رسالة في الدماء الطبيعية للنساء (فرنسي)

كتاب رسالة في الدماء الطبيعية للنساء للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله هو رسالة علمية رصينة تناولت بالبحث والتحقيق دماء النساء الطبيعية من الحيض والاستحاضة والنفاس، مستندةً إلى الكتاب العزيز والسنة المطهرة، مقرونةً بفهم دقيق لأقوال أهل العلم في هذه المسائل. وضعت فيها أحكام الدماء، مبينةً الفروق الدقيقة بين الحالات، ومقدمةً دليلاً شرعيًا لتحقيق الهداية والطمأنينة للمسلمة في فهم دينها.

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    (فرنسي)
  • earth Écrit par ::
    الشيخ محمد بن صالح العثيمين
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رِسَالَةٌ فِي الدِّمَاءِ الطَّبِيعِيَّةِ لِلنِّسَاءِ

 

Épître concernant les sangs naturels des femmes

 

بِقَلَمِ فَضِيلَةِ الشَّيْخِ العَلَّامَةِ

مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ العُثَيْمِينِ

غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِلمُسْلِمِينَ

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous la plume de l'éminent Cheikh, l’érudit,

Mouḥammad ibn Ṣâliḥ Al-'Outhaymîne

Qu'Allah lui pardonne, ainsi qu'à ses parents et aux musulmans

 

Épître concernant les sangs naturels des femmes

Louange à Allah, nous Le louons, nous cherchons Son assistance, nous implorons Son pardon et nous nous repentons à Lui, nous nous réfugions auprès d'Allah contre les maux de nos âmes et les méfaits de nos œuvres. Quiconque Allah guide, alors nul ne peut l'égarer ; et celui qu'Allah égare, nul ne peut le guider ; et j'atteste qu'Il n’est de divinité digne d'adoration excepté Allah, l'Unique et sans associé, et j'atteste que Mouḥammad est Son serviteur et Son Messager. Qu'Allah prie sur lui et le préserve ainsi que sa famille, ses Compagnons et quiconque les suit de la meilleure des façons jusqu'au Jour de la Rétribution.

Ceci étant dit : Les types d'écoulement de sang qui concernent la femme sont : les menstrues, les métrorragies et les lochies. Cela fait partie des points importants qui ont besoin d'être expliqués, dont les statuts juridiques doivent être connus, et au sujet desquels il faut pouvoir distinguer le juste de l'erreur vis-à-vis de ce que les savants ont évoqué. Il est ainsi indispensable, lorsque nous choisissons un avis ou que nous considérons un autre comme étant faible, de nous référer à ce qui a été rapporté dans le Livre et la Tradition Prophétique. Ceci, car :

1 - Ils sont les deux sources de base sur lesquelles se fondent les décrets d'Allah, Exalté soit-Il, par le biais desquels Ses serviteurs L'adorent et dont Il les a chargés.

2 - S'appuyer sur le Livre et la Tradition Prophétique engendre la tranquillité du cœur et de l'esprit, l'épanouissement de la poitrine et le désengagement de la responsabilité.

3 - Tout ce qui est en dehors de ces deux sources a besoin d'être prouvé et ne peut être un argument à lui seul.

En effet, il n'y a aucun argument excepté dans la Parole d'Allah , Exalté soit-Il, et la parole de Son Messager 1 ainsi que la parole des savants parmi les Compagnons - d'après l'avis le plus vraisemblable - à condition qu'elle ne soit pas contraire au Livre ou à la Tradition Prophétique, ou que la parole d'un autre Compagnon ne s'y oppose. En effet, s'il y a dans le Livre et la Tradition ce qui est contraire à cette parole, nous faisons alors prévaloir ce qu'il y a dans le Livre et la Tradition. Et si cette parole s'oppose à celle d'un autre Compagnon, nous devons alors rechercher laquelle des deux est plus vraisemblable puis l'adopter. Ceci, parce qu’Allah, Exalté soit-Il, a dit :

فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا

{ Et si vous vous disputez sur quoi que ce soit, alors renvoyez-le à Allah et au Messager, si vous croyez en Allah et au Jour Dernier. Cela sera bien mieux et de meilleure interprétation (59) }2

Voici donc une épître concise au sujet de ce qui a besoin d'être explicité à propos de ces différents types de sang et de leurs statuts juridiques. Elle se compose des chapitres suivants :

Chapitre 1 : Signification des menstrues et de la sagesse qui se trouve derrière elles.

Chapitre 2 : De la période des menstrues et de leur durée.

Chapitre 3 : Cas d’exception concernant les menstrues.

Chapitre 4 : Des statuts juridiques liés aux menstrues.

Chapitre 5 : Des métrorragies et de leurs statuts juridiques.

Chapitre 6 : Des lochies et de leurs statuts juridiques.

Chapitre 7 : De l'utilisation de ce qui empêche les menstrues ou ce qui les provoque, ainsi que de ce qui empêche la grossesse ou qui provoque l'avortement.

 

 

***

Chapitre 1 : Signification des menstrues et la sagesse qui se trouve derrière elles.

D’un point de vue linguistique, le terme « menstrues » désigne : l'écoulement d'une chose et sa circulation.

Dans la Législation, cela désigne : le saigne-ment dont la femme est atteinte en conséquence de sa nature, sans raison et à des temps connus. C'est un sang qui s'écoule naturellement et qui n'est pas issu d'une maladie, d'une blessure, d'une chute ou d'un accouchement. Étant donné qu'il s'agit de sang naturel, celui-ci varie en fonction de l'état de la femme, de son environ-nement et du climat dans lequel elle vit. C'est pourquoi les femmes diffèrent à son sujet, d'une manière distincte et apparente.

La sagesse de ces menstrues : Puisque le fœtus se trouve dans le ventre de sa mère, il n'est pas possible de l'alimenter comme on alimenterait quiconque se trouve à l’extérieur ; et comme il n'est pas non plus possible à la plus miséricordieuse des créatures à son égard de lui faire parvenir daliments quels qu’ils soient, Allah, Exalté soit-Il, a instauré chez la femme des échanges sanguins. Et c’est par ces derniers que le fœtus se nourrit dans l’utérus de sa mère, sans avoir besoin de manger ni de digérer. Ces nutriments lui parviennent à travers le cordon ombilical, et le sang circule dans ses vaisseaux pour le nourrir. Béni soit Allah, le meilleur des créateurs !

Voici donc la sagesse de ces menstrues ; c'est pourquoi elles cessent lorsque la femme est enceinte, et que rares sont les femmes enceintes qui soient atteintes de menstrues. Il en est de même des femmes qui allaitent : ces dernières ont peu de menstrues, surtout au début de la période d'allaitement.

Chapitre 2 : De la période des menstrues et de leur durée.

Le propos dans ce chapitre portera sur deux points. Le premier concerne l'âge lors duquel les menstrues se manifestent, le second concerne la durée des menstrues.

En ce qui concerne le premier : La tranche d'âge au cours de laquelle les menstrues sont habituellement présentes se situe entre douze et cinquante ans, et il se peut que la femme ait des menstrues avant cela ou après, en fonction de son état, son environnement et du climat dans lequel elle vit.

Les savants (qu'Allah leur fasse miséricorde) ont divergé concernant le fait de savoir : Est-ce que les menstrues ont un âge minimum de début et un âge maximum de fin, de sorte que la femme ne puisse ni être menstruée avant le premier, ni après le second, et qu’il faille donc considérer les écoulements sanguins qu'elle pourrait avoir avant ou après cet âge, comme un sang altéré et non pas menstruel ?

Les savants ont divergé à ce sujet. Après avoir mentionné les divergences, Ad-Dârimî a dit : « Pour moi, tout ceci est une erreur ! Parce que ce qui fait référence ici, c’est la présence [de sang]. Ainsi donc, la quantité de sang présente, quelle qu’elle soit, quelle que soit la situation, et quel que soit l’âge [où elle apparaît] doit être considérée comme des menstrues. Et Allah est plus savant ! »3

Ce qu'a dit Ad-Dârimî est exact et juste. Et c'est le choix de Cheikh Al-Islâm Ibn Taymiyyah.4 Ainsi donc, la femme est considérée menstruée dès qu’elle voit des menstrues, y compris si elle a moins de 9 ans ou plus de 50 ans ; il en est ainsi parce qu'Allah et Son Messager ont rattaché les décrets concernant les menstrues à leur présence ; et parce qu’Allah et Son Messager n'ont pas délimité d'âge précis pour cela. Il est donc obligatoire de se référer à leur présence sur laquelle les décrets ont été rattachés. Déterminer les menstrues selon un âge précis a besoin d'une preuve issue du Livre ou de la Tradition Prophétique, et il n'y a aucune preuve à ce sujet.

Quant au second point, il concerne la durée des menstrues, c'est-à-dire : la période où elles ont lieu.

Les savants ont grandement divergé à ce sujet et ont évoqué environ six ou sept avis. Ibn Al Moundhir (qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit : « Un groupe a dit : Il n'y a pas une limite [précise] de jours pour la durée minimale ou maximale des menstrues. »5

Je dis : « Cette parole est comme la parole précédente d'Ad-Dârimî, c’est aussi le choix de Cheikh Al-Islâm Ibn Taymiyyah, et c'est ce qui est exact et juste. C'est ce qu'indique le Livre, la Tradition Prophétique et l’analogie.

La première preuve : La Parole d'Allah, Exalté soit-Il :

وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ… 

{ Et ils t'interrogent au sujet de la menstruation [des femmes]. Dis : « C'est une nuisance. Isolez-vous donc des femmes pendant les menstrues et ne les approchez pas jusqu'à ce qu'elles se purifient… » (222) }6

Ainsi, Allah a conditionné la fin de l'interdiction à la pureté [l'absence de sang] et non pas à l'écoulement d'un jour et d'une nuit, de trois jours, quinze, etc. Ceci prouve que la présence ou l'absence des menstrues est le motif juridique derrière ce décret [C'est-à-dire : La permission d'avoir un rapport charnel avec son épouse ou pas]. Ainsi donc, dès lors où les menstrues sont présentes, le décret est attesté ; et dès lors où la femme en est purifiée, le décret disparait.

La seconde preuve : Ce qui est attesté dans le Recueil Authentique de Mouslim : le Prophète dit à 'Â`ichah (qu'Allah l'agrée) lorsqu’elle eut ses menstrues après s'être mise en état de sacralisation pour la 'Oumrah : 

« افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي ». قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ طَهُرَتْ، فَأَفَاضَتْ.

« Fais ce que le pèlerin fait, excepté la circumambulation autour de la Maison [Sacrée] jusqu'à ce que tu sois pure. » Elle a dit que, lorsque vint le Jour du Sacrifice, elle fut purifiée et accomplit alors la circumambulation. Le hadith.7

Et dans les Deux Recueils Authentiques, le Prophète lui a dit :

« انتَظِرِي فَإِذَا طَهُرْتِ فَاخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيمِ ».

« Attends, et lorsque tu seras pure, rends-toi alors à At-Tan'îm. »8 Ainsi donc, le Prophète a établi que la véritable interdiction dépend de l'état de pureté, et Il n'a pas établi que la chose [à prendre en compte] soit un temps précis. Et ceci prouve que le décret est lié à la présence des menstrues ou à leur absence.

La troisième preuve : Les estimations et détails mentionnés par ceux des jurisconsultes qui l’ont fait à ce sujet ne sont pas présents dans le Livre d'Allah, Exalté soit-Il, ni dans la Tradition du Messager d'Allah , bien que le besoin - plutôt même la nécessité - appelle à leur explication ; si donc c'était quelque chose que les serviteurs devaient comprendre et à travers lequel ils devaient adorer Allah, Allah et Son Messager l'auraient sans aucun doute et manifestement expliqué à chacun. Cela en raison de l'importance des décrets qui en découlent, tels que : la prière, le jeûne, le mariage, le divorce, l'héritage, et autres. Or, Allah et Son Messager ont expliqué, concernant les prières : leur nombre, leurs temps, leurs inclinaisons et leurs prosternations ; concer-nant l’impôt légal purificateur : les biens concer-nés, ses parts, son montant, son déboursement ; concernant le jeûne : sa durée et son temps ; et il en est de même concernant le pèlerinage et ce qui est moindre que cela. Ils ont expliqué jusque dans les bonnes manières de manger, de boire, de dormir, d’avoir des relations sexuelles, de s'asseoir, d’entrer et sortir de la maison. Même la manière d’effectuer ses besoins a été détaillée, en allant jusqu’à préciser le nombre d'essuyages nécessaires pour ce faire, ainsi que d'autres choses, qu’elles semblent insignifiantes ou impor-tantes, choses par lesquelles Allah a complété la religion et a parfait Son bienfait sur les croyants. Comme Il l’a dit, Exalté soit-Il :

وَنَزَّلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ تِبۡيَٰنٗا لِّكُلِّ شَيۡءٖ

{Et Nous avons fait descendre sur toi le Livre en guise d'explication de toute chose(89)}9

Il a dit, Exalté soit-Il

مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَـكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ

{ Ce n'est pas un récit fabriqué. Mais une confirmation de ce qu'il y avait déjà avant lui et un exposé détaillé de toute chose (111) }10

Puisque ces estimations et ces détails n'ont ni été spécifiés dans le Livre d'Allah, Exalté soit-Il, ni dans la Tradition du Messager d'Allah , il est clair que les décrets juridiques en lien avec les menstrues ne leur sont pas rattachés ; ce à quoi ils sont rattachés, c’est à la présence ou à l'absence de ce qu'on appelle : les menstrues ; et cette preuve - je veux dire : que ce décret ne soit ni mentionné dans le Livre, ni dans la Tradition prophétique est une preuve qu’il n’est pas à prendre en compte - te sera non seulement bénéfique concernant cette question mais aussi pour d'autres questions relatives à la Science ; Ceci, car les décrets juridiques ne s'établissent que par une preuve de la Législation issue du Livre d'Allah, de la Tradition de Son Messager , d'un consensus connu ou d'une analogie correcte. Cheikh Al-Islâm Ibn Taymiyyah (qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit dans l’une de ses règles : « Et parmi cela, il y a ce qu’on appelle « les menstrues », qu'Allah a rattachées à divers décrets dans le Livre et la Tradition Prophétique sans pour autant en avoir déterminé la durée la plus courte, ni la plus longue, ni celle relative au temps de pureté entre les deux périodes de menstrues. Or, bien que l'ensemble de la communauté en soit affecté et son besoin lié à ces points, la langue ne distingue pas entre telle estimation et telle autre. Ainsi donc, quiconque détermine une limite à ce sujet a assurément divergé du Livre et de la Tradition»11 Fin de citation.

La quatrième preuve : La considération, c'est-à-dire : l'analogie correcte et cohérente ; cela parce qu'Allah, Exalté soit-Il, a expliqué que les menstrues sont une nuisance. Ainsi donc, lorsque les menstrues sont présentes, la nuisance l'est aussi, et il n'y a pas de différence entre le deuxième jour et le premier, ni entre le quatrième jour et le troisième, pas de différence entre le seizième jour et le quinzième, ni entre le dix-huitième jour et le dix-septième. Ainsi donc, les menstrues sont des menstrues et la nuisance est la nuisance. Le motif présent dans les deux jours cités est identique. Comment pourrait-il être exact que les décrets les concernant soient différents alors qu'ils sont équivalents dans le motif ? N’est-ce pas contraire à l'analogie correcte ? N'est-ce pas que l'analogie correcte rend équivalentes les différentes durées dans le décret étant donné qu'elles sont équivalentes dans le motif ? 

La cinquième preuve : la divergence et la confusion des avis de ceux qui ont déterminé la période. En effet, cela indique il n'y a aucune preuve vers laquelle revenir dans ce sujet. En fait, il ne s’agit là que de décrets issus d'efforts d'interprétations, qui peuvent aussi bien être justes que faux et dont aucun des deux n'est plus digne d'être suivi que l'autre. Or, en cas de dispute, la référence est le Livre et la Tradition Prophétique.

Si la force de l'avis disant qu'il n'y a pas de limite minimale ou maximale pour les menstrues apparait, de même qu’il s’agit-là de l'avis le plus correct, sache alors que tout ce que la femme voit comme sang naturel - et qui n’est pas causé par une blessure ou autre chose du genre - est du sang menstruel, sans aucune estimation de temps ou d'âge. Ceci, à l’exception des cas ce sang est continu chez la femme et qu'il ne s'interrompt jamais, ou alors qu'il s'interrompt durant une courte période, comme pendant un jour ou deux jours dans le mois. Dans ces cas exceptionnels donc, ce sont des métrorragies. Et nous expliquerons ce que sont les métrorragies et leurs décrets, si Allah le veut.

Cheikh Al-Islâm Ibn Taymiyyah a dit : « Le fondement concernant tout ce qui sort de l'utérus est qu'il s'agit de menstrues jusqu'à ce qu'une preuve établisse qu'il s'agit des métrorragies. »12

Et il a aussi dit : « Tout écoulement de sang doit être considéré comme des menstrues dès lors où l'on ne sait pas qu'il s'agit de sang veineux ou issu d'une blessure. »13 Fin de citation.

Et cet avis, tout comme il est le plus vraisemblable en termes de preuve, est aussi plus proche en termes de compréhension et de perception. De même, il est plus facile à appliquer que ce que les tenants de l'estimation ont mentionné, et qui n'est pas comme cela. Cet avis est le plus à même d'être accepté en raison de sa conformité avec l'esprit de la religion islamique et sa règle, qui est la facilité et la simplicité. Allah, Exalté soit-Il,a dit :

وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ

{ Et Il ne vous a pas établi de gêne dans la religion(78) }14 Et le Prophète a dit :

« إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا ».

« Certes, la religion est facile ; et personne ne fait preuve de dureté dans la religion sans qu'elle ne le terrasse ; soyez le plus juste possible, rapprochez-vous du mieux possible et recevez les bonnes nouvelles. » Rapporté par Al-Boukhârî.15

Et parmi les comportements du Prophète

« أَنَّهُ مَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا »

« Il n'a jamais eu le choix entre deux affaires sans qu'il ne choisisse la plus facile, tant qu’il n’y avait pas un péché en cela ».16

Les menstrues de la femme enceinte :

Le plus souvent, si une femme est enceinte, le sang menstruel s'interrompt. L'imam Aḥmad (qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit : « Les femmes ne connaissent la grossesse que par l'interruption du sang menstruel. »17

Si une femme enceinte voit du sang peu de temps avant l'accouchement, comme deux ou trois jours, et qu'il est accompagné de contractions, il s'agit alors des lochies. Et si c'est longtemps avant l'accouchement, ou peu de temps avant celui-ci mais qu'il n'y a pas de contractions, alors ce ne sont pas les lochies. Mais s'agit-il alors de menstrues, impliquant les décrets leur étant liés, ou est-ce du sang altéré auquel on n’applique pas les décrets liés aux menstrues ?

Les gens de science ont divergé à ce sujet, mais ce qui est correct c’est qu'il s'agit de menstrues si elles sont semblables à ses menstrues habituelles ; parce que le principe de base concernant le sang qui touche la femme est qu'il s'agit de menstrues dès lors où il n'y a aucune cause empêchant qu'elles n'en soient, et il n'y a rien dans le Livre et la Tradition Prophé-tique affirmant que la femme enceinte ne peut être atteinte de menstrues.

Et cest l'avis de Mâlik18, dAch-Châfi'î19 ainsi que le choix de Cheikh Al-Islâm Ibn Taymiyyah ; il a dit dans « Al-Ikhtiârât » (à la page 30): « Al-Bayhaqî a rapporté cela dans une version d'après Aḥmad ; bien plus, il a même rapporté que c'était l'avis qu'il a fini par adopter lui-même. » Fin de citation.

De ce fait, on établit pour la femme enceinte qui a des menstrues ce qu'on a établi pour la femme non enceinte qui a des menstrues, à l’exception de deux sujets :

Le premier sujet : le divorce. En effet, il est interdit de divorcer une femme tenue de respecter la période de viduité alors qu’elle est dans sa période de menstrues, tandis que ceci n'est pas interdit dans le cas de la femme enceinte. Cela parce que divorcer une femme durant sa période de menstrues alors qu’elle n'est pas enceinte contrevient à Sa Parole, Exalté soit-Il:

فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

{ Divorcez-les alors, conformément à leur délai de viduité (3) }20 En ce qui concerne le divorce de la femme enceinte en période de menstrues, cela ne contrevient pas à cette Parole car celui qui divorce une femme enceinte l'a certes divorcée conformément à son délai de viduité, qu'elle ait été menstruée ou pure, car son délai de viduité est lié à la grossesse. C'est pourquoi, il ne lui est pas interdit non plus de la divorcer même après un rapport sexuel, à la différence des autres femmes.

Le second sujet : les menstrues de la femme enceinte ne mettent pas fin à la période de viduité, contrairement aux menstrues chez les autres femmes ; parce que le délai de viduité de la femme enceinte ne prend fin que lors de l'accouchement, qu'elle soit menstruée ou non ; en raison de Sa Parole, Exalté soit-Il

وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

{ Et quant à celles qui sont enceintes, leur délai [de viduité] est jusqu'à ce qu'elles accouchent(4) }21

 

Chapitre 3 : Cas d’exception concernant les menstrues.

Les cas d’exception liés aux menstrues sont de différents types :

Le premier type : une augmentation ou une diminution, par exemple lorsque la période [des menstrues] d'une femme est de six jours et que le saignement continue pendant sept jours, ou que ses menstrues durent habituellement sept jours et qu'elles s'interrompent au bout de six jours.

Le second type : un avancement ou un retardement, par exemple, sa période habituelle est à la fin du mois, mais elle voit ses menstrues au début de mois ; ou son habitude est au début du mois, et elle les voit en fin de mois.

Les gens de science ont divergé sur le décret juridique concernant ces deux types ; et ce qui est correct est que dès lors où elle a vu du sang, alors elle est menstruée ; et quand elle se purifie de ses menstrues, elle est alors pure, que ce soit plus ou moins long que sa période habituelle, et que cela soit en avance ou en retard sur celle-ci ; et nous avons déjà mentionné la preuve à ce sujet dans le chapitre précédent, de sorte que le Législateur a rattaché les décrets des menstrues à leur présence.

Et ceci est l'avis d’Ach-Châfi'î22, ainsi que le choix de Cheikh Al-Islâm Ibn Taymiyyah23, et l'auteur du livre : « Al-Moughnî » a renforcé cet avis et l'a supporté en disant : « Si l'habitude était prise en considération de la manière mentionnée dans l'école juridique, le Prophète l'aurait expliqué à sa communauté et n'aurait pas retardé sa mise en évidence, car il n'est pas permis de retarder l'explication au-delà de son temps ; de plus, ses épouses ainsi que d’autres femmes, avaient besoin que cela leur soit clarifié à chaque instant, il n’aurait donc pas omis de l’expliquer. Or, il n’a pas été  rapporté de sa part la mention du cycle habituel ni son explication, excepté en ce qui concerne la femme atteinte de métrorra-gies. »24 Fin de citation.

Le troisième type : jaunâtre ou brunâtre, de sorte qu'elle voit le sang jaune comme la lymphe des plaies ou trouble entre le jaune et le noir. Donc, si c'est pendant les menstrues ou lié à elles avant la purification, alors ce sont des menstrues pour lesquelles nous établissons les décrets des menstrues ; et si c'est après la purification, alors ce ne sont pas des menstrues ; en raison de la parole de Oum 'Aiyyah (qu'Allah l'agrée) :  

«كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا »

« Nous ne considérions pas le liquide jaunâtre et brunâtre après la purification. » Rapporté par Aboû Dâwoud avec une chaine authentique25, et Al-Boukhârî a aussi rapporté une version sans sa parole : « après la purification. » Toutefois, il a intitulé ce chapitre : « Chapitre : Le liquide jaunâtre et brunâtre en dehors des jours menstruels. »26.

Dans son explication : « Fat Al-Bârî », Ibn ajar a dit : « Il indique par cela le fait de réunir ce hadith avec le hadith précédent de ‘Â`ichah (qu'Allah l'agrée) dans sa parole : « jusqu'à ce que tu vois la perte blanche. » et entre le hadith d'Oum Aṭiyyah (qu'Allah l'agrée) mentionné dans ce chapitre : le hadith de ‘Â`ichah (qu'Allah l'agrée) - est relatif aux pertes jaunâtres et brunâtres qui sont vues durant les jours menstruels ; et la parole de Oum Aṭiyyah (qu'Allah l'agrée) est relative à ces pertes en dehors des jours menstruels. »27 Fin de citation.

Le hadith de ‘Â`ichah auquel il s'est référé est ce qu'Al-Boukhârî a catégoriquement commenté avant ce chapitre28 à savoir que les femmes avaient l'habitude de lui envoyer leurs morceaux de tissus (que les femmes inséraient afin de savoir s'il restait des traces de menstrues) dans lequel il y avait le coton imprégné de la perte jaunâtre et elle disait :

« لا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيضاءَ »

« Ne vous hâtez pas jusque ce que vous voyiez les pertes blanches. »29

La perte blanche est un liquide blanc que l'utérus produit au moment de l'interruption des menstrues.

Le quatrième type : l'intermittence dans les menstrues, de sorte que la femme voit du sang un jour et un autre elle est pure, ou ce qui y ressemble. Il y a alors deux cas :

Le premier cas : ceci est constant chez la femme, tout le temps ; c'est alors du sang métrorragique et celle qui en est atteint doit se considérer comme telle.

Le deuxième cas : il n'est pas continu chez elle, mais il apparaît à un certain moment et elle retrouve son état de pureté valide à d'autre. Les savants (qu'Allah leur fasse miséricorde) ont divergé concernant cette pureté. Est-elle synonyme de purification ou doit-on lui appliquer les décrets des menstrues ?

L'école [juridique] d’Ach-Châfi'î, dans le plus authentique de ses deux avis, dit qu'il est recommandé de lui appliquer les décrets des menstrues et que donc ce sont des menstrues,30 et c'est le choix de Cheikh Al-Islâm Ibn Taymiy-yah, de l'auteur d'Al-Fâ'iq31 et de l'école d'Aboû anîfah.32 Cela car la perte blanche n'a pas été vue et parce que si l’on considérait cette inter-ruption comme un état de pureté, alors ce qui l'aurait précédée aurait été des menstrues, et ce par quoi elle aurait été suivie aurait été des menstrues, et personne n'a affirmé cela. Et parce que sinon le délai de viduité relatif aux cycles menstruels aurait expiré au bout de cinq jours ; et parce que si on l'avait considéré comme un état de pureté, une gêne et une difficulté en auraient résulté à cause du lavage de purification [que l'état de purification implique] tous les deux jours. Et la gêne n'a pas sa place dans cette Législation, et la louange en revient à Allah.

Pour ce qui est de l'école Hanbalite, ils considèrent que le sang est synonyme de menstrues et que son absence est synonyme de pureté, excepté si leur somme dépasse la période menstruelle la plus longue, auquel cas le sang serait alors considéré comme étant celui des métrorragies.33

L'auteur d'Al-Moughnî a dit : « L'avis stipulant le fait que l'interruption du sang qui serait inférieure à un jour n'est pas synonyme de pureté est pertinent, en se basant sur la version que nous avons rapportée concernant les lochies et que la femme ne doit pas y prêter attention si les saignements sont inférieurs à un jour, et c'est ce qui est correct - si Allah le veut - parce que le sang coule puis s'interrompt ; et aussi parce que dans l'obligation de se laver pour la femme qui retrouve son état de pureté après un court instant, il y a une gêne qui ne peut être vouée à perdurer ; en raison de la parole d'Allah, Exalté soit-Il :

وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ

{ Et Il ne vous a pas a établi de gêne dans la religion(78) }34 [Ensuite] Il a dit : de là, le sang qui est inférieur à un jour n'est pas synonyme de pureté, excepté si elle voit ce qui prouve cela : par exemple si l'interruption est à la fin de son cycle habituel, ou si elle voit la perte blanche »35 Fin de citation.

Ainsi, l'avis de l'auteur d'Al-Moughnî est l'avis médian entre les deux avis. Et Allah connaît mieux ce qui est exact.

Le cinquième type : l'absence de sang, de sorte que la femme trouve simplement une perte humide. Si c'est pendant les menstrues ou à la suite de celles-ci avant l'état de pureté, alors ce sont des menstrues ; et si c'est après l'état de pureté, alors ce ne sont pas des menstrues ; car le plus que l'on peut dire concernant ces pertes est qu'elles sont assimilables aux pertes jaunâtres et brunâtres ; et ceci est leur jugement juridique.

Chapitre 4 : Des statuts juridiques liés aux menstrues.

Les statuts juridiques des menstrues sont nombreux, plus d’une vingtaine ; nous mention-nons ce dont nous considérons que les gens ont le plus besoin, et notamment :

Le premier : la prière : il est interdit à la femme menstruée d'accomplir les prières obligatoires et surérogatoires, et celles-ci ne sont pas valables [si elle venait à les prier]. De même, elle n'est pas tenue de rattraper sa prière, à part si elle était encore pure le temps d'une unité de prière complète [avant la survenue de ses menstrues] ; dans ce cas, elle est tenue de la rattraper, peu importe si ce laps de temps [avant la survenue de ses menstrues] était au début du temps de la prière ou à sa fin.

Exemple concernant le début de son temps : Une femme a ses menstrues après le coucher du soleil d'un laps de temps équivalent à une unité de prière. Il lui incombe donc, après avoir retrouvé son état de pureté, de rattraper la prière du Maghrib car elle était encore pure d'un laps de temps équivalent à une unité de prière avant la survenue de ses menstrues.

Un exemple concernant la fin de son temps : Une femme a retrouvé son état de pureté avant le lever du soleil d'un laps de temps équivalent à une unité de prière. Il lui incombe donc, après s'être lavée, de rattraper la prière de l'aube ; parce qu'elle a été en état de pureté un laps de temps suffisant à effectuer ne serait-ce qu'une unité de prière.

Néanmoins, si la femme menstruée n'a attrapé [du temps de la prière] qu'un laps de temps qui ne lui permet pas d'effectuer une unité de prière complète, comme dans le cas où, dans le premier exemple, elle a ses menstrues un instant après le coucher du soleil ; ou, dans le second exemple, qu’elle retrouve son état de pureté un instant avant le lever du soleil, alors la prière ne lui incombe pas en raison de la parole du Prophète :

« مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ ».

« Quiconque a attrapé une unité de prière [avec l'imam], a alors assurément il a attrapé la prière. » Rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim.36

On comprend donc implicitement que celui qui attrape moins d'une unité de prière, n'a pas attrapé la prière.

Et lorsqu'elle a attrapé le temps d'une unité de prière du temps de la prière du ’Aṣr (la prière du milieu de l’après-midi), doit-elle aussi prier la prière du Ẓouhr (la prière du midi) avec la prière du 'Ar ? Ou si elle a attrapé un laps de temps équivalent à une unité de prière des derniers instants de la prière du 'Ichâ` (la prière du crépuscule), doit-elle effectuer la prière du Maghrib (la prière du couchant) avec la prière du 'Ichâ` ?

Il y a divergence entre les savants à ce sujet. Ce qui est correct ,c’est que la personne ne doit effectuer que ce dont elle a attrapé le temps et qui [dans les exemples précédents] se limite à la prière du 'Asr et la prière du 'Ichâ'; en raison de la parole du Prophète :

« مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ».

« Quiconque a attrapé une unité de la prière du 'Aṣr avant que le soleil ne se couche, a assurément attrapé la prière du ‘Asr » Rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim.37 Le Prophète n'a pas dit : Il a assurément attrapé la prière de Ẓouhr et de ’Aṣr.

Et il n'a pas mentionné l'obligation d'effectuer la prière de Ẓouhr ; et le fondement est de se déresponsabiliser de sa responsabilité. Ceci est l'avis de l'école d'Aboû Ḥanîfah et de Mâlik, et a été mentionné d'eux dans l'explication du livre : « Char Al-Mouhadhdhab. »38

Quant au rappel [d'Allah], la proclamation de Sa grandeur (At-Takbîr), Sa glorification (At-Tasbî), Sa louange (At-Tamîd), la prononcia-tion de Son Nom (At-Tasmiyyah) en mangeant, et autres choses, la lecture du hadith, de la jurisprudence, l'invocation, le fait de dire « Amîn », l'écoute du Coran, alors rien de cela ne lui est interdit. En effet, dans les Deux Recueils Authentiques et autres, il est attesté : 

« أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَّكِئُ فِي حِجْرِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَهِيَ حَائِضٌ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ ».

« Le Prophète s'appuyait sur le giron de ‘Â`ichah (qu'Allah l'agrée) alors qu'elle était menstruée, et il lisait le Coran. »39

Et aussi dans les Deux Recueils Authentiques, Oumm 'Atiyyah (qu'Allah l'agrée) a entendu le Prophète dire :

« يَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضُ -يَعْنِي: إِلَى صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ- وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى ».

«  Les femmes célibataires, les jeunes femmes pubères et les femmes menstruées sortent - c'est-à-dire : pour la prière des deux fêtes – qu’elles assistent au bien et aux invocations des croyants ; et les femmes en période de menstrues se mettent à l’écart du lieu de prière »40

Quant à la lecture du Coran de la femme menstruée, s’il s’agit du regard ou en y réfléchis-sant avec le cœur sans prononciation avec la langue, il n'y a alors aucun mal à cela. Par exemple, de poser le « Mouṣḥaf » ou la tablette en bois et regarder les versets et les lire avec son cœur. Dans : « Charḥ Al Mouhadhdhab », An-Nawawî a dit : « Ceci est permis sans aucune divergence. »41

Mais si sa lecture implique la prononciation par la langue, alors la majorité des savants considèrent que c'est interdit et ce n'est pas autorisé. Al-Boukhârî,42 Ibn Jarîr A-abarî43 et Ibn Al-Moundhir44 ont dit : « C'est permis. »

Et c'est ce qui a été relaté de Mâlik et de Ach-Châfi'î d'après leur avis antérieur.45 Ceci a été rapporté de leur part dans : « Fat Al-Bârî »46

Et Al-Boukhârî a mentionné cela en com-mentaire d'après Ibrâhîm An-Nakha'î qui a dit : « Il n'y a pas de mal à ce qu'elle lise les versets. »47

Dans : « Majmoû Al-Fatâwâ », d'Ibn Qâsim, Cheikh Al-Islâm Ibn Taymiyyah (qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit  : « À la base, il n'y a pas de texte prophétique qui l'empêche de lire le Coran car sa parole : 

« لاَ تَقْرَأُ الحَاِئُض وَلَا الجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ ».

« Ni la femme en état de menstrues, ni la personne en état d'impureté majeure ne récitent quoique ce soit du Coran. »48 est un hadith faible selon l'unanimité des spécialistes du hadith. »49

Les femmes avaient aussi leurs menstrues à l'époque du Prophète et si la lecture leur avait été interdite au même titre que la prière, cela aurait fait partie de ce que le Prophète aurait expliqué à sa communauté, il l'aurait enseigné aux mères des croyants et cela aurait été transmis parmi les gens. Ainsi, dès lors où personne n'a transmis une interdiction du Prophète à ce sujet, il n'est pas permis de le rendre interdit sachant qu'il ne l'a pas interdit ; et s'il ne l'a pas interdit avec l'abondance des menstrues à son époque, alors on sait que ce n'est pas interdit. »50 (Fin de citation).

Après avoir pris connaissance de la divergence entre les gens de science, il convient de dire qu'il est mieux pour la femme menstruée de ne pas lire le Coran en le prononçant par la langue excepté en cas de besoin, par exemple si elle est enseignante et elle a besoin de faire assimiler à celles qui apprennent, ou dans le cas où l'étudiante doit lire en vue de son examen, et ce qui ressemble à cela.

Le second : le jeûne : Il est interdit à la femme menstruée de jeûner, que ce jeûne soit obligatoire ou surérogatoire, et ceci n'est pas valable de sa part ; toutefois, elle devra rattraper les jours de jeûne obligatoires en raison du hadith de ‘Â`ichah (qu'Allah l'agrée) dans lequel elle a dit :

» كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ -تَعْنِي: الْحَيْضَ- فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاة ».

« Nous étions atteintes par cela - c'est-à-dire : les menstrues - et il nous était ordonné de rattraper le jeûne mais pas de rattraper la prière. »51

Et lorsque la femme devient menstruée pendant qu'elle jeûne, son jeûne devient invalide, même si cela se produit juste un bref instant avant le coucher du soleil. S’il d’agit d’un jeûne obligatoire, elle doit le rattraper. Toutefois, si elle sent l'arrivée de ses menstrues avant le coucher du soleil, mais quelles ne surviennent qu'après celui-ci, son jeûne est - selon l'avis correct - complet et valide ; cela parce que le sang à l'intérieur des cavités n'a pas de décret juridique ;

et parce que lorsque le Prophète fut interrogé à propos de la femme qui voit en rêve ce que l'homme voit et est-ce que celle-ci doit se laver ?

قال: « نَعَمْ إِذَا هِيَ رَأَتِ الْمَاءَ ».

Il répondit : « Oui, si elle a vu le liquide. »52 Ainsi donc, il a rattaché le décret à la vision du liquide et non pas à son déplacement. Il en est de même des menstrues dont leurs décrets ne sont établis que par leur vision extérieure et non pas leur déplacement.

Et lorsque l'aube se lève alors qu'elle est menstruée, le jeûne de cette journée n'est pas valide, même si elle devient pure après l'aube, ne serait-ce qu’un court instant.

Et si elle se purifie juste avant l'aube et qu'elle jeûne, alors son jeûne est valide, même si elle ne se lave qu'après l'aube ; comme la personne en état d'impureté majeure qui a l'intention de jeûner mais qui est encore en état d'impureté majeure et qui ne se lave qu'après le lever de l'aube, son jeûne est valide ; en raison du hadith de ‘Â`ichah (qu'Allah l'agrée) qui a dit : 

« كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُومُ فِي رَمَضَانَ ».

« Le Prophète se levait au matin en état d'impureté majeure suite à un rapport sexuel et non un rêve, ensuite il jeûnait sa journée de Ramadân. »53

Le troisième décret juridique : la circumambu-lation (Aṭ-Ṭawâf) autour de la Maison [Sacrée]. Il lui est interdit de faire le Ṭawâf autour de la Maison [Sacrée], que ce soit une circumambu-lation obligatoire ou surérogatoire et ce n'est pas valide de sa part. Quant aux restes des rites comme le va-et-vient entre A-afâ et Al-Marwah, la station à 'Arafah, la nuitée à Mouzdalifah et Minâ, la lapidation des stèles, ainsi que les autres rites du pèlerinage et de la 'Oumrah, tout lui est permis. En raison de la parole du Prophète ﷺ à ‘Â`ichah (qu'Allah l'agrée) lorsqu'elle fut menstruée : 

« افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي »

« Fais tout ce que fait le pèlerin, excepté la circumambulation autour de la Maison jusqu'à ce que tu te purifies »54

Ainsi, si la femme effectue la circumambulation alors qu'elle est pure, et qu'ensuite ses menstrues surviennent directement après cette circumambulation ou pendant le va-et-vient, alors cela ne pose pas de problème.

Le quatrième décret juridique : La dispense de la circumambulation d'Adieu : si la femme complète les rites du pèlerinage et de la 'Oumrah et que ses menstrues surviennent ensuite, avant qu’elle ne reparte pour son pays, et se poursuivent jusqu'à son départ, elle quitte alors La Mecque sans avoir à effectuer la circumam-bulation d'Adieu ; en raison du hadith d'Ibn 'Abbâs (qu'Allah lagrée, lui et son père) qui a dit :

« أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ ».

« Il fut ordonné aux gens que leur dernier engagement envers la Maison [Sacrée] soit la circumambulation d'Adieu excepté la femme menstruée qui en fut dispensée. »55

De même, au moment de l'Adieu, il n'est pas recommandé à la femme menstruée de se rendre à la porte de la Mosquée Sacrée et d'invoquer car cela n'a pas été rapporté du Prophète et les adorations sont basées sur ce qui a été rapporté. Plutôt, ce qui a été rapporté du Prophète implique l'inverse de cela. En effet, dans l'histoire de afiyyah (qu'Allah l'agrée), au moment où elle fut menstruée après la circumambulation d'Al-Ifâḍah, le Prophète  lui a dit :

« فَلْتَنْفِرْ إِذَنْ »

« Que tu partes donc ! »56

Et il ne lui a pas ordonné de se présenter à la porte de la Mosquée, et si cela avait été prescrit, il nous l'aurait clairement montré . Quant à la circumambulation du pèlerinage et de la 'Oumrah, elle n'en est pas dispensée ; elle doit plutôt la faire lorsqu'elle redevient pure.

Le cinquième décret juridique : le fait de rester dans la mosquée. Il est interdit à la femme menstruée de rester dans la mosquée ; il lui est même interdit de rester dans l'emplacement extérieur lors de la prière du ‘îd [la fête de la rupture du jeûne de ramadan ou celle du sacrifice] ; en raison du hadith d'Oum 'Aṭiyyah (qu'Allah l'agrée) qui a entendu le Prophète dire :

« يَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضُ ».

« Les femmes célibataires, les jeunes femmes pubères et les femmes menstruées sortent »

Et dans ce [hadith] :

« يَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى »

« La femme menstruée s'isole du lieu de la prière. »57

Le sixième décret juridique : le rapport sexuel : il est interdit à son mari d'avoir un rapport sexuel avec elle et il lui est interdit de laisser son mari disposer d'elle ; en raison de la parole d'Allah, Exalté soit-Il :

وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ

{ Et ils t'interrogent au sujet de la menstruation [des femmes]. Dis : « C'est une nuisance. Isolez-vous donc des femmes pendant la menstruation et ne les approchez pas jusqu'à ce qu'elles soient pures (222) }58 et « la menstruation » (Al-Maî) désigne ici la période menstruelle et son emplacement, à savoir : le vagin ; et en raison de la parole du Prophète :

« اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ ».

« Faites tout, à l’exception de la relation conjugale. » C’est-à-dire : le rapport sexuel.59 Et cela aussi parce que les musulmans se sont unanimement accordés sur l'interdiction d'avoir un rapport sexuel vaginal avec la femme menstruée.

Il n'est donc pas permis à un individu qui croit en Allah et au Jour Dernier de s'adonner à cet acte blâmable que le Livre d'Allah, Exalté soit-Il, la Tradition de Son Messager et le consensus des musulmans ont interdit, car il serait, en conséquence de son acte, parmi ceux ayant fait scission avec Allah et Son Messager de même qu’il aurait suivi un sentier différent de celui des croyants. Dans : « Al-Majmoû' Charḥ Al Mouha-dhdhab (2/374) », l'Imam Ach-Châfi'î (qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit : « Quiconque accomplit cela a assurément commis un péché majeur. » Et nos compagnons, ainsi que d’autres, ont dit : « Quiconque rend licite le rapport sexuel avec la femme menstruée est accusé de mécréance. » Fin de la parole d’An-Nawawî.

Cependant, il lui a été permis - et la louange en revient à Allah - de faire tout ce qui atténuera son désir en dehors du rapport, comme : le baiser, l'étreinte et se toucher mutuellement en dehors du vagin ; toutefois, il est mieux de ne pas caresser ce qu'il y a entre le nombril et les genoux, excepté par dessus un vêtement qui constitue une bar-rière ; en raison de la parole de ‘Â`ichah (qu'Allah l'agrée) : 

« كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ ».

« Le Prophète m'ordonnait de m'entourer le bassin d'un tissu, et il jouait avec moi alors que j'étais menstruée. »60

Le septième décret juridique : le divorce : il est interdit au mari de divorcer la femme menstruée tant qu'elle est dans sa période menstruelle ; en raison de Sa Parole, Exalté soit-Il,

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنّ

{ Ô Prophète ! Lorsque vous divorcez des femmes, alors divorcez-les conformément à leur période de viduité(1) }61 C'est-à-dire : dans une situation où elles font face à un délai d'attente bien défini au moment du divorce, et cela n'est possible que s'il divorce d'elle alors qu'elle est enceinte ou pure sans avoir eu de rapport sexuel préalable ; parce que si elle est répudiée pendant ses menstrues, elle n'aura pas bénéficié du délai d'attente conforme. Ceci, étant donné que la période menstruelle pendant laquelle elle a été répudiée n'est pas comptée dans la période de viduité ; et si elle est répudiée en étant pure après un rapport sexuel, alors la période de viduité dont elle bénéficie n'est pas connue, puisqu'il ne sait pas si elle est tombée enceinte suite à ce rapport ; ainsi, elle doit observer la période de viduité de la grossesse, ou si elle n'est pas tombée enceinte, alors elle doit se conformer à la période de viduité relative à ses menstrues. Donc, dès lors où il n'est pas sûr et certain du type de période de viduité, il lui est interdit de divorcer jusqu'à ce que cette zone d'ombre devienne claire.

Ainsi, le divorce de la femme menstruée au moment de ses menstrues est interdit en raison du verset précédent ; et il a été attesté dans les Deux Recueils Authentiques, et autres qu'eux, d'après le hadith d'Ibn 'Oumar (qu'Allah lagrée, lui et son père) qu’il a divorcé sa femme pendant qu'elle était menstruée, alors 'Oumar - son père - en informa le Prophète . Le Messager d'Allah se mit en colère et dit : 

« مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ ».

« Ordonne-lui de la reprendre, ensuite qu’il la garde jusqu'à ce qu'elle se purifie, puis qu'elle ait de nouveau ses règles, et qu'elle se purifie [à nouveau]. Puis, s'il le souhaite, il la garde ou s'il le souhaite, il la divorce avant de l'avoir touchée. Telle est la période de viduité qu'Allah a ordonné d'observer lorsqu'on divorce des femmes ! »62

De ce fait, si un homme divorce de sa femme alors qu’elle est en période de menstrues, il commet un péché et doit se repentir auprès d’Allah, Exalté soit-Il. Il doit la reprendre afin de divorcer d’elle selon la voie légale, conformément à l’ordre d’Allah et de Son Messager . Il doit donc la laisser (sans relation conjugale) après l’avoir reprise, jusqu’à ce qu’elle soit purifiée des menstrues au cours desquelles il l’a divorcée, puis qu’elle ait de nouveau ses règles, ensuite une fois qu’elle est purifiée à nouveau, s’il le souhaite, il la garde, et s’il le souhaite, il divorce d’elle avant d’avoir eu un rapport avec elle.

Il y a exception à l'interdiction du divorce en période de menstrues dans trois cas :

Le premier cas : si le divorce a eu lieu avant qu'il soit seul avec elle, ou qu'il ait eu des rapports sexuels avec elle : dans ce cas, il n'y a aucun mal à ce qu'il divorce alors qu'elle est menstruée ; parce qu'à ce moment-là, elle n'a pas de période de viduité [à respecter] et donc son divorce ne constitue pas une infraction ; en raison de Sa parole, Exalté soit-Il :

فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

{divorcez-les alors conformément à leur période de viduité(1) }63

Le second cas : si les menstrues ont lieu lors de la grossesse, et nous avons déjà expliqué la cause de cela.

Le troisième cas : si le divorce est en échange d'une compensation financière : il n'y a alors pas de mal à ce qu'il la divorce alors qu'elle est menstruée. Comme dans le cas d’un litige entre les époux, lorsque leur relation est mauvaise [que l’épouse demande à être divorcée] et que le mari accepte une compensation pour la divorcer : ce divorce est permis même si elle est menstruée. Ceci, en raison du hadith d'Ibn Abbâs (qu'Allah lagrée, lui et son père) : la femme de Thâbit ibn Qays ibn Chammâs est venue au Prophète et a dit : « Ô Messager d'Allah ! Certes, je ne le blâme pas pour son comportement ou sa religion, mais je répugne la mécréance dans l'Islam. » Alors, le Prophète demanda : 

« أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ »

« Lui rendras-tu son jardin ? » Elle répondit : « Oui ! » Alors, le Messager d'Allah a dit :

« اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً».

« Accepte le jardin et divorce-la en une fois. »64

Le Prophète n’a pas demandé : est-elle menstruée ou pure ? Parce que ce divorce est pour la femme tel un rachat de sa personne, il a donc été rendu permis en cas de besoin et quelle que soit la circonstance.

Dans : « Al-Moughnî » (7/52), pour justifier la permission de la demande de séparation contre compensation (Al-Khoul') au moment des menstrues, l'auteur a dit : « Parce que l'inter-diction du divorce durant les menstrues est due au préjudice entrainé par la longueur de la période de viduité tandis qu'Al-Khoul' vise à faire disparaitre le préjudice qu'elle rencontre suite à la mauvaise relation et au fait de partager la vie avec quelqu'un qu'elle répugne et déteste, et cela est plus considérable que le préjudice causé par la longueur de la période de viduité. Ainsi donc, il a été permis de repousser le plus grave des deux par celui qui l'était moins. C'est pourquoi, le Prophète n'a pas interrogé la femme qui demanda Al-Khoul' sur son état. » Fin de citation.

Quant au contrat de mariage pour une femme qui est menstruée, il n'y a pas de mal à cela ; parce que le fondement est la permission, et qu'il n'y a aucune preuve pour l'en interdire. Toutefois, l'isolement du mari avec elle alors qu'elle est menstruée requiert une explication, à savoir : si on est sûr qu'il n'aura pas de relations sexuelles, alors il n'y a pas de mal à cela. Mais si l’on n'est pas sûr, alors ils ne doivent pas s'isoler tant qu'elle n'a pas retrouvé son état de pureté ; par crainte qu'ils ne tombent dans ce qui est interdit.

Le huitième décret juridique : la considération de la période de viduité relative au divorce en prenant en compte les menstrues : ainsi, lorsque l'homme divorce son épouse, après avoir consommé le mariage ou s'être isolé avec elle, la femme doit observer trois périodes de menstrues complètes, si elle fait partie des femmes menstruées et qu'elle n'est pas enceinte ; en raison de Sa Parole, Exalté soit-Il :

وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ

{ Les femmes divorcées doivent observer un délai de viduité de trois menstruations(228) }65 C'est-à-dire : trois cycles menstruels. Si elle est enceinte, alors sa période de viduité s'achève après qu'elle ait accouché, que la durée soit longue ou courte ; en raison de Sa Parole, Exalté soit-Il :

وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

{ Et quant à celles qui sont enceintes, leur délai [de viduité] est l'achèvement de leur accouchement(4) }66 Et si elle fait partie de celles qui n'ont pas de menstrues, comme la jeune fille chez qui elles ne sont pas encore apparues et celle qui n'espère plus avoir ses menstrues pour cause de vieillesse, ou en raison d'une opération lors de laquelle on lui a retiré l'utérus, ou autre que cela, alors sa période de viduité s'étend à trois mois lunaires ; en raison de Sa Parole, Exalté soit-Il :

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ

{ Et celles parmi vos femmes qui n’espèrent plus avoir [de période] de menstruation, leur délai est de trois mois, de même que celles qui n’ont pas encore de règles(4) }67 Et si elle fait partie de celles qui ont leurs menstrues, mais qui sont atteintes d'aménorrhée68 pour une raison connue, comme la maladie et l'allaitement, elle doit alors se considérer en période de viduité, même si la durée se prolonge, jusqu'à ce que ses menstrues reviennent, et dès lors elle les prendra en considération afin de définir sa période de viduité ; et si la cause disparaît et que les menstrues ne reviennent pas, qu'elle soit par exemple guérie ou qu'elle ait terminé l'allaitement et que les menstrues restent absentes, elle doit alors observer un délai de viduité d'une année complète à compter de la disparition de la cause ; et cest l'avis correct qui est en conformité avec les règles religieuses. En effet, si la raison disparaît et que les menstrues ne reviennent pas, elle devient alors comme celle dont les menstrues ont disparu sans raison connue ; et si ses menstrues ont disparu sans raison connue, elle doit alors observer un délai de viduité d'une année complète : neuf mois, pour s'assurer de la non grossesse, car cette période est la plus coutumière [pour les grossesses], et trois mois correspondant à la période de viduité.

Mais si le divorce a eu lieu après le contrat de mariage et avant que l'homme ne consomme le mariage et s'isole avec la femme, il n'y a alors aucune période de viduité à observer, ni de cycles menstruels à prendre en considération, ni quoi que ce soit d'autre ;  en raison de Sa Parole, Exalté soit-Il :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا

{ Ô vous qui avez cru ! Lorsque vous avez épousé les croyantes et qu'ensuite vous les avez divorcées avant d'avoir consommé le mariage, alors vous ne pouvez leur imposer un délai de viduité(49) }69

Le neuvième décret juridique : le verdict statuant de l'absence de grossesse, et on a besoin de cela à chaque fois qu'il est nécessaire de statuer à ce sujet. Plusieurs points y sont relatifs, parmi eux : si une personne meurt laissant une femme [susceptible d'être enceinte] et dont le fœtus aurait le droit d'hériter [de la personne défunte] et que cette femme a un mari, alors ce dernier n'a pas le droit d'avoir un rapport sexuel avec elle jusqu'à ce qu'elle ait ses menstrues ou que l'on sache qu'elle est enceinte. Si sa grossesse est constatée, alors nous jugeons du droit à l'héritage de ce fœtus, parce que nous avons jugé de son existence au moment du décès de son légataire ; et si elle a eu ses menstrues, nous jugeons alors qu'il n'a pas droit à l'héritage, car, par la présence des menstrues, nous avons jugé de l'absence de grossesse [au moment de la mort du défunt].

Le dixième décret juridique : l'obligation du lavage : lorsque la femme menstruée retrouve son état de pureté, elle doit laver l'ensemble de son corps ; en raison de la parole du Prophète à imah bint Abî Ḥoubaych :

فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي

« Lorsque la période de menstruation arrive, cesse de prier ; et lorsqu'elle s'arrête, lave-toi et prie. »70

L'obligation minimale concernant le lavage consiste à verser de l'eau sur l'ensemble du corps, jusqu'au cuir chevelu ; et le mieux consiste à se laver à la manière rapportée du hadith ou Asmâ` bint Chakal (qu'Allah l'agrée) a interrogé le Prophète à propos du lavage après les menstruations. Il lui a alors dit :

« تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا، حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً -أَيْ: قِطْعَةَ قُمَاشٍ فِيهَا مِسْكٌ- فَتَطَهَّرُ بِهَا ».

« L'une d'entre vous doit utiliser de l'eau mélangée avec des feuilles de jujubier, ensuite se purifier de sorte à parfaire sa purification, puis verser de l'eau sur sa tête et la frotter vigoureusement jusqu'à ce qu'elle atteigne les racines des cheveux. Ensuite, elle doit verser de l'eau sur elle. Puis, elle doit prendre un morceau de coton enduit de musc et se purifier à l'aide celui-ci. » Asmâ` demanda : « Comment doit-elle se purifier à l'aide de celui-ci ? » Il s’exclama :

« سُبْحَانَ اللَّهِ ! »

« Gloire et Pureté à Allah ! » ‘Â`ichah (qu’Allah l’agrée) lui dit alors : Tu suis la trace du sang.71

Il n'est pas obligatoire de dénouer les cheveux de la tête à moins qu'ils ne soient bien attachés de sorte que l'on craigne que l'eau n'atteigne pas leurs racines ; conformément à ce qui a été rapporté dans le Recueil Authentique de Mouslim, d'après le hadith d'Oum Salamah (qu'Allah l'agrée) qui a interrogé le Prophète et lui a demandé : « Je suis une femme qui natte ses cheveux, dois-je les défaire pour le lavage suite à une impureté majeure ? » Et dans une version : « …suite aux menstrues et suite à une impureté majeure ? » Il répondit :

« لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِيَ عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ ».

« Non, Il te suffit de verser de l'eau trois fois sur ta tête, puis de verser l'eau sur ton corps ; ainsi, tu te seras purifiée. »72

Lorsque la femme menstruée retrouve son état de pureté pendant le temps de la prière, elle doit s'empresser de se laver afin de pouvoir s'acquitter de la prière dans son temps. Si elle est en voyage et n'a pas d'eau, ou si elle a de l'eau mais qu’elle craint un préjudice du fait de son utilisation, ou si elle est malade et que l'eau lui porte préjudice, alors elle doit faire l'ablution sèche (At-Tayammoum) au lieu du lavage à l'eau, jusqu'à disparition de cet empêchement, ensuite elle doit se laver.

Certaines femmes retrouvent leur état de pureté pendant le temps de la prière mais retardent leur lavage à un autre moment prétendant qu'il ne leur est pas possible de compléter la purification à ce moment-là ; or, ce n'est ni un argument, ni une excuse ; cela parce qu'il leur est possible de se contenter de l'obligation minimale du lavage, d'effectuer la prière dans son temps, et ensuite, si elles ont suffisamment de temps, de se purifier d'une manière plus complète.

 

Chapitre 5 : Des métrorragies et de leurs statuts juridiques.

Les métrorragies sont des écoulements de sang continus chez la femme qui ne s'inter-rompent jamais ou seulement pour une courte période, comme un jour ou deux par mois.

La preuve du premier cas dans lequel le sang ne s'interrompt jamais est ce qui est attesté dans le Recueil Authentique d'Al-Boukhârî , d'après ‘Â`ichah (qu'Allah l'agrée) qui a dit : ṭimah bint Abî Ḥoubaych (qu'Allah l'agrée) a dit au Messager d'Allah :

« يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَطْهُرُ ».

« Ô Messager d'Allah ! Certes, je ne suis jamais pure. » Et dans une version :

« أَسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ ».

« Je suis atteinte de métrorragies au point de ne jamais être pure. »73

La preuve du second cas, dans lequel le sang ne s'interrompt que de manière courte, est le hadith de Ḥamnah bint Jaḥch (qu'Allah l'agrée) qui est venue au Prophète et lui a dit :

« يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً ».

« Ô Messager d'Allah ! Certes, je suis atteinte de métrorragies abondantes et sévères. »74

Les cas de métrorragies :

La femme atteinte de métrorragies se trouve dans l'un de ces trois cas de figure :

Le premier cas : Elle a un cycle menstruel bien connu avant les métrorragies. Elle doit alors se baser sur sa période menstruelle dont elle a l'habitude. Durant, cette période, elle s'abstient [de prier, de jeûner,...] et les décrets juridiques relatifs aux menstrues sont appliqués sur elle. En dehors de cette période, ces écoulements sont considérés comme des métrorragies, et de ce fait, les jugements juridiques relatifs aux métrorragies sont appliqués.

Exemple : Une femme a un cycle menstruel de six jours au début de chaque mois. Ensuite, elle est atteinte de métrorragies et le sang se met à s'écouler en continu. Ainsi donc, les six premiers jours de chaque mois sont considérés comme son cycle menstruel, et le reste comme les métrorragies ; conformément au hadith de ‘Â`ichah (qu'Allah l'agrée) qui rapporte que Fâṭimah bint Abî Ḥoubaych demanda : « Ô Messager d'Allah ! Je suis certes une femme atteinte de métrorragies et je ne peux me purifier. Dois-je donc cesser de prier ? » Il répondit :

« لَا، إِنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي ».

« Non, cela provient certes d'une veine. Toutefois, cesse de prier pendant le nombre de jours durant lesquels tu as l'habitude d'être menstruée, ensuite lave-toi et prie ! » Rapporté par Al-Boukhârî.75

Et dans le Recueil Authentique de Mouslim, le Prophète a dit à Oum Ḥabîbah bint Jaḥch (qu'Allah l'agrée) :

« امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي »

« Abstiens-toi [de prier,...] aussi longtemps que tes menstrues t'indisposent, ensuite lave-toi et prie. »76

Sur cette base, la femme atteinte de métrorragies et qui avait un cycle menstruel bien connu, doit s'abstenir de prier aussi longtemps que ses menstrues durent ; ensuite, elle doit se laver et prier, sans plus se soucier du sang à ce moment-là.

Le second cas : Elle n'a pas de cycle menstruel connu avant les métrorragies : elle a été atteinte de métrorragies en continu depuis la première fois elle a constaté des écoulements de sang. Ainsi, elle doit prendre en considération la distinction [entre les types de sangs] pour savoir de quel sang il s'agit : le sang des menstrues est celui qui se distingue par une couleur noire et foncée, par une épaisseur ou par une odeur [marquée] ; dès lors, on statuera qu'il s'agit du sang menstruel, et les décrets relatifs aux menstrues seront appliqués. Hormis cela, il sera question de sang métrorragique, et dès lors, nous appliquerons les décrets spécifiques aux métrorragies.

Exemple : Une femme a vu un écoulement de sang pour la première fois et cela a continué sans interruption. Toutefois, elle voit que ce sang est noir durant dix jours, et le reste du mois, il est rouge ; ou elle le voit épais durant dix jours et le reste du mois, il est fluide ; ou elle sent qu'il a une odeur de sang menstruel durant dix jours, et le reste du mois, il n'a pas d'odeur. Elle déduira donc que le sang menstruel, dans le premier exemple, est celui qui était noir ; dans le second exemple, c'est celui qui était épais ; et, dans le troisième exemple, c'est celui qui avait une odeur [marquée] ; en dehors de cela, il s'agira donc de métrorragies ; en raison de la parole du Prophète qui a dit à Fâṭimah bint Abî Ḥoubaych (qu'Allah l'agrée) : 

« إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي؛ فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ ».

« Si c'est du sang de menstrues, il est certes noir et reconnaissable : donc, si c’est le cas, abstiens-toi de prier ; si c'est l'autre, alors fais tes ablutions et prie car en fait ce n'est qu’une veine. »77

Ce hadith, même si dans sa chaine et son texte il y a matière à discussion, les savants (qu'Allah leur fasse miséricorde) l'ont considéré et appliqué, et il doit prévaloir concernant le fait de revenir à l'habitude [menstruelle] de la majorité des femmes.

Le troisième cas : Elle n'a pas de cycle menstruel bien connu et il n'y a pas de distinction claire [entre les types de sangs] du fait qu'elle est atteinte de métrorragies depuis le début de la survenue des écoulements chez elle et que le sang est d'une seule caractéristique ou de caractéristiques confuses ne permettant pas de reconnaître le sang menstruel. Cette femme doit alors prendre en considération l'habitude menstruelle de la majorité des femmes : son cycle menstruel est alors de six ou sept jours chaque mois ; il débute à la période lors de laquelle elle a constaté les écoulements de sang pour la première fois. Et, hormis cela, les écoulements sont considérés comme des métrorragies.

Exemple : Elle voit du sang pour la première fois le cinq du mois, et il continue à couler sans interruption et sans qu'il n’y ait de distinction claire [entre les types de sangs] : ni par la couleur, ni par autre chose ; on en conclut donc que ses menstrues sont de six ou sept jours à compter du cinquième jour de chaque mois ; en raison du hadith de Hamnah bint Jahch (qu'Allah l'agrée) qui a dit : « Ô Messager d'Allah ! Je suis atteinte de métrorragies abondantes et sévères. Qu'en penses-tu ? Vraiment, elles m'ont empêché de prier et de jeûner. » Il dit alors

« أَنْعَتُ لَكِ (أَصِفُ لَكِ اسْتِعْـمَال) الْكُرْسُفَ (وهُـوَ القُطْنُ) تَضَعِينَهُ عَلَى الْفَرْجِ، فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ ».

« Je te suggère d'utiliser du coton que tu poses sur ta partie intime ; certes, il absorbera le sang » ce à quoi elle répondit : « C'est plus que cela ! » Et, à ce sujet, il a dit :

« إِنَّمَا هَذَا رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً فِي عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى، ثُمَّ اغْتَسِلِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَيْتِ فَصَلِّي أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي ».

« Ceci n'est qu'un des coups du Diable. Fais comme si tu avais tes règles pendant six ou sept jours, comme cela est courant par le décret d'Allah, Exalté soit-Il ; ensuite, lave-toi entière-ment et lorsque tu penses que tu es pure et que le sang s'arrête, alors prie pendant vingt-quatre ou vingt-trois jours et leurs nuits, et jeûne. »78 et il est rapporté d'Aḥmad qui l'a authentifié ainsi que d’Al-Boukhârî qui l'a jugé bon.79

Sa parole : « Six ou sept jours » ne cor-respond pas à un choix [donné], mais plutôt en guise d'effort personnel de sorte qu'elle prête attention à ce qui est plus proche de sa situation au regard des femmes qui lui ressemblent au niveau morphologique ou qui se rapprochent d'elle en âge et dans les liens familiaux ; elle prend aussi en considération le sang, chez elle, qui est le plus semblable au sang menstruel ; ainsi que d'autres considérations similaires : Si donc, le plus proche est que ce soit six jours, alors elle fait de son cycle menstruel une période de six jours ; et si le plus proche est que ce soit sept jours, elle en fait alors une période de sept jours.

Le cas de celle qui ressemble à la femme en état de métrorragies :

Il se peut qu’une cause soit la source d’un saignement vaginal chez la femme, comme une opération de l'utérus ou quelque chose de moindre. Ceci est de deux types :

Le premier type : On sait qu'il n'est pas possible qu'elle ait des menstrues après l'opération. Par exemple, si l'opération consiste à retirer l'utérus ou à l'obstruer pour interrompre les écoulements de sang, cette femme ne sera pas soumise aux jugements juridiques relatifs aux métrorragies. On appliquera sur elle les décrets relatifs à celle qui voit des pertes jaunâtres, brunâtres ou des tâches humides après avoir retrouvé son état de pureté. De ce fait, elle ne doit ni délaisser la prière, ni le jeûne et il est permis pour elle d'avoir des rapports sexuels. De même, elle n'est pas obligé de faire un lavage rituel (ghousl) à cause de ce sang. Toutefois, au moment de la prière, elle doit se purifier de ce sang et attacher un tissu ou autre chose du genre sur son vagin, afin d’empêcher le sang de sortir. Ensuite, elle effectue ses ablutions pour la prière, mais elle les fait uniquement après l'entrée de son temps, si elle doit accomplir une des cinq prières quotidiennes dans son temps prescrit, ou au moment de vouloir accomplir une prière parmi les prières surérogatoires.

Le second type : On ne sait pas si ses menstrues vont cesser après l'opération, et il est possible qu'elle ait des menstrues. Son statut sera alors le même que celui de la femme en état de métrorragies, comme le prouve ce que le Prophète a mentionné à Fâṭimah bint Abî Ḥoubaych (qu'Allah l'agrée) :

« إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ ».

«  Cela n’est en fait dû qu’à une veine et ce ne sont pas les menstrues. Ainsi, lorsque les menstrues surviennent délaisse la prière. »80

Sa parole :

« فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ ».

« Ainsi, lorsque les menstrues surviennent »

Indique que le statut des métrorragies s'applique à celle qui pourrait potentiellement avoir des menstrues qui surviennent et qui s'interrompent. Quant à la femme qui ne peut avoir de menstrues, les écoulements de sang sont, en toute circons-tance, dus à une veine.

Les jugements juridiques relatifs aux métrorragies :

Via ce qui précède, nous avons appris à distinguer entre le sang menstruel et le sang métrorragique ; ainsi, lorsqu’il s’agit de menstrues, les décrets relatifs aux menstrues sont appliqués, et lorsqu’il s’agit de métrorragies, les décrets relatifs aux métrorragies sont appliqués.

Et les décrets les plus importants relatifs aux menstrues ont déjà été évoqués.

Quant aux décrets relatifs aux métrorragies, ils sont identiques aux décrets relatifs à l'état de pureté : il n'y a pas de différence entre la femme en état de métrorragies et celle qui se trouve en état de pureté, excepté concernant les points suivants :

Le premier : l'obligation d'effectuer l'ablution mineure pour chaque prière ; en raison de la parole du Prophète à Fâṭimah bint Abî Ḥoubaych (qu'Allah l'agrée) : 

« ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ ».

« Ensuite, fais les ablutions pour chaque prière. »81 Cela signifie que la femme en état de métrorragies n'effectue ses ablutions, pour la prière ayant un temps déterminé, qu'après l'entrée du temps de celle-ci. En ce qui concerne la prière n’ayant pas un temps déterminé, elle effectue ses ablutions au moment où elle veut l'accomplir.

Le deuxième : lorsqu'elle veut faire ses ablutions, elle doit alors laver les traces de sang et se protéger la partie intime avec une serviette hygiénique en coton [ou autre] afin de retenir le sang ; en raison de la parole du Prophète  à Ḥamnah :

« أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ ». قَالَتْ: فَإِنَّهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: « فَاتَّخِذِي ثَوْبًا ». قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: « فَتَلَجَّمِي ».

« Je te suggère d'utiliser du coton, car il absorbe le sang. » Elle répondit : « C'est plus abondant que cela ! » Il dit alors : « Prends donc un vêtement. » Elle répondit : « C'est [encore] plus abondant que cela ; mon sang continue de couler ! » Le hadith. Et rien de ce qui sort après cela ne lui porte préjudice en raison de la parole du Prophète à Fâṭimah bint Abî Ḥoubaych (qu'Allah l'agrée) :

« اجْتَنِبِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضِكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ، ثُمَّ صَلِّي، وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ ».

« Abstiens-toi de la prière les jours de tes menstrues, ensuite lave-toi et effectue tes ablutions pour chaque prière, puis prie même si du sang goutte sur le tapis. »82

Le troisième : les rapports sexuels. Les savants ont divergé sur leur permission dès lors où on ne craint pas le péché par leur délaissement ; et ce qui est exact est leur permission de manière absolue ; parce que beaucoup de femmes, dix ou plus, ont été atteintes de métrorragies à l'époque du Prophète et ni Allah, ni Son Messager n'ont interdit d'avoir des rapports sexuels avec elles. Plutôt, dans Sa parole, Exalté soit-Il,:

فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ

{ Isolez-vous donc des femmes durant les menstruations(222) }83 il y a une preuve qu'il n'est pas obligatoire de s'isoler d'elles en dehors de cela ; parce que dans cette situation, la prière est permise, alors les rapports sexuels le sont de manière plus évidente. Et l'analogie entre les rapports sexuels avec elle et ceux avec la femme menstruée est incorrecte ; parce qu'elles ne sont pas égales, même chez ceux qui sont d'avis que [ces rapports] sont interdits ; et, ici, l'analogie n'est pas correcte en raison de la différence [entre les deux cas].

Chapitre 6 : Concernant les lochies et leur statut juridique.

Les lochies correspondent au sang que l'utérus expulse en raison de l'accouchement, pendant ou après celui-ci, ou deux ou trois jours avant l'accouchement, avec l'apparition des contrac-tions.

Cheikh Al-Islâm Ibn Taymiyyah (qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit : « Ce qu'elle voit au moment des contractions sont des lochies. » Il ne l'a pas restreint à deux ou trois jours, et il désigne par-là : les contractions qui précèdent l'accouche-ment ; sinon, il ne s'agirait pas de lochies.

Les savants ont divergé : Est-ce que les lochies ont une limite quant à leur durée minimale et maximale ? Dans son épître sur les Noms auxquels le Législateur a rattaché des décrets (page : 37), Cheikh Taqî Ad-Dîn (qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit : « Et les lochies [les saignements post-partum] n'ont pas de limite minimale ou maximale. Donc, si une femme a vu du sang plus de quarante, soixante, ou soixante-dix jours [après son accouchement] puis qu’il s'interrompt, il s'agira alors de lochies ; mais si sa présence se poursuit sans interruption, il s'agira alors de sang altéré. A ce moment-là, la limite [des lochies] sera de quarante jours ; car c'est la limite de fin la plus fréquente qui ait été rapportée dans les textes. » Fin de citation.

Je dis : Sur cette base, si l'écoulement de sang dépasse les quarante jours, et qu'habituellement il s'interrompt après cette durée, ou que des signes précurseurs de son interruption apparais-sent, elle devra attendre jusqu'à son interruption ; sinon elle devra se laver au moment de la fin complète des quarante jours ; car cette durée est la plus fréquente ; sauf dans le cas où l'interruption coïncide avec son cycle menstruel : elle devra alors s'abstenir jusqu'à la fin de son cycle. Et si, par la suite, l'écoulement s'interrompt, il conviendra alors qu'elle en fasse son habitude et qu’elle agisse en fonction à l'avenir. Dans le cas où l'écoulement de sang se poursuit, il s'agit alors de métrorragies, et elle doit donc se référer aux jugements juridiques relatifs à la femme atteinte de métrorragies que nous avons évoqués précédemment. Et si elle se purifie par l'inter-ruption du sang, elle est alors considérée pure, même si cela a lieu avant la fin des quarante jours. Elle doit donc se laver, prier, jeûner, et son mari peut avoir des rapports sexuels avec elle ; excepté si l'interruption est de moins d'un jour auquel cas aucun jugement n'est émis concer-nant cette interruption. Ceci a été dit dans : Al-Moughnî.84

Les lochies ne sont établies que si la femme accouche d'un fœtus ayant clairement l'aspect humain ; ainsi donc, si elle fait une fausse couche et qu'elle expulse un fœtus qui ne possède pas les caractéristiques d'un être humain, les écoulements de sang dont elle est atteinte ne sont pas considérés comme des lochies ; il s'agit plutôt de sang provenant d'une veine, et la femme adopte donc les décrets juridiques relatifs aux métrorragies. La période minimale qu'il faut au fœtus pour acquérir un aspect humain manifeste est de quatre-vingts jours à partir du début de la grossesse, et la plupart du temps il faut attendre quatre-vingt-dix jours.

Al-Majd Ibn Taymiyyah (qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit : « Dès lors où elle a vu du sang un jour avant une contraction, elle n'y prête pas attention ; mais si elle l'a vu après la survenue d'une contraction, elle doit alors s'abstenir de prier et de jeûner. Ensuite, si ce sang [qu'elle pensait être des lochies] lui apparaît clairement après l'accouchement comme n'étant pas ce qui était manifeste, elle doit alors rattraper ce qui doit l'être. Mais si l'affaire n'est pas dévoilée, alors le jugement selon ce qui est manifeste se poursuit et elle n'a pas à rattraper. »85

Les décrets juridiques relatifs aux lochies :

Les décrets juridiques relatifs aux lochies sont identiques aux décrets juridiques relatifs aux menstrues, du pareil au même, excepté concernant ce qui suit :

Le premier : le délai de viduité est relatif au divorce et non pas les lochies ; parce que si le divorce a lieu avant l'accouchement, alors le délai de viduité se termine avec l'accouchement et non pas avec les lochies ; et si le divorce a lieu après l'accouchement, la femme doit alors attendre le retour de ses menstrues, comme mentionné précédemment.

Le deuxième : la durée du serment d'abstinence (Al-Îlâ`) est en fonction de la durée des menstrues et non en fonction de la durée des lochies.

Le serment d'abstinence : c'est lorsque l'homme jure de ne plus jamais avoir de relations sexuelles avec sa femme ou pour une durée de plus de quatre mois ; ainsi donc s'il a juré et qu'elle exige d'avoir des relations sexuelles, il lui est alors accordé un délai de quatre mois à compter de son serment ; et lorsque la période arrive à son terme, il est alors contraint d'avoir un rapport sexuel [avec son épouse] ou de se séparer d'elle si cette dernière l'exige. Si durant cette durée la femme est atteinte de lochies, cette période n'est pas comptée contre le mari et on l'ajoute aux quatre mois, à la différence des menstrues, dont la durée est prise en compte contre le mari.

Le troisième : la puberté survient avec les menstrues et ne survient pas avec les lochies ; cela parce qu'il n'est pas possible qu'une femme tombe enceinte avant d'avoir éjaculé, ainsi donc la survenue de la puberté arrive avec l'éjaculation qui précède la grossesse.

Le quatrième : lorsque le sang des menstrues s'interrompt puis réapparaît durant le cycle menstruel, il s'agit alors sans aucun doute de sang menstruel ; par exemple, son cycle habituel est de huit jours, ensuite elle voit les menstrues durant quatre jours, puis elles s'interrompent durant deux jours, ensuite elles reviennent le septième et huitième jour, ce retour de sang est des menstrues, de manière sûre et certaine, et pour lequel les décrets des menstrues s'établis-sent. Quant au sang des lochies, s'il s'interrompt avant les quarante jours, puis il réapparaît dans les quarante jours, il s'agit alors d'un sang douteux, elle doit donc effectuer les actes d'adoration ponctuels [prier et jeûner] dans leur temps. Et il lui est interdit ce qui est interdit à une femme menstruée, autre que les obligations ; et une fois qu'elle retrouve son état de pureté, elle doit rattraper ce qu'elle devait accomplir alors qu'elle était atteinte de ce sang, et qu'il est coutumier pour la femme menstruée de rattraper. C'est ce qui est bien connu des jurisconsultes Hanbalites.86

Et ce qui est correct : lorsque le sang revient à un temps durant lequel il est possible qu'il soit des lochies, il sera alors qualifié comme tel ; sinon, il s'agit de menstrues, à moins que ces écoulements continuent, auquel cas ce sera alors des métrorragies.

Et ceci est proche de ce qui a été rapporté dans : « Al-Moughnî »87 à propos de l'Imam Mâlik (qu'Allah lui fasse miséricorde) étant donné qu'il a dit : « Et Mâlik a dit : « Si elle a vu du sang après deux jours ou trois - c'est-à-dire - : après son interruption - alors ce sont des lochies, ou sinon ce sont des menstrues. » Fin de citation. Et c'est aussi ce qu'implique le choix de Cheikh Al-Islâm Ibn Taymiyyah (qu'Allah lui fasse miséricorde).

Il n'y a aucun sang qui soit douteux en réalité, mais le doute est relatif aux gens, en fonction de leurs connaissances et leurs compréhensions. Le Livre et la Tradition constituent un exposé explicite de toute chose, et Allah - Glorifié et Pureté à Lui - n'a rendu obligatoire à personne de jeûner deux fois, ou d'accomplir les circumam-bulations deux fois, à moins qu'il n'y ait un manque dans le premier qui ne soit pas possible de rectifier si ce n'est par le rattrapage. Quant aux actes dont le serviteur a été chargé d'accomplir et qu'il accomplit du mieux de ses capacités, alors assurément il a rempli son devoir ; comme Il, Exalté soit-Il, a dit :

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا

{ Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité (286) }88

Et Il a dit :

فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ

{ Craignez donc Allah selon ce que vous pouvez (16) }89

La cinquième différence entre les menstrues et les lochies : durant les menstrues, si la femme retrouve son état de pureté plus tôt que d'habitude, son mari peut avoir des relations sexuelles avec elle, sans que cela soit jugé détestable ; quant aux lochies, si la femme retrouve son état de pureté avant les quarante jours, il est détestable pour son mari d'avoir des relations sexuelles avec elle selon l'avis le plus connu de l'école juridique [Hanbalite] : toutefois, l'avis correct est que cela n'est pas détestable ; c'est l'avis de la majorité des savants car le caractère détestable (Al-Karâhah) est un décret juridique qui a besoin d'une preuve religieuse afin d'être établi, et concernant ce sujet, il y a uniquement ce qui a été mentionné par l'Imam Aḥmad, d'après 'Outhmâne ibn Abî Al- dont la femme a retrouvé son état de pureté avant les quarante jours et à qui il dit : « Ne m'approche pas. »90

Ceci n'implique pas forcément le caractère détestable parce qu'il se peut qu'il ait dit cela en guise de précaution, par crainte qu'elle ne soit pas redevenue à un état de pureté avec certitude, ou que le sang se remette à couler à cause du rapport sexuel, ou pour une autre raison que celles-ci. Et Allah sait mieux.

Chapitre 7 : De l'utilisation de ce qui em-pêche les menstrues ou ce qui les provoque, ainsi que ce qui empêche la grossesse ou qui provoque l'avortement.

L'utilisation par la femme de ce qui empêche ses menstrues est permis sous deux conditions :

La première : On ne doit pas craindre un effet préjudiciable pour elle ; dans le cas contraire, cela n'est pas permis ; en raison de la parole, Exalté soit-Il :

وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ

{ Et ne vous jetez pas à votre propre destruction … (195) }91

وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

{ Et ne tuez pas vos propres personnes, certes Allah est Très-Miséricordieux envers vous (29) }92

La seconde : que cela soit fait avec la permission du mari sil est concerné par les conséquences : par exemple, si la femme se trouve dans une période de viduité [car il l'a divorcée] et qu’elle est donc toujours à sa charge, puis qu’elle utilise un moyen pour bloquer ses menstrues afin de prolonger la durée [de viduité] et ainsi accroître les dépenses de son mari à son égard. À ce moment-là, il lui est interdit d'utiliser ce qui empêche les menstrues, excepté avec sa permission. De même, s'il est attesté que l'empêchement des menstrues empêche la grossesse, alors la permission du mari est requise. Et dès lors où le caractère permis est établi, il est tout de même préférable de n'utiliser cela qu'en cas de besoin ; parce que laisser la nature des choses dans son état est plus proche de la bonne santé et de la préservation.

Quant à l'utilisation de ce qui provoque les menstrues, alors ceci est permis mais aussi à deux conditions :

La première : cela ne doit pas être une ruse pour échapper à une obligation, par exemple : l'utiliser à la venue proche [du mois] de Ramadân, afin de rompre le jeûne, de renoncer à la prière, et autres choses du genre.

La seconde : cela doit être fait avec la permission du mari ; parce que l'apparition des menstrues l'empêche de profiter pleinement de son épouse. Ainsi donc, il n'est permis d'utiliser ce qui empêche son droit qu’avec son consentement. Et si elle est divorcée [et se trouve dans la période de viduité] ; alors ceci hâte la déchéance du droit de reprise du mari s'il a un droit de reprise.

Quant à l'utilisation de ce qui empêche la grossesse, ceci est de deux types :

Le premier : ce qui l'empêche de manière continue, et ce n'est pas permis ; parce qu'il interrompt la grossesse et diminue la natalité, ce qui est contraire à l'objectif du Législateur, en termes d'accroissement de la communauté islamique ; et parce qu'elle n'est pas à l'abri que ses enfants existants meurent, la laissant veuve et sans enfant.

Le second : ce qui l'empêche de manière ponctuelle, par exemple : lorsqu'une femme a beaucoup de grossesses à la suite, ceci l'épuise et elle désire donc réguler ses grossesses à une fois tous les deux ans, ou ce qui ressemble à cela : ceci est permis à condition que son mari l'autorise et qu'il n'y ait pas de préjudice pour elle. La preuve de cela réside dans le fait que les Compagnons se retiraient de leurs femmes [avant l'éjaculation] à l'époque du Prophète afin qu'elles ne tombent pas enceintes93 et ils n'ont pas été interdits de cela. Le retrait consiste à avoir un rapport sexuel avec son épouse et le mari se retire lors de l'éjaculation et éjacule en dehors du vagin.

En ce qui concerne l'utilisation de ce qui provoque l'avortement, alors ceci est deux types :

Le premier : si l'avortement a pour but de tuer le bébé après que l'âme lui ait été insufflée, c’est interdit, et sans aucun doute ; parce que c'est le meurtre d'une âme sacrée sans droit, et tuer une âme sacrée est interdit par le Livre, la Tradition prophétique et le consensus des musulmans ; et si c'est avant que l'âme y soit insufflée, alors les savants ont divergé quant à sa permission. Certains d'entre eux l'ont permis tandis que d'autres l'ont interdit. D'autres encore ont dit : « Cest permis dès lors où il n'est pas encore une adhérence, c'est-à-dire : dès lors où il ne s'est pas écoulé quarante jours. » Enfin, d'autres ont dit : « Cest permis dès lors où il n'y a pas clairement de constitution humaine. »

Toutefois, le plus prudent est d'interdire l'avortement excepté en cas de besoin, comme lorsque la mère est malade et ne peut pas supporter la grossesse, ou dans d’autres cas semblables ; dans de tels cas, l'avortement est permis. Cependant, dans le cas ou assez de temps s'est écoulé pour que le fœtus ait les traits distinctifs de l'espèce humaine, c'est interdit. Et Allah sait mieux.

Le second : L'avortement ne doit pas avoir pour but de tuer le fœtus ; de sorte que la tentative d'expulsion du bébé ait lieu à la fin du terme de la grossesse et à l'approche de l'accouchement. Ceci est permis, à condition que cela ne cause de préjudice ni à la mère ni à l'enfant, et ça ne nécessite pas d'intervention. S'il y a besoin d'une opération, alors il y a quatre cas :

Le premier cas : la mère est vivante ainsi que le fœtus : l'opération n'est autorisée qu'en cas de nécessité : si son accouchement est difficile et qu'elle a besoin d'une opération. En effet, le corps est un dépôt auprès du serviteur, il ne peut donc agir le concernant d'une manière risquée, excepté s'il y a un intérêt majeur ; et car il peut penser qu'il n'y aura pas de préjudice dans l'opération, mais celui-ci se produit quand même.

Le second cas : La mère est morte ainsi que le fœtus : il n'est pas permis d'effectuer une opération afin de le sortir en raison de l'absence de bénéfice.

Le troisième cas : la mère est vivante tandis que le fœtus est mort : il est alors permis d'effectuer l'opération pour le retirer, excepté si on craint que cela affecte la mère. Mais il est vraisemblable - et Allah sait mieux - que si l'enfant porté est mort, il ne pourra être extrait sans une opération ; en outre, sa perduration dans le ventre de la mère l'empêchera d'une future grossesse et cette situation sera difficile pour elle. Il se peut même que sa période de viduité due à un précédent mariage se trouve prolongée.

Le quatrième cas : La mère est morte tandis que le fœtus est encore vivant : si on pense qu'il ne survivra pas, il n'est pas permis d'effectuer une opération. on pense qu'il survivra et qu'une partie de lui est sorti, alors on pratiquera une incision dans le ventre de la mère pour l'en extirper. Mais si rien de lui n'est sorti, alors nos compagnons (qu'Allah leur fasse miséricorde) ont dit : « Il n'est pas permis d'inciser le ventre de la mère pour en faire sortir le fœtus parce qu'il s'agit d'une mutilation. » Toutefois, ce qui est exact est que, s'il n'y a pas d'autre moyen de le faire sortir, il est alors permis d'inciser le ventre ; cest le choix d'Ibn Houbayrah qui a dit dans : « Al-Inṣâf » : Et c'est ce qui prime !94

Je dis : Et plus encore à notre époque où effectuer une opération ne représente pas une forme de mutilation ; car une fois le ventre incisé, il est ensuite recousu, et aussi parce que la sacralité de l'être vivant est plus grande que la sacralité du mort. Et parce que sauver de la mort un être sacré est obligatoire, et que le fœtus est un être humain considéré comme tel, il est donc obligatoire de le sauver. Et Allah sait mieux.

Avertissement : Dans les cas évoqués précédemment où l'avortement est permis, il est nécessaire d'avoir la permission de celui qui a provoqué la grossesse, comme l'époux.

C'est ici que s'achève notre écrit concernant ce sujet important. Nous nous y sommes limités aux fondements des sujets et à leurs principes ; sans cela, les ramifications et les sous-parties qui en découlent, ainsi que ce que les femmes traver-sent à ce sujet, sont tels une mer sans rivage ; la personne clairvoyante pourra toutefois renvoyer les ramifications à leurs fondements, les sous-parties à leurs globalités et leurs principes, et procéder par analogie entre les choses semblables.

Que le mufti sache qu'il est un intermédiaire entre Allah et Sa création dans la transmission de ce que les Messagers ont apporté et expliqué aux créatures. Il est responsable de ce qu'il y a dans le Livre et la Tradition prophétique car ce sont les deux références dont le serviteur a été chargé de bien comprendre et de mettre en pratique. Tout ce qui diverge du Livre et de la Tradition prophé-tique est une erreur qui doit être rejetée, et il n'est pas permis d'œuvrer en fonction. Ainsi, même si celui qui s'exprime peut être excusé du fait d'un effort d’interprétation personnel - et, dans ce cas-là, il est même récompensé - il n'est pas permis d'accepter l'erreur du savant dans son effort d’interprétation.

Il incombe au mufti d'être sincère dans son intention pour Allah, Exalté soit-Il ; il doit chercher assistance auprès de Lui pour chaque évènement qui arrive et demander à Allah, Exalté soit-Il, de l’aider à rester ferme, de lui faciliter et de le guider vers ce qui est exact et juste.

Il lui incombe de prendre en considération ce qui est venu dans le Livre et la Tradition prophétique : il doit regarder et rechercher dans cela, et s'aider des paroles des gens de science pour les comprendre.

Il arrive souvent que lorsque qu'une question se pose, l’individu cherche en vain sa réponse parmi les paroles des gens de science et qu’ensuite, il ne trouve rien lui permettant de se tranquilliser au sujet de son statut ; il se peut même qu'il ne trouve aucune mention de ce sujet dans leurs paroles. Et lorsqu'il revient au Livre et à la Tradition prophétique, le jugement qu'il cherchait se manifeste clairement, de manière apparente et sous ses yeux. Tout cela est fonction de la sincérité, de la science et de la compréhension.

Il incombe aussi au mufti de ne pas se précipiter dans l'adoption d'un jugement juridique concernant un sujet problématique et de ne pas s'empresser. En effet, combien de jugements au sujet desquels il s'est précipité [de répondre] sont apparus, après un court instant de réflexion, comme étant erronés ? Il regrette alors cela et il se peut même qu'il soit incapable de rectifier le verdict qu'il a émis et prononcé !

Si les gens savent que ce mufti est quelqu'un de pondéré et sûr, ils lui feront confiance et prendront son avis en considération. Mais s'ils le voient s'empresser - et celui qui s'empresse commet beaucoup d'erreurs - ils n'auront alors plus aucune confiance dans les verdicts qu'il prononcera. Ainsi donc, à cause de sa hâte et de son erreur, il se sera privé et aura privé les autres de sa science et de sa justesse.

Nous demandons à Allah, Exalté soit-Il, qu'Il nous guide ainsi que nos frères musulmans sur Son droit chemin, qu'Il prenne soin de nous et nous préserve des écarts par Sa préservation, Il est certes Généreux et Noble. Qu’Allah prie et préserve notre Prophète Mouḥammad, ainsi que sa famille et l'ensemble de ses Compagnons. Et louange à Allah par le bienfait de Qui les œuvres vertueuses sont accomplies.

Achevé sous la plume d'un indigent dans le besoin de son Seigneur.

 

Mouḥammad ibn Ṣâliḥ Al-'Outhaymîne.

Durant la matinée du Vendredi.

14 Cha'bâne 1392 AH.95

 

***

Sommaire

Chapitre 1 : Signification des menstrues et la sagesse qui se trouve derrière elles. 6

Chapitre 2 : De la période des menstrues et de leur durée. 7

Chapitre 3 : Cas d’exception concernant les menstrues. 20

Chapitre 4 : Des statuts juridiques liés aux menstrues. 27

Chapitre 5 : Des métrorragies et de leurs statuts juridiques. 55

Les cas de métrorragies : 57

Le cas de celle qui ressemble à la femme en état de métrorragies : 63

Les jugements juridiques relatifs aux métrorragies : 65

Chapitre 6 : Concernant les lochies et leur statut juridique. 69

Les décrets juridiques relatifs aux lochies : 72

Chapitre 7 : De l'utilisation de ce qui em-pêche les menstrues ou ce qui les provoque, ainsi que ce qui empêche la grossesse ou qui provoque l'avortement. 77

***


Sourate An-Nissâ` (Les Femmes) – Coran : 4/59

Les jugements relatifs à la femme perplexe concernant les menstrues, d'Ad-Dârimî (page : 17).

Rapporté par Al-Boukhârî dans : Livre des menstrues / Chapitre : La femme en état de menstrues accomplit tous les rites excepté la circumambulation autour de la Maison (n°305) ; et Mouslim dans : Livre du pèlerinage / Chapitre : Explication des formes de l'état de sacralisation (Al-Iḥrâm) (n°1211).

Rapporté par Al-Boukhârî dans : Livre de la 'Oumrah / Chapitre : De la récompense de la 'Oumrah selon la fatigue (n°1662) et Mouslim dans : Livre du Pèlerinage / Chapitre : De l'explication des différentes formes de l'Iḥrâm (n°1211).

Sourate Al-Baqarah (La Vache) – Coran : 2/222

Épître sur les noms auxquels le Législateur a attaché les jugements (page : 35)

Référence précédente (page : 36).

Sourate An-Naḥl (Les Abeilles) – Coran : 16/89

Sourate Yoûsouf (Joseph) – Coran : 12/111

Épître sur les noms auxquels le Législateur a attaché les jugements (page : 38).

Voir référence précédente.

Voir référence précédente.

Sourate Al-Ḥajj (Le Pèlerinage) – Coran : 22/78

Rapporté par Al-Boukhârî, Livre de la foi / Chapitre : De la facilité de la religion (n°39), d'après le hadith d’Aboû Hourayrah (qu'Allah l'agrée).

Rapporté par Al-Boukhârî : Livre des hauts faits / Chapitre sur la description du Prophète (n°3560), et par Mouslim : Livre des mérites / Chapitre sur son éloignement des péchés (n°77/2327).

Voir : Al-Moughnî (1/405).

Al-Moudawwanah (1/155) ; An-Nawâdir wa-z-Ziyâdât (1/136).

Ikhtilâf Al-Fouqahâ`(page : 193) d’Al-Marwazî et Al-Awsa (2/239).

