73)

Rapporté par Al-Boukhârî (n°835).

Rapporté par Al-Boukhârî (n°743) et Mouslim (n°399).

Rapporté par At-Tirmidhî (n°266).

Rapporté par Mouslim (n°588).

Voir la note n°1 (P.73)

Cette façon de positionner ses pieds est appelée : Al-iftirâch.

Cette façon de positionner ses pieds est appelée : At-Tawarrouk.

La première sourate du Noble Coran.

Rapporté par Aboû Dâoud (n°5168).

Note : Faire le Takbîr, c’est proclamer la Grandeur d’Allah en disant : Allâhou Akbar ! « Allah est plus Grand que tout ! »

Rapporté par At-Tirmidhî (n°284).

Tu peux aussi avoir recours à d'autres invocations et demander à Allah, Exalté soit-Il, ce que tu veux.

Sourate An-Nissâ` (Les Femmes) - Coran : 4/102.

Ce verset traite de la prière sur le champ de bataille.

Rapporté par Mouslim (n°1484).

Rapporté par Al-Boukhârî (n°609) et Mouslim (n°602).

Avant que l'imam ne se redresse de l'inclinaison.

Sourate An-Nissâ` (Les Femmes) - Coran : 4/101.

Rapporté par Al-Boukhârî (n°4130) et Mouslim (n°842).

Sourate Al-Joumou’ah (Le Vendredi) – Coran : 62/9.

Rapporté par Mouslim (n°865).

Rapporté par Al-Boukhârî (n°934) et Mouslim (n°851).

Sourate An-Nissâ` (Les Femmes) - Coran : 4/101.

Rapporté par Al-Boukhârî (n°1081) et Mouslim (n°693).

C'est la Sourate n°87 du Noble Coran

C'est la Sourate n°88 du Noble Coran

Le mot « Âmîne ! » que l'on dit après une invocation signifie : « Ô Allah ! Exauce-nous ! »

Rapporté par Al-Boukhârî (n°1012) et Mouslim (n°894).

C'est le fait de dire : « BismiLlâhi-r-Raḥmâni-r-Raḥîm »

Rapporté par Aboû Dâwoud (n°3201) et At-Tirmidhî (n°1024) qui a dit : « Hadith bon-authentique. »

Rapporté par Mouslim (n°962).

Sourate Al-Baqarah (La Vache): 2/43

Rapporté par Al-Boukhârî (n°8) et Mouslim (n°111).

Rapporté par ibn Mâjah (n°1792) et At-Tirmidhî (n°63) et (n°631).

« Awsaq » est le pluriel de : « Wassaq », qui correspond à une quantité de mesure.

Le Ṣâ' est une unité de mesure correspondant à quatre fois les deux mains remplies.

Sourate At-Tawbah (Le Repentir) – Coran : 9/34

Rapporté par Al-Boukhârî (n°1402) et Mouslim (n°2287).

Rapporté par Al-Boukhârî (n°1432) et Mouslim (n°984).

Rapporté par Aboû Dâwoud (n°1609) et Ibn Mâjah (n°1827). Et Al-Albânî l'a authentifié dans : Saḥîḥ Aboû Dâwoud (n°1609).

Rapporté par Al-Boukhârî (n°1) et Mouslim (n°1907).

Sourate Al-Baqarah (La Vache) – Coran : 2/185

Rapporté par Al-Boukhârî (n°1810) et Mouslim (n°1086).

Rapporté par Al-Boukhârî (n°1909).

Rapporté par Aḥmad (n°26457), Aboû Dâwoud (n°2454) et An-Nassâ'î (n°2331). Et ceci est son expression.

Un Ṣâ' : équivaut à environ trois kilos

Sourate Al-Baqarah (La Vache) – Coran : 2/187

Rapporté par Al-Boukhârî (n°6669) et Mouslim (n°2709).

Rapporté par Aboû Dâwoud (n°2380), At-Tirmidhî (n°719) et Ibn Mâjah (n°676).

Sourate Al-Baqarah (La Vache) – Coran : 2/185

Rapporté par Al-Boukhârî (n°1849) et Mouslim (n°1846).

Les jours qu’on appelle : « Ayâm At-Tachrîq » sont les 11, 12 et 13 du mois de Dhoul-Ḥijjah.

Pour plus de détails, consulter la section sur le Pèlerinage : les différents types de rites [du pèlerinage] dès la page 158.

Rapporté par Mouslim (n°1134).

Rapporté par Aḥmad (n°25198), An-Nassâ`î (n°2627) et Ibn Mâjah (n°2901).

Rapporté par Al-Boukhârî (n°1862) et Mouslim (n°1341).

Sourate Al-Baqarah (La Vache) – Coran : 2/197

Rapporté par Mouslim (n°1211).

Rapporté par Al-Boukhâri (n°1549).

Allah est plus Grand [que tout] !

Il n'est recommandé que pour les hommes de faire cela, et cela doit être fait sans causer de nuisance aux autres fidèles.

Sourate Al-Baqarah (La Vache) – Coran : 2/ 201.

Sourate Al-Baqarah (La Vache) – Coran : 2/158.

Rapporté par Mouslim (n°1218).

Sourate Al-Baqarah (La Vache) – Coran : 2/158.

Sourate Al-Baqarah (La Vache) – Coran : 2/203.

Rapporté par At-Tirmidhî (n°487) qui a dit : « Bon-étrange », et Al-Albânî l'a déclaré bon.

Voir : Moughnî Al-Mouhtâj (2/22).

Hâchiyyah Ibn 'Âbidîn (1/42).

Voir : Al-Majmôu' (1/50).

Al-'înah est une ruse qui ressemble à l'usure où une personne vend un article à une autre, à crédit et pour un prix élevé, puis achète immédiatement le même article de cette même personne à un prix inférieur au comptant, mais avec un délai de paiement, ce qui permet de contourner l'interdiction de l'intérêt tout en en pratiquant l'essence.

Sourate An-Naḥl (Les Abeilles) – Coran : 16/43

Vous trouverez cette calligraphie arabe chaque fois que le Prophète Mouḥammad est mentionné. Elle signifie : « qu’Allah le couvre d’éloges et le préserve » et se prononce : Ṣaullau Llâhou ‘alayhi wa sallam ( صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم ).