مِنْ أَحْكَامِ الصِّيَامِ
Parmi les jugements religieux relatifs au jeûne
اللَّجْنَةُ العِلْمِيَّةُ
بِرِئَاسَةِ الشُّؤُونِ الدِّينِيَّةِ بِالمَسْجِدِ الحَرَامِ وَالمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ
Le Comité scientifique de la présidence des affaires religieuses de la Mosquée Sacrée et de la Mosquée Prophétique
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Parmi les jugements religieux relatifs au jeûne
Chapitre 1
La signification du jeûne, et l'obligation du jeûne du Ramadan
Premièrement : la signification du jeûne :
Le jeûne : c'est l'adoration vouée à Allah, Exalté soit-Il, par le fait de s'abstenir des choses qui rompent le jeûne, depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil.
Deuxièmement : L'obligation du jeûne de Ramadan :
Le jeûne de Ramadân est un des piliers de l'Islam sans lesquels la religion du musulman ne peut se tenir. Le jeûne est une obligation pour toutes les nations, bien que sa manière et son moment puissent différer ; comme Allah (Élevé soit-Il) a dit :
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ 183﴾
{Ô vous qui avez cru ! On vous a prescrit le jeûne comme on l’a prescrit à ceux d’avant vous pour que peut-être vous soyez pieux} (La Vache, 2 : 183), (imposé) signifie : Obligation.
Le Coran, la Sounnah et le consensus prouvent son caractère obligatoire :
• Pour ce qui est du Livre, Sa parole, Élevé soit-Il :
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ 183 أَيَّامٗا مَّعۡدُودَٰتٖ...﴾
{Ô vous qui avez cru ! On vous a prescrit le jeûne comme on l’a prescrit à ceux d’avant vous pour que peut-être vous soyez pieux}
pendant un nombre déterminé de jours. (La Vache, 2 : 183-184).
• Quant à la Tradition prophétique (As-Sounna) : et sa parole ﷺ :
«بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ».
L'Islam a été bâti sur cinq piliers : l'attestation qu'il n'est de divinité [digne d'adoration] qu'Allah, que Mouḥammad est le Messager d'Allah, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de l'aumône légale, le jeûne de Ramadan et le Pèlerinage à la Maison Sacrée."1
• Quant au consensus : les musulmans se sont unanimement accordés sur l'obligation de son jeûne, et que quiconque nie l'obligation de son jeûne est un mécréant.
Deuxième recherche
Les mérites [du mois] de Ramadân.
Ce mois grandiose a des mérites et des vertus qui le distinguent des autres mois, dont :
1) La descente du Noble Coran en lui, comme Allah (Élevé soit-Il) a dit :
﴿شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ...﴾
{ Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été révélé } (La Vache, 2 : 185).
2) Les portes du Paradis y sont ouvertes en raison de l'abondance des bonnes œuvres accomplies en ce mois.
3- La fermeture des portes de l'Enfer durant ce mois ; cela en raison de la rareté des péchés.
Et cela est venu dans sa parole ﷺ :
«إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ، فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ».
Lorsque vient Ramaḍân, les portes du Paradis sont ouvertes, celles de l’Enfer sont fermées et les démons sont enchaînés.2
4) Et parmi ses vertus : le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit :
«مَا مِنْ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا ابْنُ آدَمَ إِلَّا كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، قَالَ اللَّهُ: إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، الصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ».
« Il n'y a pas de bonne action qu'accomplit le fils d'Adam sans qu'il ne lui soit écrit dix bonnes actions jusqu'à sept cents fois autant. Allah a dit : « Sauf le jeûne, car il est à Moi et c'est Moi qui le rétribue. Il délaisse son désir et sa nourriture pour Moi. Le jeûne est un bouclier. Le jeûneur connaît deux joies : une joie au moment de rompre son jeûne et une joie au moment de rencontrer son Seigneur. L'haleine de la bouche du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc.» »3 La multiplication de la récompense du jeûne n'est pas limitée à un nombre précis.
5) Que la sincérité dans le jeûne est plus grande que dans d'autres actes ; en raison de Sa parole :
«تَرَكَ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي».
“Il a abandonné ses désirs, sa nourriture et sa boisson pour Moi.”4
Dieu a réservé aux jeûneurs une porte parmi les portes du Paradis, qui est Ar-Rayân, par laquelle personne d'autre qu'eux n'entrera.
7 - Le jeûneur a une invocation exaucée ; selon sa parole (sur lui la paix et le salut) :
«لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ دَعْوَةٌ لَا تُرَدُّ».
« Pour le jeûneur au moment de la rupture, il y a une invocation qui n'est pas rejetée. »5.
Sa parole ﷺ :
«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».
Quiconque jeûne [le mois de] Ramadân en ayant foi et en espérant la récompense [divine], ses péchés précédents lui seront pardonnés.6
Il convient au musulman de jeûner avec foi et en espérant la récompense divine afin d'obtenir la rétribution et le pardon des péchés.
Troisième recherche
Ce qui confirme le début du mois de Ramadan
Le début du mois de Ramadan est confirmé dans l'un de ces deux cas :
1) par la vision de sa nouvelle lune ; car il a dit (qu'Allah le couvre d'éloges et le préserve) :
«إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ».
Lorsque vous voyez le croissant de lune, jeûnez ! Et lorsque vous le voyez à nouveau, mangez ! S'il est impossible de le voir, complétez le mois."7 Il a aussi dit :
«لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ».
« Ne jeûnez pas avant de voir le croissant de lune, et ne rompez pas le jeûne avant de le voir »8.
2) S'ils ne voient pas le croissant de lune, complétez le mois de Cha'bân jusqu'à trente jours, conformément à la parole du Prophète (qu'Allah le couvre d'éloges et le préserve) :
«الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ».
« Le mois est de vingt-neuf nuits, ne jeûnez donc pas jusqu'à ce que vous le voyiez. S'il vous est impossible de le voir, alors complétez le compte à trente. »9
Quatrième recherche
L'intention du jeûne
L'intention est une condition pour la validité de toute œuvre, et il est nécessaire d'avoir l'intention de jeûner le mois de Ramadan dès la nuit ; comme l'a dit le Prophète, paix et bénédictions sur lui :
«مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ».
« Celui qui n'avait pas préparé son intention de jeûner avant l'aube, aucun jeûne ne lui sera comptabilisé ! »10
Cheikh Al Islâm Ibn Taymiyyah (qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit : Quiconque sait que demain est un jour de Ramadân et a l'intention de jeûner, a déjà formulé son intention de jeûner, qu'il l'exprime verbalement ou non. C'est ainsi que procède la majorité des musulmans, tous ayant l'intention de jeûner.11
Cinquième recherche
Pour qui le jeûne est-il obligatoire ?
Le jeûne est obligatoire pour tout musulman, pubère et doté de raison.
S'il est en bonne santé et résident : il lui incombe de l'accomplir. Et s'il est malade : il lui incombe de le rattraper.
S'il est en bonne santé et en voyage, il a le choix entre jeûner ou rompre le jeûne, et rompre le jeûne est préférable.
Le jeûne n'est pas une obligation pour le mécréant et n'est pas valide de sa part. S'il se repent au cours du mois, il doit jeûner le reste, mais il n'est pas tenu de rattraper les jours précédents durant lesquels il était mécréant.
Le jeûne n'est pas obligatoire pour le petit, cependant, il est valide pour l'enfant doué de distinction et sera compté pour lui comme une action surérogatoire.
• Le jeûne n'est pas obligatoire pour le fou, et s'il jeûne durant sa folie, cela n'est pas valide de sa part en raison de l'absence d'intention.
Sixième recherche
Qui est excusé de ne pas observer le jeûne ?
Il est excusé de laisser le jeûne pendant le mois de Ramadan :
1- Le malade pour qui le jeûne est difficile, il est recommandé qu'il rompe son jeûne.
2) Le voyageur sur lequel le mois de Ramadan survient alors qu'il est en voyage, ou qui entreprend un voyage pendant ce mois d'une distance de 80 kilomètres ou plus.
3) La femme en état de menstrues ou de lochies n'a pas le droit de jeûner durant la période de ses règles et de ses lochies, en raison de la parole de 'Aïcha (qu'Allah l'agrée) : « Nous étions touchées par cela, et il nous était ordonné de rattraper le jeûne, mais pas de rattraper la prière.»12.
4) Le malade atteint d'une maladie chronique pour laquelle on n'espère pas de guérison et qui est incapable de jeûner de manière continue, celui-ci est dispensé de jeûner et doit nourrir un pauvre pour chaque jour, avec un demi-sâ' de blé ou autre, et il n'a pas à rattraper le jeûne.
5) La personne âgée et très affaiblie qui ne peut pas jeûner, elle est dispensée de jeûner et doit nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné, sans rattrapage.
6) La femme enceinte et celle qui allaite, si elles craignent que le jeûne ne leur cause du tort à elles-mêmes ou à leur enfant, elles peuvent rompre leur jeûne et rattraper les jours manqués. Si elles rompent leur jeûne uniquement par crainte pour leur enfant, elles doivent rattraper les jours manqués et nourrir un pauvre pour chaque jour.
Recherche 7
Les annulatifs du jeûne
1- Le rapport sexuel :
S'il a un rapport sexuel durant la journée de Ramadân, son jeûne est rompu. Il doit s'abstenir de manger et de boire pour le reste de la journée, se repentir et demander pardon, et rattraper ce jour manqué. Il doit également s'acquitter de l'expiation, qui est : affranchir un esclave. S'il n'en trouve pas, il jeûnera deux mois consécutifs. S'il ne peut pas jeûner deux mois consécutifs, il nourrira soixante pauvres, en donnant à chaque pauvre un demi-sâ' de blé ou d'un autre aliment de base du pays.
2- L'éjaculation causée par un baiser, une caresse, la masturbation ou le regard insistant :
Si le jeûneur éjacule en raison de l'une de ces causes, son jeûne devient invalide. Il doit s'abstenir et rattraper ce jour, mais il n'a pas d'expiation à accomplir. Cependant, il doit se repentir, éprouver du regret, demander pardon et s'éloigner de ces choses qui éveillent le désir, car il est dans une grande adoration.
3- Manger ou boire volontairement.
4- Extraire du sang du jeûneur : par une saignée, une extraction par ventouse ou par une prise de sang dans le but de faire un don.
L'origine de cela est la parole du Prophète (sur lui la paix et le salut) concernant la saignée :
«أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ».
« Le saigneur et le saigné ont rompu [le jeûne] »13.
Cheikh Al Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit : Et l'opinion selon laquelle la saignée rompt le jeûne est celle de la majorité des juristes du ḥadith, tels qu'Aḥmad Ibn Ḥanbal, Isḥâq Ibn Râhwayh, Ibn Khuzaymah, Ibn Al-Mundhir, et d'autres.14
L'écoulement involontaire de sang chez le jeûneur, tel que le saignement de nez, le sang d'une blessure, l'extraction d'une dent, ou autre, n'a pas d'impact sur la validité du jeûne.
5- Le Vomissement :
Il s'agit de l'extraction volontaire par la bouche du contenu de l'estomac, qu'il s'agisse de nourriture ou de boisson. En revanche, si le vomissement survient involontairement, cela n'affecte pas la validité de son jeûne, conformément à la parole du Prophète (paix et bénédictions sur lui) :
«مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ».
Celui qui est pris de vomissement n'aura pas à compenser, mais celui qui vomit devra compenser15. Celui qui est pris de vomissement signifie : il n’a pu le repousser et il a été battu par le vomissement indépendamment de sa volonté.
Huitième recherche
Les actes recommandés concernant le jeûne
1) La collation avant l’aube ; d'après Anas ibn Mâlik (qu'Allah l'agrée) qui a dit : Le Prophète ﷺ a dit :
«تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً».
Prenez une collation avant l’aube ! En effet, il y a dans la collation que l’on prend avant l’aube une bénédiction.16.
2) Retarder la collation avant l'heure de la prière d'al Fajr tant que l'on ne craint pas le lever de l'aube.
3) S'empresser de le rompre [dès le coucher du soleil] lorsque le coucher du soleil est confirmé. Le Messager d'Allah (paix et bénédictions soient sur lui) a dit :
«لَا تَـزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ، مَا أَخَّرُوا السُّحُورَ، وَعَجَّلُوا الْفِطْرَ».
« Ma communauté ne cessera d’être dans le bien aussi longtemps qu’ils retarderont le suhour et s’empresseront de rompre le jeûne. »17
Il est recommandé de rompre le jeûne avec des dattes fraîches ; s'il n'en trouve pas, alors avec des dattes sèches ; et s'il n'en trouve pas, alors avec de l'eau, selon la parole d'Anas (qu'Allah l'agrée) :
«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ، فَعَلَى تَمَرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ، حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ».
Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) rompait son jeûne avec des dattes fraîches avant d'accomplir la prière ; s'il n'en trouvait pas, il prenait des dattes sèches ; et s'il n'en trouvait pas, il buvait quelques gorgées d'eau.18
5) Il est recommandé au jeûneur d'invoquer au moment de la rupture avec ce qu'il aime. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit :
«إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ دَعْوَةً لَا تُرَدُّ».
« Le jeûneur a, au moment où il rompt son jeûne, une invocation qui n'est pas rejetée. »19.
6) Multiplier les actes d'adoration sous toutes leurs formes : comme la lecture du Coran, le rappel de Dieu, la prière nocturne, la prière de Tarawih, les prières surérogatoires, les aumônes et la dépense dans le chemin du bien ; car les bonnes actions effacent les mauvaises.
Neuvième recherche
Avertissements :
Il est obligatoire pour le jeûneur de s'éloigner du mensonge, de la médisance et des insultes. Si quelqu'un l'insulte ou l'injurie, qu'il dise : " Certes, je jeûne.
Il a dit (qu'Allah le couvre d'éloges et le préserve) :
«الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ، وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ».
« Le jeûne est un bouclier, qu'il ne soit donc pas grossier ni ignorant. Si quelqu'un l'attaque ou l'insulte, qu'il dise : "Certes, je suis une personne qui jeûne" deux fois. »20
Même si cela est déconseillé pour le jeûneur : accentuer le gargarisme et l'aspiration d'eau par le nez, car l'eau pourrait atteindre son estomac.
Il a dit (qu'Allah le couvre d'éloges et le préserve) :
«وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا».
« Inspire profondément l'eau par le nez, sauf si tu jeûnes. »21.
La siwâk n'affecte pas le jeûne, mais il est recommandé et encouragé pour le jeûneur et les autres, tant en début de journée qu'à la fin de celle-ci, selon l'avis correct.
Dixième recherche
Rattraper son jeûne de Ramadân
Quiconque a rompu son jeûne durant le Ramadân pour une raison permise, telle que les excuses légales qui autorisent la rupture, ou pour une raison interdite, comme celui qui a annulé son jeûne par une relation sexuelle ou autre, devra rattraper ce jour, conformément à la parole d'Allah (Élevé soit-Il) :
﴿...فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ...﴾
{ qu'il jeûne alors un nombre égal d'autres jours.} (La Vache, 2 : 184). Il est recommandé de s'empresser de rattraper ses jours manqués afin de libérer sa conscience, et il est également conseillé que ce rattrapage soit consécutif, car le rattrapage imite l'accomplissement initial. Cependant, il est permis de le retarder, car le temps pour le rattrapage est étendu.
Il lui est également permis de rattraper ces jours de manière éparse, mais s'il ne reste de Cha'bân que le temps nécessaire pour accomplir ce qu'il doit, alors il est impératif de les enchaîner de manière consécutive par consensus, en raison de l'étroitesse du temps. Il n'est pas permis de les retarder au-delà du Ramadan suivant sans excuse valable.
Quiconque repousse le rattrapage de ses jours manqués jusqu'après le prochain Ramadan se trouve dans l'un des deux cas de figure suivants :
Son retard est dû à un empêchement considéré religieusement, comme le fait que sa maladie s'étende et perdure jusqu'à l'arrivée du Ramadan suivant : celui-ci aura juste à accomplir le rattrapage des jours manqués.
Celui-ci devra, en plus de rattraper ses jours manqués, nourrir un pauvre pour chaque jour manqué avec l'équivalent d'un demi-Ṣâ' de la nourriture consommée habituellement dans le pays.
Le jeûne surérogatoire pour celui qui a des jours à rattraper : Le mieux pour celui qui doit rattraper des jours manqués de Ramadan est de se hâter de les rattraper avant d'accomplir un jeûne surérogatoire. Mais dans le cas où le jeûne surérogatoire a un temps limité - comme pour le jeûne du jour de 'Arafah ou de 'Âchoûrah - il peut alors le jeûner avant de rattraper des jours obligatoires, car le rattrapage bénéficie d'un temps étendu alors que le jeûne de 'Âchoûrah ou de 'Arafah est limité. Cependant, il ne doit pas jeûner les six jours de Chawwal avant d'avoir rattrapé ses jours.
Voilà ce qu'il m'a été possible d'évoquer, qu'Allah couvre d'éloges et préserve notre Prophète Mouḥammad, sa famille et ses Compagnons.
***
Le sommaire
Chapitre 1 2
La signification du jeûne, et l'obligation du jeûne du Ramadan 2
Deuxième recherche 4
Les mérites [du mois] de Ramadân. 4
Troisième recherche 7
Ce qui confirme le début du mois de Ramadan 7
Quatrième recherche 8
L'intention du jeûne 8
Cinquième recherche 9
Pour qui le jeûne est-il obligatoire ? 9
Sixième recherche 10
Qui est excusé de ne pas observer le jeûne ? 10
Recherche 7 12
Les annulatifs du jeûne 12
Huitième recherche 14
Les actes recommandés concernant le jeûne 14
Neuvième recherche 16
Avertissements : 16
Dixième recherche 17
Rattraper son jeûne de Ramadân 17
fr419v1.0 - 22/02/2026
Rapporté par Al-Boukhârî n°1898 et Mouslim n°1079.
Rapporté par An-Nassâ'î dans "Al Kubrâ" n°2536 (3/131).
Voir le processus d’éclaircissement de la source d'un hadith déjà cité précédemment.
Rapporté par Ibn Mâjah n°1753.
Convenu, rapporté par Al-Boukhârî n°38 et Mouslim n°760.
Rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad n°6323 (10/402) et An-Nassâ`i dans Al-Kubrâ n°2446 (3/102).
Rapporté par Al-Boukhârî n°1906 et Mouslim n°1080.
[Rapporté par Al-Boukhârî n°1907 et Mouslim n°1081.]
Rapporté par An-Nassâ'î dans Al Kubrâ n°2652 (3/170).
Al Fatâwâ Al Koubrâ (2/469).
Rapporté par Muslim dans son Sahîh sous le numéro 335 (1/265).
Rapporté par Al-Boukhârî n°1937 et Aḥmad dans son Musnad n°26217.
Majmôu' Al-Fatâwâ (25/252).
Rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad (16/283 - n°10463) ; et At-Tirmidhî dans Al Jâmi' Al Kabîr (2/91 n°720).
Rapporté par Al-Boukhârî n°1923 et Mouslim n°1095.
Rapporté par Ahmad dans son Musnad n°12507 (35/399).
Rapporté par Abû Dâwud n°2356 (2/306).
Rapporté par Ibn Mâjah n°1753 (1/775).
Rapporté par Al-Boukhârî n°1894 (3/24).
Rapporté par Abû Dâwud n°2366 (2/308) et At-Tirmidhî dans "Al-Jâmi' Al-Kabîr" n°788 (2/147).
[Rapporté par Al-Boukhârî n°8 et Mouslim n°16, et convenu.]