Sourate Aṭ-Ṭalâq (Le Divorce) – Coran : 65/3

Sourate Aṭ-Ṭalâq (Le Divorce) – Coran : 65/4

Al-Oumm (1/82).

Majmoû' Al-Fatâwâ (19/238-239).

Al-Moughnî (1/396).

Rapporté par Aboû Dâwoud : Livre de la purification ; Chapitre : La femme qui voit les écoulements troubles et jaunâtres après la pureté (n°307).

Rapporté par Al-Boukhârî : Livre des menstrues / Chapitre des sécrétions jaunâtres et troubles en dehors des jours de menstrues (n°326).

Fatḥ Al-Bārī (1/ 426).

Saḥîḥ Al-Boukhârî (1/71).

Rapporté en commentaire par Al-Boukhârî : Livre des menstrues / Chapitre du commencement et de la fin des menstrues, avant le hadith (n°320).

Al-Oumm (1/83-84).

Rapporté d'elles dans Al-Inâf.

Al-Aṣl (2/19-20)

Al-Moughnî (1/226).

Sourate Al-Ḥajj (Le Pèlerinage) – Coran : 22/78

Al-Moughnî (1/257).

Rapporté par Al-Boukhârî dans : Livre des heures de la prière / Chapitre : De celui qui attrape une unité de la prière (n°580) ; et Mouslim dans : Livre des mosquées et des lieux de prière / Chapitre : Quiconque attrape une unité de la prière, alors assurément il a attrapé la prière (n°607), d'après le hadith d'Aboû Hourayrah.

Rapporté par Al-Boukhârî dans : Livre des heures de la prière / Chapitre : De celui qui attrape une unité de prière du Fajr (n°579) et Mouslim dans : Livre des mosquées et des lieux de prière / Chapitre : De celui qui attrape une unité de prière, alors assurément il a attrapé la prière (n°608), d'après le hadith d'Abû Hourayrah.

Al-Majmoû' Charḥ Al-Mouhadhdhab (3/ 70).

Rapporté par Al-Boukhârî dans : Livre des menstrues / Chapitre : De la récitation de l'homme sur le giron de sa femme indisposée (n°297). Et par Mouslim dans : Livre des menstrues / Chapitre : De l'appui de l'homme sur le giron de son épouse indisposée et de la récitation du Coran (n°301), d'après le hadith de 'Â`ichah (qu'Allah l'agrée).

Rapporté par Al-Boukhârî dans : Livre des menstrues / Chapitre : De la présence de la femme menstruée aux deux fêtes et à l'invocation des musulmans, et qu'elles s'écartent du lieu de prière (n°324) et par Mouslim dans : Livre de la prière des deux fêtes / Chapitre : De la permission accordée aux femmes de sortir pour les deux fêtes vers le lieu de prière et d'assister au sermon, en étant séparées des hommes (n°890).

Al-Majmoû' (2/357).

Voir Ṣaḥîḥ Al-Boukhârî : Livre des menstrues / Chapitre : La femme menstruée accomplit tous les rites excepté la circumambulation autour de la Maison. Fatḥ Al Bârî (1/ 407-408).

Fatḥ Al-Bârî (1/ 408).

Al-Awsa (2/223).

Al-Majmoû' (2/356).

Fatḥ Al-Bârî (1/408).

Rapporté par Al-Boukhârî en commentaire : Livre des menstrues / Chapitre : « La femme en état de menstrues accomplit tous les rites excepté la circumambulation autour de la Maison. » avant le hadith (n°305).

Rapporté par At-Tirmidhî : Chapitre de la purification / Porte : La personne en état d'impureté majeure et la femme en état de menstrues ne récitent pas le Coran (n°131).

Voir : Al-'Ilal, At-Tirmidhî (page : 69) ; As-Sounan Al-Koubrâ d’Al-Bayhaqî (1/309) ; Al-Akâm Ach-Char'iyyah d'Ibn 'Abd Al-Ḥaqq (1/504) ; Nab Ar-Râyah d’Az-Zoula'î (1/195).

Majmoû' Al-Fatâwâ (26/191).

Rapporté par Al-Boukhârî dans : Livre des menstrues / Chapitre : La femme en état de menstrues ne rattrape pas la prière (n°321) ; et Mouslim dans : Livre des menstrues / Chapitre : De l'obligation pour la femme en état de menstrues de rattraper le jeûne et non la prière (n°335). La formulation est celle de Mouslim.

Rapporté par Al-Boukhârî dans : Livre de la science / Chapitre : La pudeur dans la science (n°130) ; Mouslim dans : Livre des menstrues / Chapitre : L'obligation pour la femme de faire la grande ablution... (n°313).

Rapporté par Al-Boukhârî dans : Livre du jeûne / Chapitre : Des grandes ablutions du jeûneur (n°1931). Et Mouslim dans : Livre du jeûne / Chapitre : De la validité du jeûne de celui qui se trouve en état d'impureté majeure à l'aube (n°1109).

Rapporté par Al-Boukhârî dans : Livre des menstrues / Chapitre : La femme en état de menstrues accomplit tous les rites excepté le Ṭawâf autour de la Maison (n°305), et Mouslim dans : Livre du pèlerinage / Chapitre : Explication des formes de l'état de sacralisation (Al-Iḥrâm) (n°1211).

Rapporté par Al-Boukhârî dans : Livre du pèlerinage / Chapitre : De la Circumambulation d'Adieu (n°1755) et Mouslim dans : Livre du pèlerinage / Chapitre : De l'obligation de la circumambulation d'Adieu et de sa dispense pour la femme menstruée (n°1328).

Rapporté par Al-Boukhârî dans : Livre du pèlerinage / Chapitre : De la femme qui a ses menstrues après avoir accompli le Ṭawâf d'Al Ifâḍah (n°1757). Et Mouslim dans : Livre du pèlerinage / Chapitre : De l'obligation du Ṭawaf d'Adieu (n°1211).

Al-Boukhârî : Le livre des menstrues / Chapitre : Présence de la femme menstruée aux deux fêtes et à l'invocation des musulmans, et son isolement du lieu de prière (n°324). Et Mouslim : Le livre de la prière des deux fêtes / Chapitre : La mention de la permission pour les femmes de sortir aux deux fêtes vers le lieu de prière et d'assister au sermon, séparées des hommes (n°890).

Sourate Al-Baqarah (La Vache) – Coran : 2/222

Rapporté par Mouslim : Livre des menstruations / Chapitre : De la permission pour la femme en état de menstruation de laver la tête de son mari (n°302).

Rapporté par Al-Boukhârî : Livre des menstrues / Chapitre sur le contact avec la femme en état de menstrues (n°301). Et Mouslim : Livre des menstrues / Chapitre sur le contact avec la femme en état de menstrues au-dessus du pagne (n°293).

Sourate Aṭ-Ṭalâq (Le Divorce) – Coran : 65/1

Rapporté par Al-Boukhârî : Livre du divorce (n°5251). Et Mouslim : Livre du divorce / Chapitre de l'interdiction de divorcer la femme en état de menstrues sans son consentement, et si on diverge de cela, alors le divorce est effectif et il est ordonné de la reprendre (n°1471), d'après le hadith Ibn 'Umar (qu'Allah les agrée tous les deux).

Sourate Aṭ-Ṭalâq (Le Divorce) – Coran : 65/1

Rapporté par Al-Boukhârî (n°5273) : Livre du divorce / Chapitre de la séparation par compensation (Khoul') et comment est le divorce dans ce cas (n°5273), d'après ibn 'Abbâs (qu'Allah lagrée, lui et son père).

Sourate Al-Baqarah (La Vache) – Coran : 2/228

Sourate Aṭ-Ṭalâq (Le Divorce) – Coran : 65/4

Sourate Aṭ-Ṭalâq (Le Divorce) – Coran : 65/4

Note : Absence du flux menstruel chez une femme en âge d'être réglée.

Sourate Al-Aḥzâb (Les Coalisés) – Coran : 33/49

Rapporté par Al-Boukhârî dans : Livre des menstrues / Chapitre : L'arrivée et la fin des menstrues (n°320), et par Mouslim dans : Livre des menstrues / Chapitre : La femme atteinte de métrorragie, ses ablutions majeures et sa prière (n°333), d'après le hadith de 'Â`ichah (qu'Allah l'agrée).

Rapporté par Al-Boukhârî : Livre des menstrues / Chapitre : Le lavage après les menstrues (n°315) et Mouslim : Livre des menstrues / Chapitre : La recommandation pour celle qui se lave des menstrues d'utiliser un morceau de coton enduit de musc à l'emplacement du sang (n°332), d'après le hadith de 'Â`ichah (qu'Allah l'agrée).

Rapporté par Mouslim : Livre des menstrues / Chapitre : Du jugement concernant les tresses de celle qui se lave (n°330), d'après le hadith de Oum Salamah (qu'Allah l'agrée).

Rapporté par Al-Boukhârî : Livre des ablutions /Chapitre du lavage du sang (n°228) et Mouslim : Livre des menstrues / Chapitre de la femme atteinte de métrorragies, de son lavage et de sa prière, (n°333), d'après ‘Â`ichah (qu’Allah l’agrée).

Rapporté par Aḥmad (6/349) ; Aboû Dâwoud : Livre de la purification / Chapitre : Quiconque dit que lorsque les menstrues arrivent, elle délaisse la prière (n°287) ; et At-Tirmidhî : Livre de la purification / Chapitre : La femme souffrant de métrorragies regroupe les deux prières avec une seule purification majeure (n°128), d'après le hadith de Ḥamnah bint Jaḥch (qu'Allah l'agrée).

Rapporté par Al-Boukhârî : Livre des menstrues / Chapitre des menstrues et sur le fait de croire les femmes au sujet des menstrues et de la grossesse dans ce qui est possible concernant les menstrues  (n°325), d’après ‘Â`ichah (qu’Allah l’agrée).

Rapporté par Mouslim : Livre des menstrues / Chapitre de la femme atteinte de métrorragies, de sa purification et de sa prière (n°334), d'après le hadith de ‘Â`ichah (qu’Allah l’agrée).

Rapporté par Aboû Dâwoud : Livre de la purification / Chapitre : Celui qui a dit : " Lorsque les menstrues arrivent, elle délaisse la prière. " (n°286). An-Nassâ'î : Livre de la purification / Chapitre : Ce qui est rapporté au sujet de la femme atteinte de métrorragies qui connaît la durée de ses menstrues avant que le sang ne persiste (n°211). Ibn Mâjah : Livre de la purification et de ses traditions / Chapitre : Ce qui est rapporté au sujet de la femme atteinte de métrorragies qui connaît la durée de ses menstrues avant que le sang ne persiste (n°620). Ibn ibbân dans son Recueil Authentique (n°1348). Et Al-Ḥâkim dans son Moustadrak (n°618), d'après 'Â`ichah (qu'Allah l'agrée).

Rapporté par Aḥmad (6/439). Aboû Dâwoud : Livre de la purification / Chapitre : De celui qui a dit que la femme délaisse la prière au début des menstrues (n°287). At-Tirmidhî : Livres de la purification / Chapitre : Concernant la femme atteinte de métrorragies qui regroupe deux prières avec une seule grande ablution (n°128), d'après le hadith de Ḥamnah bint Jaḥch (qu'Allah l'agrée).

Sounan At-Tirmidhî : Livre de la purification / Chapitre : Le regroupement de deux prières par la femme atteinte de métrorragies avec une seule grande ablution, à la suite du hadith (n°128).

Rapporté par Al-Boukhârî : Livre des ablutions / Chapitre : Le lavage du sang (n°228) et Mouslim : Livre des menstrues / Chapitre : La femme atteinte de métrorragies, son lavage et sa prière (n°333), d'après le hadith de 'Â`ichah (qu’Allah l’agrée).

Rapporté par Al-Boukhârî dans le chapitre du lavage du sang.

Rapporté par Aḥmad (6/204) et Ibn Mâjah : Livre de la purification et de ses traditions / Chapitre concernant la femme atteinte de métrorragies qui a compté les jours de ses menstrues avant que le saignement ne devienne continu (n°624), d'après le hadith de 'Â`ichah (qu’Allah l’agrée).

Sourate Al-Baqarah (La Vache) – Coran : 2/222

Al-Moughnî (1/252-253).

Kachâf Al-Qannâ' (1/219).

Al-Moughnî (1/253).

Al-Moughnî (1/253).

Sourate Al-Baqarah (La Vache) – Coran : 2/286

Sourate At-Taghâboun (La Grande Perte) – Coran : 64/16

Al-Moughnî (2/252) ; et le propos de 'Outhmâne ibn Abî Al- 'Âṣ est rapporté par 'Abd Ar-Razzâq dans Al-Mouṣannaf (n°1202), Ibn Abî Chaybah dans Al-Mouṣannaf (n°17450), Ad-Dârimî dans As-Sounan (n°990) et Ibn Al-Jâroûd dans Al-Mountaqâ (n°118).

Sourate Al-Baqarah (La Vache) – Coran : 2/195

Sourate An-Nissâ` (Les Femmes) – Coran : 4/29

Rapporté par Al-Boukhârî (n°5209) et Mouslim (n°1440), d'après Jâbir (qu'Allah l'agrée).

Al-Inṣâf (2/556).

Correspondant au lundi 11 septembre 1972.

Note : Vous trouverez cette calligraphie arabe chaque fois que le Prophète Mouḥammad est mentionné. Elle signifie : « qu’Allah le couvre d’éloges et le préserve » et se prononce : Ṣaullau Llâhou ‘alayhi wa sallam ( صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم ).