رِسَالَةٌ
فِي الدِّمَاءِ الطَّبِيعِيَّةِ لِلنِّسَاءِ
Épître concernant les sangs naturels des femmes
بِقَلَمِ فَضِيلَةِ الشَّيْخِ العَلَّامَةِ
مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ العُثَيْمِينِ
غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِلمُسْلِمِينَ
De la plume de l'émérite Cheikh, son éminence,
Muhammad ibn Sâlih Al 'Uthaymîn
Qu'Allah lui pardonne ainsi qu'à ses parents et aux musulmans.
بِسْمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ
Épître concernant les sangs naturels des femmes
Au nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux.
Louange à Allah, nous Le louons, nous cherchons Son assistance, nous implorons Son pardon et nous nous repentons à Lui, nous nous réfugions auprès d'Allah contre les maux de nos âmes et les méfaits de nos œuvres. Quiconque Allah guide, alors nul ne peut l'égarer ; et celui qu'Allah égare, nul ne peut le guider ; et j'atteste qu'Il n'y a aucune divinité digne d'adoration excepté Allah, l'Unique et sans associé, et j'atteste que Muḥammad est Son serviteur et Son Messager, Qu'Allah prie sur lui et le salue pleinement ainsi que sa famille, ses Compagnons et quiconque les suit en toute vertu jusqu'au Jour de la Rétribution.
Ceci étant dit : Les types d'écoulement de sang dont est atteinte la femme sont : les menstrues, les métrorragies et les lochies. Cela fait partie des points importants qui ont besoin d'être expliqués et dont les statuts juridiques doivent être connus, et pour lesquels le vrai doit être distingué de l'erreur vis-à-vis de ce que les savants ont évoqué à ce sujet. Ainsi, il est indispensable que lorsque nous choisissons un avis ou que nous considérons un autre comme étant faible, de se référer à ce qui a été rapporté dans le Livre et la Tradition Prophétique.
1- Car ils sont les deux sources de base sur lesquelles se fondent les décrets d'Allah - Élevé soit-Il - par le biais desquels Ses serviteurs L'adorent et dont Il les a chargés.
2- Car s'appuyer sur le Livre et la Tradition Prophétique engendre la tranquillité du cœur et de l'esprit, l'épanouissement de la poitrine et le désengagement de la responsabilité.
3- Car tout ce qui est en dehors de ces deux sources a besoin d'être prouvé et ne peut être un argument à lui seul.
En effet, il n'y a aucun argument excepté dans la Parole d'Allah - Élevé soit-Il - et la parole de Son Messager ﷺ ainsi que la parole des savants parmi les Compagnons, d'après l'avis le plus vraisemblable, à condition qu'elle ne soit pas contraire au Livre ou la Tradition Prophétique, ou que la parole d'un autre Compagnon s'y oppose ; en effet, s'il y a dans le Livre et la Tradition ce qui est contraire à cette parole, alors nous faisons prévaloir ce qu'il y a dans le Livre et la Tradition. Si cette parole contredit celle d’un autre Compagnon, il faut rechercher laquelle des deux est la plus vraisemblable, puis retenir celle-ci, conformément à Sa parole (Élevé soit-Il) :
﴿...فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا﴾
Et si vous êtes en désaccord sur un sujet, confiez-en la résolution à Allah et à Son Messager, si vous croyez en Allah et au Jour dernier. Ce sera bien meilleur et mènera à une issue plus favorable. [Les Femmes, 4 : 59].
Voici donc une épître concise au sujet de ce qui a besoin d'être explicité à propos de ces différents types de sang et de leurs statut juridiques. Elle se compose des chapitres suivants :
Chapitre 1 : De la signification des menstrues et la sagesse derrière elles.
Chapitre 2 : De la période des menstrues et leur durée.
Chapitre 3 : Des incidents potentiels qui troublent les menstrues.
Chapitre 4 : Des statuts juridiques liés aux menstrues.
Chapitre 5 : Des métrorragies et leurs statuts juridiques.
Chapitre 6 : Des lochies et leurs statuts juridiques.
Chapitre 7 : De l'utilisation de ce qui empêche les menstrues ou ce qui les provoque, et ce qui empêche la grossesse ou qui provoque l'avortement.
Chapitre 1 : De la signification des menstrues et de la sagesse derrière elles.
Linguistiquement, le terme (menstrues) désigne : l'écoulement d'une chose et sa circulation.
Et dans la Législation, cela désigne : le saignement dont la femme est atteinte en conséquence de sa nature, sans raison et à des temps connus. C'est un sang qui s'écoule naturellement et qui n'est pas issu d'une maladie, d'une blessure, d'une chute ou d'un accouchement. Étant donné qu'il s'agit de sang naturel, celui-ci varie en fonction de l'état de la femme, son environnement et du climat dans lequel elle vit. C'est pourquoi, les femmes diffèrent à son sujet d'une manière différente et apparente.
Et la sagesse dans cela est que puisque le fœtus est dans le ventre de sa mère, il n'est pas possible de l'alimenter de la même manière dont s'alimente quiconque est hors du ventre ; de même, il n'est pas possible à la plus miséricordieuse créature envers lui de lui faire parvenir aucune sorte d'aliments. Alors, à ce moment-là, Allah - Élevé soit-Il - a instauré chez la femme des échanges sanguins par lesquels le fœtus se nourrit dans l’utérus de sa mère, sans avoir besoin de manger ni de digérer ; Ces nutriments lui parviennent à travers le cordon ombilical, et le sang circule dans ses vaisseaux pour le nourrir. Béni soit Allah, le meilleur des créateurs."
Voici donc la sagesse de ces menstrues ; c'est pourquoi, lorsque la femme est enceinte, ses menstrues cessent, et rares sont les femmes enceintes qui sont atteintes de menstrues. Il en est de même des femmes qui allaitent, ces dernières ont peu de menstrues, surtout au début de la période d'allaitement.
Chapitre 2 : De la période des menstrues et leur durée.
Le propos dans ce chapitre portera sur deux points :
Le premier est à propos de l'âge au cours duquel les menstrues se manifestent.
Le second est à propos de la durée des menstrues.
En ce qui concerne le premier : La tranche d'âge au cours de laquelle les menstrues sont présentes habituellement se situe entre douze et cinquante ans, et il se peut que la femme ait des menstrues avant cela ou après, en fonction de son état, son environnement et du climat dans lequel elle vit.
Les savants (qu'Allah leur fasse miséricorde) ont divergé concernant le fait de savoir : Est-ce que les menstrues ont un âge limite de début et de fin précis, de sorte que la femme ne peut être menstruée avant cela ou après, et il faut donc considérer les écoulements sanguins, qu'elle pourrait avoir avant cet âge ou après, comme étant un sang altéré et non pas menstruelle ?
Les savants ont eu des avis différents à ce sujet. Après avoir évoqué ces divergences, Ad-Dârimî a déclaré : « Pour moi, tout cela est une erreur ! Car la référence, dans tous les cas, se base sur la présence [de sang]. Ainsi, quelle que soit la quantité, dans n’importe quelle situation et à n’importe quel âge, cela doit être considéré comme des menstrues. Et Allah est plus savant. »1.
Ce qu'a dit Ad-Dârimî est exact et juste. Et c'est le choix de Cheikh Al Islâm Ibn Taymiyyah2. Ainsi donc, dès que la femme voit des menstrues alors elle est considérée menstruée, et cela même si elle a moins de 9 ans ou plus de 50 ans ; cela parce qu'Allah et Son Messager ﷺ ont rattaché les décrets concernant les menstrues à leur présence et Allah et Son Messager ﷺ n'ont pas délimité d'âge précis pour cela. Il est donc obligatoire de se référer à leur présence sur laquelle les décrets ont été rattachés. Déterminer les menstrues selon un âge précis a besoin d'une preuve issue du Livre ou de la Tradition Prophétique, et il n'y a aucune preuve à ce sujet.
Quant au second point, celui-ci concerne la durée des menstrues, c'est-à-dire : la période de son temps.
Les savants ont beaucoup divergé sur ce sujet, évoquant environ six ou sept avis. Ibn Al Mundhir (qu’Allah lui fasse miséricorde) a déclaré : « Un groupe a affirmé qu’il n’existe pas de limite précise en nombre de jours pour la durée minimale ou maximale des menstrues. »3.
Je dis : " Cette parole est comme la parole précédente d'Ad-Dârimî, et elle est le choix de Cheikh Al Islâm Ibn Taymiyyah, et c'est ce qui exact et juste. C'est ce qu'indiquent le Livre, la Tradition Prophétique et la prise en considération.
La première preuve est donc la parole d’Allah, exalté soit-Il :
﴿وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ...﴾
Ils te demandent à propos des menstruations. Réponds : « C’est une gêne, alors tenez-vous à l’écart des femmes pendant cette période et ne les approchez qu’une fois qu’elles sont purifiées... » [La Vache, 2 : 222] Ainsi, Allah a fait de la pureté [l'absence de sang] la fin de l'interdiction et non pas l'écoulement d'un jour et d'une nuit, trois jours, ou quinze jours, etc. Ceci prouve que la présence et l'absence des menstrues est le motif juridique derrière ce décret [C'est-à-dire : La permission d'avoir un rapport charnel avec son épouse ou pas]. Ainsi donc, dès lors où les menstrues sont présentes, le décret est attesté ; et dès lors où la femme en est purifiée, ses décrets disparaissent.
La seconde preuve : Il est authentiquement rapporté dans le Sahîh Muslim que le Prophète ﷺ a dit à 'Aïcha (qu'Allah l'agrée), lorsqu’elle eut ses menstrues après être entrée en état de sacralité pour la 'Umrah :
«افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي». قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ طَهُرَتْ، فَأَفَاضَتْ.
« Fais ce que le pèlerin fait, excepté la circumambulation autour de la Maison [Sacrée] jusqu'à ce que tu sois pure. » Elle a dit : " Et lorsqu'arriva le Jour du Sacrifice, je me purifiai de nouveau et j'accomplis alors la circumambulation. " Le hadith4.
Et dans les Deux Recueils Authentiques, le Prophète ﷺ lui a dit :
«انتَظِرِي فَإِذَا طَهُرْتِ فَاخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيمِ».
« Attends. Lorsque tu seras pure, alors rends-toi à At-Tan'îm. »5. Ainsi, le Prophète ﷺ a précisé que la véritable interdiction concerne l’état de pureté, et non un moment précis. Cela montre donc que la règle dépend de la présence ou de l’absence des menstrues.
La troisième preuve : Ces estimations et ces détails mentionnés par quiconque les a mentionnés parmi les jurisconsultes concernant ce sujet ne sont pas présents dans le Livre d'Allah (Élevé soit-Il) ni dans la Tradition du Messager d'Allah ﷺ bien que le besoin, plutôt la nécessité appelle à leur explication ; si donc c'était quelque chose que les serviteurs devaient comprendre et à travers lequel ils devaient adorer Allah, Allah et Son Messager ﷺ l'auraient certainement et manifestement expliqué à chacun. Cela en raison de l'importance des décrets qui en découlent, tels que : la prière, le jeûne, le mariage, le divorce, l'héritage, et autres comme décrets. Comme Allah et Son Messager ﷺ ont expliqué le nombre de prières, leurs temps, leurs inclinaisons et leurs prosternations ; De même pour l'aumône légale : ses biens concernés, ses parts, son montant, et son déboursement, etc. Ou le jeûne : sa durée et son temps. Ou encore le pèlerinage, et ce qui est en deça de cela. Même dans les bonnes manières de manger, boire, dormir, avoir des relations sexuelles, s’asseoir, entrer et sortir de la maison, ou encore dans les règles pour satisfaire ses besoins, jusque dans le nombre d’essuyages pour se nettoyer, ainsi que dans d’autres détails minutieux et majestueux par lesquels Allah a complété la religion et parachevé Son bienfait envers les croyants. Comme Il (Élevé soit-Il) l’a dit :
﴿...وَنَزَّلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ تِبۡيَٰنٗا لِّكُلِّ شَيۡءٖ...﴾
...Et Nous avons révélé sur toi le Livre comme explication de toute chose...
[Les Abeilles, 16 : 89]. Il (Élevé soit-Il) a dit :
﴿...مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَـكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ...﴾
{...n’est pas une invention, mais la confirmation des Ecritures antérieures et l’exposé détaillé de toute chose...} [Joseph, 12 : 111].
Puisque ces estimations et ces détails n'ont pas été spécifiés dans le Livre d'Allah, Élevé soit-Il, ni dans la Tradition du Messager d'Allah ﷺ, il est clair que les décrets juridiques en lien avec les menstrues ne leur sont pas rattachés ; en fait, ils sont rattachés à la présence ou l'absence de ce que l'on appelle : les menstrues ; et cette preuve - je veux dire : l'absence de la mention du décret dans le Livre et la Tradition est une preuve de l'absence de sa considération - te sera bénéfique concernant ce sujet ainsi d'autres sujets de science ; car les décrets juridiques ne s'établissent que par une preuve de la Législation [issue] du Livre d'Allah, de la Tradition de Son Messager ﷺ, d'un consensus connu ou d'une analogie correcte. Cheikh Al-Islâm Ibn Taymiyyah (qu’Allah lui fasse miséricorde) a dit dans l’une de ses règles : « Parmi cela, il y a l’appellation des menstrues, qu’Allah a liées à divers décrets dans le Livre et la Tradition prophétique, sans en préciser la moindre durée, ni la plus longue, ni l’intervalle de purification entre deux périodes. Cela concerne pourtant toute la communauté et son besoin à ce sujet, et la langue arabe ne distingue pas entre telle ou telle estimation. Ainsi, celui qui fixe une limite en la matière s’écarte assurément du Livre et de la Tradition. »6. Fin de citation.
La quatrième preuve : La considération, c'est-à-dire : l'analogie correcte et cohérente ; cela parce qu'Allah (Élevé soit-Il) a expliqué que les menstrues sont une nuisance ; ainsi donc, quand les menstrues sont présentes, la nuisance l'est aussi, et il n'y a pas de différence entre le deuxième jour et le premier jour, ni entre le quatrième et le troisième, ni entre le seizième jour et le quinzième jour, ni entre le dix-huitième et le dix-septième. Ainsi donc, les menstrues sont des menstrues, et la nuisance est une nuisance. Le motif présent dans les deux jours est identique. Par conséquent, comment peut-il être exact de différencier dans le décret entre les deux jours alors qu'ils sont équivalents dans le motif ? Ceci ne diffère-t-il pas de l'analogie correcte ? N'est-ce pas que l'analogie correcte rend équivalent les deux jours dans le décret étant donné qu'ils sont équivalents dans le motif ?
La cinquième preuve : la divergence et la confusion des avis de ceux qui ont déterminé la période. En effet, cela indique que dans ce sujet, il n'y a aucune preuve vers laquelle revenir ; en fait, ce sont juste des décrets d'efforts d'interprétation et sujets à l'erreur comme à l'exactitude, dont aucune des deux n'est plus digne d'être suivie que l'autre ; et, en cas de dispute, la référence est le Livre et la Tradition Prophétique.
Si donc la force de l'avis disant qu'il n'y a pas de limite minimale ou maximale pour les menstrues t'est apparue et que ceci est l'avis vraisemblable, sache alors que tout ce que la femme voit comme sang naturel qui n'a pas de cause issue d'une blessure, ou ce qui y ressemble, est du sang menstruel sans aucune estimation de temps ou d'âge, à moins que ce sang ne soit continu chez la femme et qu'il ne s'interrompt jamais, ou alors qu'il s'interrompt durant une courte période, comme pendant un jour ou deux jours dans le mois, ainsi donc ce sont des métrorragies. Et - si Allah (Élevé soit-Il) le souhaite - nous expliquerons ce que sont les métrorragies et leurs décrets.
Cheikh Al Islâm Ibn Taymiyyah a dit : " Le fondement concernant tout ce qui sort de l'utérus est qu'il s'agit de menstrues jusqu'à ce qu'une preuve établisse qu'il s'agit des métrorragies. "7.
Il a également déclaré : "Tout écoulement de sang doit être considéré comme des menstrues dès lors qu’on ignore s’il s’agit de sang veineux ou provenant d’une blessure."8 (Fin de citation)
Et cet avis, tout comme il est le plus vraisemblable en termes de preuve, est aussi plus proche en termes de compréhension et de perception. De même, il est plus le facile à appliquer que ce que les tenants de l'estimation ont mentionné, et qui n'est pas comme cela. Cet avis est le plus à même d'être accepté en raison de sa conformité avec l'esprit de la religion islamique et sa règle, qui est la facilité et la simplicité. Allah (Élevé soit-Il) a dit :
﴿...وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖ...﴾
...Et Il ne vous a pas imposé de contrainte dans la religion... [Le Pèlerinage, 22 : 78]. Et il ﷺ dit :
«إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا».
« Certes, la religion est facile ; et personne ne fait preuve de dureté dans la religion sans qu'elle ne le terrasse ; soyez le plus juste possible, rapprochez-vous du mieux possible et recevez les bonnes nouvelles. » Rapporté par Al Bukhârî9.
Et parmi les comportements du Prophète ﷺ :
«أَنَّهُ مَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا».
« Il n'a jamais eu le choix entre deux affaires sans qu'il choisisse la plus facile, tant qu’il n’y avait pas un péché en cela »10.
Les menstrues de la femme enceinte :
La plupart du temps, lorsqu’une femme est enceinte, ses règles s’arrêtent. L’imam Ahmed (qu’Allah lui fasse miséricorde) a déclaré : « Les femmes ne reconnaissent la grossesse qu’à l’arrêt des règles. »11.
Si une femme enceinte voit du sang peu de temps avant l'accouchement, comme deux jours ou trois, et qu'il est accompagné de contractions, alors il s'agit des lochies. Et si c'est longtemps avant l'accouchement, ou peu de temps avant celui-ci mais qu'il n'y a pas de contractions, alors ce ne sont pas les lochies. Mais s'agit-il des menstrues, impliquant les décrets lui étant liées ? Ou est-ce du sang altéré pour lequel on ne lui applique pas les décrets liés aux menstrues ?
Les gens de science ont divergé à ce sujet, mais ce qui est correct est qu'il s'agit de menstrues si elles sont semblables à ses menstrues habituelles ; parce que le principe de base du sang qui touche la femme est qu'il s'agit de menstrues dès lors où il n'y a aucune cause qui empêche qu'elles n'en soient, et il n'y a rien dans le Livre et la Tradition Prophétique affirmant que la femme enceinte ne peut être atteinte des menstrues.
C’est aussi l’avis de Mâlik12, de Châfi'î13 et le choix de Cheikh Al Islâm Ibn Taymiyyah. Dans son livre "Al Ikhtiriyât" (p. 30), il précise : « Al Bayhaqî a rapporté cela d’après Ahmed, et même qu’il a fini par adopter cet avis. » (Fin de citation).
Ce faisant, on établit pour la femme enceinte qui a des menstrues ce qu'on a établi pour la femme non enceinte qui a des menstrues, excepté concernant deux sujets :
Le premier sujet : le divorce. En effet, il est interdit de divorcer, durant sa période de menstrues, une femme qui est tenue de respecter la période de viduité tandis que ceci n'est pas interdit si la femme est enceinte. Cela parce que divorcer une femme durant sa période de menstrues et qui n'est pas enceinte diverge de Sa Parole (Élevé soit-Il) :
﴿...فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ...﴾
...Alors, divorcez-les en respectant leur période de viduité... [Le Divorce, 65 : 3]. En ce qui concerne le divorce de la femme enceinte en période de menstrues, alors cela ne diverge pas de cette Parole car celui qui divorce une femme enceinte, l'a certes divorcée conformément à son délai de viduité, qu'elle ait été menstruée ou pure, car son délai de viduité est lié à la grossesse ; c'est pourquoi, il ne lui est pas interdit non plus de la divorcer même après un rapport sexuel, à la différence des autres femmes.
Le second sujet : les menstrues de la femme enceinte ne prennent pas fin avec la période de viduité, à la différence des menstrues chez les autres femmes ; parce que le délai de viduité de la femme enceinte ne prend pas fin lors de l'accouchement, qu'elle soit menstruée ou non ; en raison de Sa Parole (Élevé soit-Il) :
﴿...وَأُوْلَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ...﴾
Le délai de viduité pour les femmes enceintes se termine au moment de l’accouchement. [Le Divorce, 65 : 4].
Chapitre 3 : Des situations exceptionnelles concernant les menstrues.
Il y a divers types de situations exeptionnelles à propos des menstrues :
Le premier type : une augmentation [de la durée] ou une diminution, par exemple lorsque la période [des menstrues] d'une femme est de six jours et que le saignement continue pendant sept jours, ou que ses menstrues durent habituellement sept jours et qu'elles s'interrompent au bout de six jours.
Le second type : un avancement ou un retardement, par exemple, sa période habituelle est à la fin du mois, mais elle voit ses menstrues en début de mois ; ou son habitude est au début du mois, et elle les voit en fin de mois.
Les gens de science ont divergé sur le décret juridique concernant ces deux types ; et ce qui est correct est que dès lors où elle a vu du sang, alors elle est menstruée ; et quand elle se purifie de ses menstrues, elle est alors pure, que ce soit plus ou moins que sa période habituelle, et que cela soit en avance ou en retard sur sa période habituelle ; et nous avons déjà mentionné la preuve de cela dans le chapitre précédent, de sorte que le Législateur a rattaché les décrets des menstrues à leur présence.
C’est l’avis de Châfi'î14 et le choix de Cheikh Al Islâm Ibn Taymiyyah15. L’auteur du livre "Al Mughnî" a appuyé cette opinion en affirmant que si l’habitude avait été prise en compte comme indiqué dans l’école juridique, le Prophète ﷺ l’aurait expliqué à sa communauté et n’aurait pas retardé sa clarification. Puisqu'il n'est pas permis de retarder l'explication au-delà de son temps et que ses épouses ainsi que les autres femmes avaient besoin que cela leur soit clarifié à chaque instant, il était donc inconvenable qu'il soit insouciant à ce sujet, Il n’a pas été rapporté de sa part ﷺ la mention du cycle habituel ni son explication, sauf en ce qui concerne la femme atteinte de métrorragies.16. Fin de citation.
Le troisième type : jaunâtre ou brunâtre, où le sang apparaît jaune comme la lymphe des plaies ou d’une teinte trouble entre le jaune et le noir. Ainsi, si cela survient pendant les menstrues ou y est lié avant la purification, il s’agit bien de menstrues auxquelles s’appliquent les règles correspondantes ; mais si cela arrive après la purification, ce ne sont pas des menstrues, conformément aux paroles de Oum ‘Atiyyah (qu’Allah l’agrée) : Nous ne prêtions pas attention au liquide jaunâtre et brunâtre après la purification. Rapporté par Abû Dâwud avec une chaine authentique17, Al Bukhârî a également rapporté une version sans la mention : "Après la purification." Cependant, il a intitulé ce chapitre : "Chapitre : Le liquide jaunâtre et brunâtre en dehors des jours menstruels."18.
Dans son explication : " Fath Al Bârî ", Ibn Hajar a dit : " Il indique par cela le fait de réunir ce hadith avec le hadith précédent de 'Aïcha (qu'Allah l'agrée) dans sa parole : " jusqu'à ce que tu vois la perte blanche. " Entre le hadith d’Oum Atiyyah (qu’Allah l’agrée) mentionné dans ce chapitre et celui d’Aïcha (qu’Allah l’agrée), le second concerne les pertes jaunâtres et brunâtres observées pendant les jours de menstruation, tandis que la parole d’Oum Atiyyah se rapporte à ces pertes en dehors des jours menstruels.19. Fin de citation.
Le hadith de 'Aïcha auquel il se réfère est celui qu’Al Bukhârî a clairement commenté juste avant ce chapitre20, expliquant que les femmes avaient l’habitude de lui envoyer des morceaux de tissu (qu’elles inséraient pour vérifier s’il restait des traces de menstrues) contenant du coton imprégné de pertes jaunâtres, et elle disait : « Ne vous hâtez pas jusque ce que vous voyiez les pertes blanches. »21.
La perte blanche est un liquide blanc que l'utérus produit au moment de l'interruption des menstrues.
Le quatrième type : l'intermittence dans les menstrues, de sorte que la femme voit du sang un jour et un autre elle est pure, ou ce qui y ressemble. Il y a alors 2 cas :
Le premier cas : ceci est constant chez la femme, tout le temps ; c'est alors du sang métrorragique et celle qui en est atteint doit se considérer comme telle.
Le deuxième cas : il n'est pas continu chez elle, mais il apparaît à un certain moment et elle retrouve son état de pureté valide à d'autre. Les savants (qu'Allah leur fasse miséricorde) ont divergé concernant cette pureté. Est-elle synonyme de purification ou doit-on lui appliquer les décrets des menstrues ?
Selon l'école juridique de Châfi'î, dans l'avis le plus authentique, il est conseillé de lui appliquer les règles des menstrues, ce qui en fait donc des menstrues. C'est également l'avis de Cheikh Al Islâm Ibn Taymiyyah, de l'auteur d'Al Fâ'iq22 et de l'école d'Abû Hanîfah23.24 Cela car la perte blanche n'a pas été vue et parce que si on considérait cette interruption comme un état de pureté, alors ce qui l'aurait précédée aurait été des menstrues, et ce qui l'aurait suivie aurait été des menstrues, et personne n'a affirmé cela. Et parce que sinon le délai de viduité relatif aux cycles menstruels aurait expiré au bout de cinq jours ; et parce que si on l'avait considéré comme un état de pureté, une gêne et une difficulté en auraient résulté à cause du lavage de purification [que l'état de purification implique] tous les deux jours. Et la gêne n'a pas sa place dans cette Législation. Et la louange appartient à Allah.
Selon l’école hanbalite, le sang est assimilé aux menstrues et son absence à la pureté, sauf si sa durée totale dépasse la période menstruelle la plus longue, auquel cas il est alors considéré comme du sang de métrorragie.25
L’auteur d’Al Mughnî a expliqué que l’avis affirmant qu’une interruption de saignement de moins d’un jour ne signifie pas un retour à l’état de pureté est justifié. Cela se base sur la version rapportée à propos des lochies, indiquant que la femme ne doit pas y prêter attention si le saignement dure moins d’un jour. Cet avis est correct – si Allah le veut – car le sang peut couler puis s’arrêter, et imposer un lavage après une si courte pause serait une gêne inutile. Ceci s’appuie également sur la parole d’Allah (Élevé soit-Il) :
﴿...وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖ...﴾
...Et Il ne vous a pas imposé de gêne dans la religion... [Le Pèlerinage, 22 : 78]. Il a dit : Un saignement de moins d’un jour ne signifie pas forcément la pureté, sauf si elle constate quelque chose qui le prouve, comme une interruption à la fin de son cycle habituel ou l’apparition de la perte blanche.26. (Fin de citation).
Ainsi, l'avis de l'auteur d'Al Mughnî est l'avis médian entre les deux avis. Et Allah connaît mieux ce qui est exact.
Le cinquième type : l'absence de sang, de sorte que la femme trouve simplement une perte humide. Si c'est pendant les menstrues ou à la suite de celles-ci avant l'état de pureté, alors ce sont des menstrues ; et si c'est après l'état de pureté, alors ce ne sont pas des menstrues ; car le plus que l'on peut dire concernant ces pertes est qu'elles sont assimilables aux pertes jaunâtres et brunâtres ; et ceci est leur jugement juridique.
Chapitre 4 : À propos des statuts juridiques des menstrues.
Les menstrues ont beaucoup de statuts juridiques qui sont supérieurs à 20 ; nous allons mentionner ce dont nous considérons que les gens ont le plus besoin, notamment parmi cela :
Le premier : la prière : il est interdit à la femme menstruée d'accomplir les prières obligatoires et surérogatoires, et celles-ci ne sont pas valable [si elle venait à les prier]. De même, elle n'est pas tenue de rattraper sa prière, à part si elle était encore pure le temps d'une unité de prière complète [avant la survenue de ses menstrues] ; alors, à ce moment-là, elle est tenue de la rattraper, peu importe si ce laps de temps [avant la survenue de ses menstrues] était au début du temps de la prière ou à sa fin.
Un exemple concernant le début de son temps : Une femme a ses menstrues après le coucher du soleil d'un laps de temps équivalent à une unité de prière : il lui incombe donc, après avoir retrouvé son état de pureté, de rattraper la prière du Maghrib car elle était encore pure d'un laps de temps équivalent à une unité de prière avant la survenue de ses menstrues [et alors que le temps de la prière venait d'entrer].
Un exemple concernant la fin de son temps : Une femme a retrouvé son état de pureté avant le lever du soleil d'un laps de temps équivalent à unité de prière : il lui incombe donc, après s'être lavée, de rattraper la prière de l'aube ; parce qu'elle a été en état de pureté un laps de temps suffisant à effectuer ne serait-ce qu'une unité de prière.
Néanmoins, si la femme menstruée n'a attrapé qu'un laps de temps qui ne lui permet pas d'effectuer une unité de prière complète, par exemple, si dans le premier exemple elle a ses menstrues un instant après le coucher du soleil ; ou, dans le second exemple, elle retrouve son état de pureté un instant avant le lever du soleil, alors la prière ne lui incombe pas en raison de la parole du Prophète ﷺ :
«مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ».
Quiconque rejoint l’imam pour une unité de prière a, en réalité, participé à toute la prière. Rapporté par Al Bukhârî et Muslim27. On comprend donc implicitement que celui qui attrape moins d'une unité de prière, n'a pas attrapé la prière.
Et lorsqu'elle a attrapé le temps d'une unité de prière du temps de la prière d'Al 'Asr, doit-elle prier aussi la prière d'Aẓ-Ẓuhr avec la prière d'Al-'Asr ? Ou si elle a attrapé un laps de temps équivalent à une unité de prière des derniers instants de la prière d'Al 'Ichâ', doit-elle effectuer la prière du Maghrib avec la prière du 'Ichâ' ?
Les savants divergent à ce sujet, mais l’avis correct est que la personne ne doit accomplir que la prière dont le temps est arrivé, à savoir uniquement la prière du ‘Asr et celle du ‘Ichâ’ [dans les exemples précédents], conformément à la parole du Prophète ﷺ :
«مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ».
Quiconque accomplit une unité de prière du ‘Asr avant le coucher du soleil a bel et bien accompli la prière du ‘Asr. Rapporté par Al Bukhârî et Muslim28. Le Prophète ﷺ n'a pas dit : " Assurément, il a attrapé Aẓ-Ẓuhr et Al 'Asr. "
Il n’a pas évoqué l’obligation d’accomplir Aẓ-Ẓuhr, et le principe repose sur le fait de se décharger de sa responsabilité. C’est l’avis des écoles d’Abû Hanîfah et de Mâlik, comme cela a été rapporté d’eux dans l’explication du livre « Charh Al Muhadhdhab »29.
En ce qui concerne le rappel [d'Allah], comme proclamer Sa grandeur (At-Takbîr), Le glorifier (At-Tasbîh), Le louer (At-Tahmîd), prononcer Son nom (At-Tasmiyyah) avant de manger, ou d'autres actes comme lire le hadith, étudier la jurisprudence, invoquer, dire "Amîn" ou écouter le Coran, rien de tout cela ne lui est interdit. En effet, il est confirmé dans les Deux Recueils Authentiques et ailleurs que :
«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَّكِئُ فِي حِجْرِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَهِيَ حَائِضٌ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ».
« Le Prophète ﷺ s’adossait dans le giron d’Aïcha (qu’Allah l’agrée) alors qu’elle avait ses menstrues et il lisait le Coran. »30.
Et aussi dans les Deux Recueils Authentiques, Oumm 'Atiyyah (qu'Allah l'agrée) a entendu le Prophète ﷺ dire :
«يَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضُ -يَعْنِي: إِلَى صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ- وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى».
Les femmes célibataires, les jeunes filles vierges et celles ayant leurs règles peuvent sortir pour participer à la prière des deux fêtes et profiter du bien ainsi que des invocations des croyants. Cependant, les femmes en période de menstruation doivent rester à l’écart de l’espace extérieur réservé à la prière.31
Quant à la lecture du Coran de la femme menstruée, alors si c'est via la vision oculaire ou par le cœur sans prononciation de la langue, alors il n'y a aucun mal à cela, par exemple de poser le " Mushaf " ou la tablette en bois et regarder les versets et les lire avec son cœur. Dans : " Charh Al Muhadhdhab ", An-Nawawî a dit : " Ceci est permis sans aucune divergence. "32.
Mais si sa lecture nécessite de la prononcer avec la langue, la plupart des savants estiment que c’est interdit et non permis. Al Bukhârî, Ibn Jarîr At-Tabarî et Ibn Al Mundhir ont affirmé : "C'est permis."333435
C’est ce qui a été rapporté de Mâlik et de Châfi'î selon leur opinion antérieure, mentionné dans Fath Al Bârî36.37
Et Al Boukhârî a mentionné cela en commentaire d'après Ibrâhîm An-Nakha'î qui a dit : " Il n'y a pas de mal à ce qu'elle lise les versets. "38.
Dans : " Majmû Al Fatâwâ ", d'Ibn Qâsim, Cheikh Al Islâm Ibn Taymiyyah (qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit : " À la base, il n'y a pas de texte prophétique qui l'empêche de lire le Coran car sa parole :
«لَا تَقْرَأُ الحَاِئُض وَلَا الجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ».
« Ni la femme en état de menstrues, ni la personne en état d'impureté majeure ne récitent quoique ce soit du Coran. »39 Hadith faible selon l'unanimité des spécialistes du hadith40.
À l’époque du Prophète ﷺ, les femmes avaient leurs menstrues et, si la lecture leur avait été interdite comme pour la prière, cela aurait fait partie des enseignements qu’il aurait transmis à sa communauté, expliqué aux mères des croyants et qui se seraient répandus parmi les gens. Ainsi, tant que personne n’a rapporté une interdiction du Prophète ﷺ à ce sujet, il n’est pas permis de le déclarer interdit sachant qu’il ne l’a pas interdit ; et s’il ne l’a pas interdit malgré la fréquence des menstrues à son époque, on comprend alors que ce n’est pas interdit.41. Fin.
Après avoir pris connaissance de la divergence entre les gens de science, il convient de dire qu'il est mieux pour la femme menstruée de ne pas lire le Coran en le prononçant par la langue excepté en cas de besoin, par exemple si elle est enseignante et elle a besoin de faire assimiler à celles qui apprennent, ou dans le cas où l'étudiante doit lire en vue de son examen, et ce qui ressemble à cela.
Le second : le jeûne : Il est interdit à la femme menstruée de jeûner, que ce jeûne soit obligatoire ou surérogatoire, et ceci n'est pas valable de sa part ; toutefois, elle devra rattraper les jours de jeûne obligatoires en raison du hadith de 'Aïcha (qu'Allah l'agrée) dans lequel elle a dit :
"كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ -تَعْنِي: الْحَيْضَ- فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ".
Nous étions concernées par cela – c’est-à-dire les menstruations – et il nous était demandé de rattraper le jeûne, mais pas la prière. Unanimement Reconnu Authentique [Al Bukhârî et Muslim].42
Et lorsque la femme devient menstruée pendant qu'elle jeûne, alors son jeûne devient invalide même si cela se produit juste un bref instant avant le coucher du soleil. Elle doit rattraper ce jour si celui-ci est un jeûne obligatoire. Toutefois, si elle sent l'arrivée de ses menstrues avant le coucher du soleil, mais que celles-ci ne surviennent qu'après le coucher du soleil, alors son jeûne est complet et valide, selon l'avis correct ; cela parce que le sang à l'intérieur des cavités n'a pas de décret juridique ;
et parce que lorsque le Prophète ﷺ fut interrogé à propos de la femme qui voit en rêve ce que l'homme voit et est-ce que celle-ci doit se laver ?
قال: «نَعَمْ إِذَا هِيَ رَأَتِ الْمَاءَ».
Il ﷺ répondit : " Oui, si elle a vu le liquide. "43. Ainsi, il a lié le décret à la vision du liquide plutôt qu’à son passage. Il en va de même pour les menstrues, dont les décrets ne sont établis qu’en fonction de leur aspect extérieur et non de leur passage.
Et lorsque l'aube se lève et qu'elle est menstruée, alors le jeûne de cette journée n'est pas valide même si elle devient pure après l'aube, ne serait-ce un court instant.
Et si elle se purifié juste avant l'aube et qu'elle jeûne, alors son jeûne est valide, même si elle ne se lave qu'après l'aube ; comme la personne en état d'impureté majeure qui a l'intention de jeûner mais qui est encore en état d'impureté majeure et qui ne se lave qu'après le lever de l'aube, son jeûne est valide ; en raison du hadith de 'Aïcha (qu'Allah l'agrée) qui a dit :
"كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُومُ فِي رَمَضَانَ".
Le Prophète ﷺ se réveillait le matin en état d'impureté majeure après un rapport sexuel et non à cause d'un rêve, puis il jeûnait toute la journée de Ramadân. Unanimement Reconnu Authentique [Al Bukhârî et Muslim)44.
Le troisième décret juridique : la circumambulation (Aṭ-Ṭawâf) autour de la Maison [Sacrée]. Il lui est interdit de faire le Tawâf autour de la Maison [Sacrée], que ce soit une circumambulation obligatoire ou surérogatoire. Ceci n'est pas valide ; Quant aux restes des rites comme le va-et-vient entre As-Safâ et Al Marwah, la station à 'Arafat, la nuitée à Muzdalifah et Minâ, la lapidation des stèles, ainsi que les autres rites du pèlerinage et de la 'Umrah, tout lui est permis. à cause des paroles du Prophète ﷺ adressées à 'Aïcha (qu'Allah l'agrée) lorsqu’elle eut ses menstruations :
«افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي».
« Fais tout ce que fait le pèlerin, excepté la circumambulation autour de la Maison jusqu'à ce que tu te purifies »45.
Ce faisant, si la femme effectue la circumambulation alors qu'elle est pure, et qu'ensuite ses menstrues surviennent directement après cette circumambulation ou pendant le va-et-vient, alors cela ne pose pas de problème.
Le quatrième décret juridique : La dispense de la circumambulation d'Adieu : si la femme complète les rites du pèlerinage et de la 'Umrah et qu'ensuite ses menstrues surviennent, avant de repartir pour son pays, et que ses menstrues continuent jusqu'à son départ, alors elle quitte La Mecque sans avoir à effectuer la circumambulation d'Adieu ; en raison du hadith d'Ibn 'Abbâs (qu'Allah les agrée tous les deux) qui a dit :
"أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ".
Les gens reçurent l’ordre que leur dernier acte envers la Maison sacrée soit la circumambulation d’adieu, à l’exception des femmes menstruées qui en étaient exemptées. Unaniment Reconnu Authentique (Rapporté par Al Bukhârî et Muslim)46.
De même, au moment de l'Adieu, il n'est pas recommandé à la femme menstruée de se rendre à la porte de la Mosquée Sacrée et d'invoquer car cela n'a pas été rapporté du Prophète ﷺ et les adorations sont basées sur ce qui a été rapporté. En réalité, il a été rapporté du Prophète ﷺ quelque chose qui indique le contraire. Dans l’histoire de Safiyyah (qu’Allah l’agrée), lorsqu’elle eut ses menstruations après la circumambulation d’Al-Ifâḍah, le Prophète ﷺ lui dit :
«فَلْتَنْفِرْ إِذَنْ».
« Que tu partes donc ! » Rapporté par Al Bukhârî et Muslim.47
Et il ne lui a pas ordonné de se présenter à la porte de la Mosquée, et si cela avait été prescrit alors il ﷺ nous l'aurait clairement montré. Quant à la circumambulation du pèlerinage et de la 'Umrah, alors elle n'en est pas dispensée ; plutôt, elle doit la faire lorsqu'elle redevient pure.
Le cinquième décret juridique : le fait de rester dans la mosquée. Il est interdit à la femme menstruée de rester dans la mosquée ; il lui est même interdit de rester dans l'emplacement extérieur lors de la prière de l'Aïd ; En raison du hadith rapporté par Oum 'Atiyyah (qu'Allah l'agrée), qui a entendu le Prophète ﷺ dire :
«يَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضُ».
« Que les femmes célibataires, les jeunes femmes pubères et celles menstruées sortent. » Et dans ce [hadith] :
«يَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى».
« Que la femme menstruée s'isole du lieu de la prière. » Unanimement Reconnu (Rapporté par Al Bukhârî et Muslim)48.
Le sixième décret concerne le rapport sexuel : il est interdit à son mari d’avoir des relations avec elle, et elle n’a pas le droit de le laisser disposer d’elle, conformément à la parole d’Allah (Élevé soit-Il) :
﴿وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ...﴾
{Et ils t'interrogent au sujet de la menstruation [des femmes]. Dis : " C'est une nuisance. Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues et ne les approchez que quand elles sont pures...} [La Vache, 2 : 222] Le sens voulu du terme : " la menstruation " (Al Mahîd) désigne la période menstruelle et leur emplacement, à savoir : le vagin ; et à cause de la parole du Prophète ﷺ :
«اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ».
« Faites toute chose excepté la relation conjugale. » C’est-à-dire : le rapport sexuel. Rapporté par Muslim49. Et cela aussi parce que les musulmans se sont unanimement accordés sur l'interdiction d'avoir un rapport sexuel vaginal avec la femme menstruée.
Il n'est donc pas permis à un individu qui croit en Allah et au Jour Dernier de s'adonner à cet acte blâmable que le Livre d'Allah (Élevé soit-Il), la Tradition de Son Messager ﷺ et le consensus des musulmans ont interdit, car il serait, en conséquence de son acte, parmi ceux ayant fait scission avec Allah et Son Messager et il aura suivi un sentier différent de celui des croyants. Dans : " Al Majmû' Charḥ Al Muhadhdhab (2/374) ", l'Imam Ach-Châfi'î (qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit : " Quiconque accomplit cela, alors assurément il a commis un péché majeur. " Et nos compagnons ont dit : " Quiconque rend licite le rapport sexuel avec la femme menstruée est accusé de mécréance. " Fin de la parole de Nawawî.
Cependant, il lui a été permis - Et la louange appartient à Allah - de faire tout ce qui atténuera son désir en dehors du rapport, comme : le baiser, l'étreinte et se toucher mutuellement en dehors du vagin ; toutefois, il est mieux de ne pas caresser ce qu'il y a entre le nombril et les genoux, excepté par dessus un vêtement qui constitue une barrière ; en raison de la parole de 'Aïcha (qu'Allah l'agrée) :
"كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ".
Le Prophète ﷺ me demandait de couvrir mon bassin avec un tissu, et il passait du temps à jouer avec moi pendant que j’étais menstruée. Unanimement Reconnu Authentique (Rapporté par Al Bukhârî et Muslim)50.
Le septième décret concernant le divorce stipule qu’il est interdit à un mari de répudier sa femme pendant qu’elle est en période menstruelle, conformément à la parole d’Allah (Élevé soit-Il) :
﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ...﴾
{Ô Prophète ! Lorsque vous divorcez des femmes, alors divorcez-les conformément à leur période de viduité...} [Le Divorce, 65 : 1]. C'est-à-dire : dans une situation où elles font face à un délai d'attente bien défini au moment du divorce, et cela n'est possible que s'il divorce d'elle alors qu'elle est enceinte ou pure sans avoir eu de rapport sexuel préalable ; Parce que si elle est répudiée pendant ses menstrues, elle n'aura pas bénéficié du délai d'attente étant donné que la période menstruelle pendant laquelle elle a été répudiée n'est pas comptée dans la période de viduité ; et si elle est répudiée en étant pure après un rapport sexuel, alors la période de viduité dont elle bénéficie n'est pas connue, puisqu'il ne sait pas si elle est tombée enceinte suite à ce rapport ; ainsi, elle doit observer la période de viduité de la grossesse, ou si elle n'est pas tombée enceinte, alors elle doit se conformer à la période de viduité relative à ses menstrues. Donc, dès lors où il n'est pas sûr et certain du type de période de viduité, il lui est interdit de divorcer jusqu'à ce que cette zone d'ombre devienne claire.
Ainsi, le divorce de la femme menstruée au moment de ses menstrues est interdit en raison du verset précédent ; Et il est attesté dans les Deux Recueils Authentiques, et autres, d'après le hadith d'Ibn 'Umar (qu'Allah les agrée tous les deux) qui a divorcé sa femme pendant qu'elle était menstruée, alors 'Umar en informa le Prophète ﷺ et le Messager d'Allah ﷺ se mit en colère et a dit :
«مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ».
« Ordonne-lui de la reprendre, ensuite de la garder jusqu'à ce qu'elle se purifie, puis qu'elle ait de nouveau ses règles, ensuite qu'elle se purifie [encore une fois]. Puis, s'il le souhaite, il la garde ou s'il le souhaite, il la divorce avant de l'avoir touchée. Telle est la période de viduité qu'Allah a ordonné d'observer lorsqu'on divorce des femmes. »51.
" Si un homme divorce de sa femme alors qu’elle est en période de menstrues, il commet un péché et doit se repentir auprès d’Allah (Élevé soit-Il) et il doit la reprendre dans son lien conjugal pour divorcer d’elle selon la voie légale, conformément à l’ordre d’Allah et de Son Messager. Il doit donc la laisser (sans relation conjugale) après l’avoir reprise, jusqu’à ce qu’elle soit purifiée des menstrues au cours desquelles il l’a divorcée, puis qu’elle ait de nouveau ses règles, ensuite une fois purifiée à nouveau, s’il le souhaite, il la garde, et s’il le souhaite, il divorce d’elle avant d’avoir eu un rapport avec elle. "
Il y a une exception à l'interdiction du divorce en période de menstrues dans trois cas :
Le premier cas : si le divorce a eu lieu avant qu'il soit seul avec elle, ou qu'il ait eu des rapports sexuels avec elle : dans ce cas, il n'y a aucun mal à ce qu'il divorce alors qu'elle est menstruée ; parce qu'à ce moment-là, elle n'a pas de période de viduité [à respecter] et donc son divorce ne constitue pas une infraction ; en raison de Sa parole (Élevé soit-Il) :
﴿...فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ...﴾
{...Alors divorcez-les conformément à leur période de viduité...} [Le Divorce, 65 : 1].
Le second cas : si les menstrues ont lieu lors de la grossesse, et nous avons déjà expliqué la cause de cela.
Le troisième cas : si le divorce est en échange d'une compensation financière : il n'y a alors pas de mal à ce qu'il la divorce alors qu'elle est menstruée.
Par exemple : entre les deux conjoints, il y a de la dispute, une mauvaise relation, etc. Ainsi donc, le mari prend une compensation pour la divorcer ; ceci est permis même si elle est menstruée ; en raison du hadith d'Ibn Abbâs (qu'Allah les agrée tous les deux) : la femme de Thâbit ibn Qays Ibn Chammâs est venue au Prophète ﷺ et elle a dit : " Ô Messager d'Allah ! Certes, je ne le blâme pas pour son comportement ou sa religion, mais je répugne la mécréance dans l'Islam. " Alors, le Prophète ﷺ demanda :
«أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟»
« Lui rendras-tu son jardin ? » Elle répondit : " Oui. " Alors, le Messager d'Allah ﷺ a dit :
«اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً».
« Accepte le jardin et divorce-la en une fois. » [Rapporté par Al Bukhârî]52.
Le Prophète ﷺ ne demanda pas si la femme était menstruée ou pure ? Parce que ce divorce est pour la femme tel un rachat de sa personne, il a donc été rendu permis en cas de besoin et quelle que soit la circonstance.
Dans : " Al Mughnî " (7/52), pour justifier la permission de la demande de séparation contre compensation (Al Khul') au moment des menstrues, l'auteur a dit : " Parce que l'interdiction du divorce durant les menstrues est due au préjudice entrainé par la longueur de la période de viduité tandis qu'Al Khul' vise à faire disparaitre le préjudice qu'elle rencontre suite à la mauvaise relation et au fait de partager la vie avec quelqu'un qu'elle répugne et déteste, et cela est plus considérable que le préjudice causé par la longueur de la période de viduité. Ainsi donc, il a été permis de repousser le plus grave des deux par celui qui l'était moins. C'est pourquoi, le Prophète ﷺ n'a pas interrogé la femme qui demanda Al Khul' sur son état. " Fin de citation.
Quant au contrat de mariage pour une femme qui est menstruée, alors il n'y a pas de mal à cela ; parce que le fondement est la permission, et qu'il n'y a aucune preuve pour l'en interdire. Toutefois, l'isolement du mari avec elle alors qu'elle est menstruée requière une explication, à savoir : si on est sûr qu'il n'aura pas de relations sexuelles, alors il n'y a pas de mal à cela. Mais si on n'est pas sûr, alors ils ne doivent pas s'isoler tant qu'elle n'a pas retrouvé son état de pureté ; par crainte qu'il tombe dans ce qui est interdit.
Le huitième décret : la considération de la période de viduité relative au divorce en prenant en compte les menstrues : ainsi, lorsque l'homme répudie son épouse, après avoir consommé le mariage ou s'être isolé avec elle, la femme doit observer trois périodes de menstrues complètes, si elle fait partie des femmes menstruées et qu'elle n'est pas enceinte ; en raison de Sa parole (Élevé soit-Il) :
﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ...﴾
{Les femmes répudiées doivent observer un délai de viduité de trois menstruations...} [La Vache, 2 : 228]. C'est-à-dire : trois cycles menstruels. Si elle est enceinte : sa période de viduité s'achèvera après qu'elle aura accouché, que la durée soit longue ou courte ; en raison de Sa parole (Élevé soit-Il) :
﴿...وَأُوْلَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ...﴾
{...Et quant à celles qui sont enceintes, leur délai [de viduité] est l'achèvement de leur accouchement...} [Le Divorce, 65 : 4]. et si elle fait partie de celles qui n'ont pas de menstrues, comme la jeune fille chez qui elles ne sont pas encore apparues et celle qui n'espère plus avoir ses menstrues pour cause de vieillesse, ou en raison d'une opération lors de laquelle on lui aurait retiré l'utérus, ou autres, sa période de viduité s'étendra alors à trois mois lunaires ; en raison de Sa parole (Élevé soit-Il) :
﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ...﴾
{Et celles parmi vos femmes qui n’espèrent plus avoir [de période] de menstruation, leur délai est de trois mois, de même que celles qui n’ont pas encore de règles...} [Le Divorce, 65 : 4]. Et si elle fait partie de celles qui ont leurs menstrues, mais qui sont atteintes d'aménorrhée pour une raison connue, comme : la maladie, l'allaitement, etc. elle doit alors se considérer en en période de viduité, même si la durée se prolonge, jusqu'à ce que ses menstrues reviennent, et dès lors elle les prendra en considération afin de définir sa période de viduité ; et si la cause disparaît et que les menstrues ne reviennent pas bien qu'elle soit guérie ou qu'elle ait terminé l'allaitement, et les menstrues restent absentes, alors elle doit observer un délai de viduité d'une année complète à compter de la disparition de la cause ; et ceci est l'avis correct qui est en conformité avec les règles religieuses. En effet, si la raison disparaît et que les menstrues ne reviennent pas, elle devient alors comme celle dont les menstrues ont disparu sans raison connue ; et si ses menstrues ont disparu sans raison connue, elle doit alors observer un délai de viduité d'une année complète : neuf mois, pour s'assurer de la non grossesse, car cette période est la plus coutumière [pour les grossesses], et trois mois correspondant à la période de viduité.
Mais si le divorce a eu lieu après le contrat de mariage et avant que l'homme consomme le mariage et s'isole avec la femme, il n'y a alors aucune période de viduité à observer, ni en prenant en considération les cycles menstruels ou ni quoi que ce soit d'autre ; en raison de Sa parole (Élevé soit-Il) :
﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا...﴾
{Ô vous qui avez cru ! Lorsque vous épousez les croyantes et qu'ensuite vous les répudiez avant d'avoir consommé le mariage, alors vous ne pouvez leur imposer un délai de viduité...} [Les Coalisés, 33 : 49].
Le neuvième décret juridique : le verdict statuant de l'absence de grossesse, et on a besoin de cela à chaque fois qu'il est nécessaire de statuer à ce sujet ; et ceci implique plusieurs sujets :
Notamment : si une personne meurt laissant une femme [susceptible d'être enceinte] et dont le fœtus aurait le droit d'hériter [de la personne défunte] et que cette femme a un mari, alors ce dernier n'a pas le droit d'avoir un rapport sexuel avec elle jusqu'à ce qu'elle ait ses menstrues ou que l'on sache qu'elle est enceinte. Si sa grossesse est constatée, alors nous jugeons du droit à l'héritage de ce fœtus, parce que nous avons jugé de son existence au moment du décès de son légataire ; et si elle a eu ses menstrues, nous jugeons alors qu'il n'a pas droit à l'héritage, car, par la présence des menstrues, nous avons jugé de l'absence de grossesse [au moment de la mort du défunt].
Le dixième décret juridique : l'obligation du lavage : lorsque la femme menstruée retrouve son état de pureté, elle doit laver l'ensemble de son corps ; en raison de la parole du Prophète ﷺ à Fâtimah bint Abî Hubaych :
«فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي».
« Lorsque la période de menstruation arrive, cesse alors de prier ; et lorsqu'elle s'arrête, alors lave-toi et prie. » [Rapporté par Al Bukhârî]53.
L'obligation minimale concernant le lavage consiste à verser de l'eau sur l'ensemble du corps, jusqu'au cuir chevelu ; et le mieux consiste à se laver à la manière rapportée dans le hadith : Asmâ' bint Chakal (Qu'Allah l'agrée) a interrogé le Prophète ﷺ à propos du lavage après les menstruations. Il ﷺ a alors dit :
«تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا، حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً -أَيْ: قِطْعَةَ قُمَاشٍ فِيهَا مِسْكٌ- فَتَطَهَّرُ بِهَا».
« L'une d'entre vous doit utiliser de l'eau mélangée avec des feuilles de jujubier, ensuite se purifier de sorte à parfaire sa purification, puis verser de l'eau sur sa tête et la frotter vigoureusement jusqu'à ce qu'elle atteigne les racines des cheveux. Ensuite, elle doit verser de l'eau sur elle. Puis, elle doit prendre un morceau de coton enduit de musc et se purifier avec. » Alors, Asmâ' demanda : « Comment doit-elle se purifier à l'aide de celui-ci ? » Alors, il ﷺ répondit:
«سُبْحَانَ اللَّهِ!».
« Gloire à Allah ! » Alors, 'Aïcha (qu’Allah l’agrée) lui a dit : Tu suis la trace du sang. [Rapporté par Muslim]54.
Il n'est pas obligatoire de dénouer les cheveux de la tête à moins qu'ils ne soient bien attachés de sorte que l'on craigne que l'eau n'atteigne pas leurs racines ; Du fait de ce qui a été rapporté dans le Recueil Authentique de Muslim, d'après le hadith d'Oum Salamah (qu'Allah l'agrée) qui a interrogé le Prophète ﷺ et lui a dit : " Certes, je suis une femme qui natte ses cheveux, dois-je les défaire pour le lavage suite à une impureté majeure ? " Et dans une version : " Suite aux menstrues et suite à une impureté majeure. " Alors, il ﷺ répondit :
«لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِيَ عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ».
« Non, Il te suffit de verser de l'eau trois fois sur ta tête, puis de verser l'eau sur ton corps ; ainsi, tu te seras purifiée. »55.
Lorsque la femme menstruée retrouve son état de pureté pendant le temps de la prière, alors elle doit s'empresser de se laver pour qu'elle puisse s'acquitter de la prière dans son temps. Si elle est en voyage et n'a pas d'eau, ou si elle a de l'eau mais qu’elle craint un préjudice du fait de son utilisation, ou si elle est malade et que l'eau lui porte préjudice, alors elle doit faire l'ablution sèche (At-Tayammum) au lieu du lavage à l'eau, jusqu'à disparition de cet empêchement, ensuite elle doit se laver.
Certaines femmes retrouvent leur état de pureté pendant le temps de la prière mais elles retardent leur lavage à un autre moment en disant qu'il ne leur est pas possible de compléter la purification à ce moment-là, toutefois ceci n'est ni un argument ni une excuse ; cela parce qu'il lui est possible de se contenter de l'obligation minimale du lavage, d'effectuer la prière dans son temps, et ensuite si elle a suffisamment de temps, elle pourra alors se purifier d'une manière plus complète.
Chapitre 5 : Concernant les métrorragies et leurs statuts juridiques.
Les métrorragies correspondent aux écoulements de sang continus chez la femme de sorte que cela ne s'interrompt jamais ou que durant une courte période, comme un jour ou deux par mois.
La preuve du premier cas dans lequel le sang ne s'interrompt jamais est ce qui est attesté dans le Recueil Authentique d'Al Bukhârî, d'après 'Aïcha (qu'Allah l'agrée) qui a dit : Fâtimah bint Abî Hubaych (qu'Allah l'agrée) a dit au Messager d'Allah ﷺ :
"يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَطْهُرُ".
" Ô Messager d'Allah ! Certes, je ne suis jamais pure. " Et dans une version :
"أَسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ".
" Je suis atteinte de métrorragies au point de ne jamais être pure. "56.
La preuve du second cas, dans lequel le sang ne s'interrompt que de manière courte, est le hadith de Ḥamnah bint Jaḥch (qu'Allah l'agrée) qui est venue au Prophète ﷺ et alors elle lui a dit:
"يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً".
" Ô Messager d'Allah ! Certes, je suis atteinte de métrorragies abondantes et sévères. " [Hadith rapporté par Ahmad, Abû Dâwûd et At-Tirmidhî57 qui l'a authentifié, en rapportant de l'Imâm Aḥmad son authentification et d'Al Bukhârî sa déclaration comme bon.58.
Les cas de métrorragies :
La femme atteinte de métrorragies se trouve dans l'un des trois cas de figure :
Le premier cas : Elle a un cycle menstruel bien connu avant les métrorragies : celle-ci doit alors se baser sur sa période menstruelle dont elle a l'habitude. Durant, cette période, elle s'abstient [de prier, de jeûner,...] et les décrets juridiques relatifs aux menstrues sont appliqués sur elle. En dehors de cette période, ces écoulements sont considérés comme des métrorragies, et de ce fait, les jugements juridiques relatifs aux métrorragies sont appliqués.
Exemple : Une femme a un cycle menstruel de six jours au début de chaque mois. Ensuite, elle est atteinte de métrorragies et le sang se met s'écouler en continu. Ainsi donc, les six premiers jours de chaque mois sont considérés comme son cycle menstruel, et le reste comme les métrorragies ; en raison du hadith de 'Aïcha (qu'Allah l'agrée) qui rapporte que Fâtimah bint Abî Hubaych demanda : " Ô Messager d'Allah ﷺ ! Certes, je suis une femme atteinte de métrorragies et je ne peux jamais me purifier. Dois-je donc cesser de prier ? " Il répondit :
«لَا، إِنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي».
« Non. Certes, cela provient d'une veine. Toutefois, cesse de prier pendant le nombre de jours durant lesquels tu as l'habitude d'être menstruée, ensuite lave-toi et prie ! » Rapporté par Al Bukhârî59.
et dans le Recueil Authentique de Muslim : Le Prophète ﷺ a dit à Oum Habîbah bint Jahch (qu'Allah l'agrée) :
«امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي».
« Abstiens-toi [de prier,...] aussi longtemps que tes menstrues t'indisposent, ensuite lave-toi et prie. »60.
Sur cette base, la femme atteinte de métrorragies et qui avait un cycle menstruel bien connu, doit s'abstenir de prier aussi longtemps que ses menstrues durent ; ensuite, elle doit se laver et prier, sans plus se soucier du sang à ce moment-là.
Le second cas : Elle n'a pas de cycle menstruel connu avant les métrorragies: à savoir elle a été atteinte de métrorragies en continu dès la première fois durant laquelle elle a constaté des écoulements de sang. Ainsi, elle doit prendre en considération la distinction [entre les types de sangs] pour savoir de quel sang il s'agit : le sang des menstrues est celui qui se distingue par une couleur noire et foncée, par une épaisseur ou par une odeur [marquée] ; dès lors, on statuera qu'il s'agit du sang menstruel, et les décrets relatifs aux menstrues seront appliqués. Hormis cela, il sera question de sang métrorragique, et dès lors, nous appliquerons les décrets spécifiques aux métrorragies.
Exemple : Une femme a vu un écoulement de sang pour la première fois et cela a continué sans interruption. Toutefois, elle voit que ce sang est noir durant dix jours, et le reste du mois, il est rouge ; ou elle le voit épais durant dix jours et le reste du mois, il est fluide ; ou elle sent qu'il a une odeur de sang menstruel durant dix jours, et le reste du mois, il n'a pas d'odeur. Elle déduira donc que le sang menstruel, dans le premier exemple, est celui qui était noir ; dans le second exemple, c'est celui qui était épais ; et, dans le troisième exemple, c'est celui qui avait une odeur [marquée] ; à part cela, il s'agira de metrorragies ; en raison de la parole du Prophète ﷺ qui a dit à Fâtimah bint Abî Hubaych (qu'Allah l'agrée) :
«إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي؛ فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ».
« Si c'est du sang de menstrues, alors il est noir et reconnaissable. S'il est comme cela, alors abstiens-toi de prier ; si c'est l'autre, alors fais tes ablutions et prie car en fait c'est une veine. » Rapporté par Abû Dâwud et An-Nassâ'î, et authentifié par Ibn Hibbân et Al Hâkim.61.
Ce hadith, même si dans sa chaine et son texte il y a matière à discussion, les savants (qu'Allah leur fasse miséricorde) l'ont considéré et appliqué, et il doit prévaloir concernant le fait de revenir à l'habitude [menstruelle] de la majorité des femmes.
Le troisième cas : Elle n'a pas de cycle menstruel bien connu et il n'y a pas de distinction claire [entre les types de sangs] du fait qu'elle est atteinte de métrorragies depuis le début de la survenue des écoulements chez elle et que le sang est d'une seule caractéristique ou de caractéristiques confuses de sorte qu'il n'est pas possible de reconnaître le sang menstruel. Cette femme doit alors prendre en considération l'habitude menstruelle de la majorité des femmes : son cycle menstruel est alors de six ou sept jours chaque mois ; il débute à la période durant laquelle elle constate les écoulements de sang pour la première fois. Et, hormis cela, les écoulements sont considérés comme des métrorragies.
Exemple : Elle voit du sang pour la première fois le cinq du mois, et il continue à couler sans interruption et sans qu'il y ait de distinction claire [entre les types de sangs] : ni par la couleur ni par autre chose ; on en conclut donc que ses menstrues sont de six ou sept jours à compter du cinquième jour de chaque mois ; en raison du hadith de Hamnah bint Jahch (qu'Allah l'agrée) qui a dit : " Ô Messager d'Allah ! Je suis atteinte de métrorragies abondantes et intenses. Que vois-tu concernant cela ? Vraiment, elles m'ont empêché de prier et de jeûner. " Alors, il ﷺ dit :
«أَنْعَتُ لَكِ (أَصِفُ لَكِ اسْتِعْـمَال) الْكُرْسُفَ (وهُـوَ القُطْنُ) تَضَعِينَهُ عَلَى الْفَرْجِ، فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ».
« Je te suggère d'utiliser du coton que tu poses sur ta partie intime ; certes, il absorbera le sang. » Elle a dit : « C'est plus que cela. » Et, à ce sujet, il a dit :
«إِنَّمَا هَذَا رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً فِي عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى، ثُمَّ اغْتَسِلِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَيْتِ فَصَلِّي أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي».
« Ceci n'est qu'un des coups du Diable. Fais comme si tu avais tes règles pendant six ou sept jours, comme cela est courant par le décret d'Allah (Élevé soit-Il) ; ensuite, lave-toi entièrement et lorsque tu penses que tu es pure et que le sang s'arrête, alors prie pendant vingt-quatre ou vingt-trois jours et leurs nuits, et jeûne. » Hadith rapporté par Aḥmad, Abû Dâwud et At-Tirmidhî qui l'a authentifié62. Et il est rapporté d'Aḥmad qui l'a authentifié ainsi qu'Al Bukhârî qui l'a jugé bon63.
Sa parole ﷺ : " Six ou sept jours " ne correspond pas à un choix [donné], mais plutôt en guise d'effort personnel de sorte qu'elle prête attention à ce qui est plus proche de sa situation au regard des femmes qui lui ressemblent au niveau morphologique ou qui se rapproche d'elle en âge et dans les liens familiaux ; elle prend aussi en considération le sang, chez elle, qui est le plus semblable au sang menstruel ; ainsi que d'autres considérations similaires : Si donc, le plus proche est que ce soit six jours, alors elle fait de son cycle menstruel une période de six jours ; et si le plus proche est que ce soit sept jours, elle en fait alors une période de sept jours.
Le cas de celle qui ressemble à la femme en état de métrorragies :
Il se peut que se produise chez la femme une cause qui entraîne un saignement vaginal, comme une opération de l'utérus ou quelque chose d'autre en deçà. Ceci est de deux types :
Le premier type : On sait qu'il n'est pas possible qu'elle ait des menstrues après l'opération ; par exemple si l'opération consiste à retirer l'utérus ou à l'obstruer pour interrompre les écoulements de sang : cette femme ne sera donc pas soumise aux jugements juridiques relatifs aux métrorragies, mais on appliquera sur elle les décrets relatifs à celle qui voit des pertes jaunâtres, brunâtres ou des tâches humides après avoir retrouvé son état de pureté. Ainsi donc, elle ne doit pas délaisser la prière ni le jeûne et il est permis pour elle d'avoir des rapports sexuels, et elle n'est pas obligé de faire un lavage rituel (Ghusl) à cause de ce sang. Toutefois, au moment de la prière, elle doit se purifier de ce sang et attacher un chiffon, ou ce qui y ressemble, sur son vagin pour empêcher le sang de sortir. Ensuite, elle effectue ses ablutions pour la prière, mais elle les fait uniquement après l'entrée de son temps, si elle doit accomplir une des cinq prières quotidiennes dans son temps prescrit, ou au moment de vouloir accomplir une prière parmi les prières surérogatoires abses.
Le second type : On ne sait pas si ses menstrues vont cesser après l'opération, et il est possible qu'elle ait des menstrues. Son statut sera alors le même que la femme en état de métrorragies, comme le prouve ce que le Prophète ﷺ a mentionné à Fâtimah bint Abî Hubaych (qu'Allah l'agrée) :
«إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ».
« Cela est en fait dû à une veine et ce ne sont pas les menstrues. Ainsi, lorsque les menstrues surviennent délaisse la prière. »64.
Sa parole :
«فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ».
« Ainsi, lorsque les menstrues surviennent » Ceci indique que le statut des métrorragies s'applique à celle qui pourrait avoir potentiellement des menstrues qui surviennent et qui s'interrompent. Quant à la femme qui ne peut avoir de menstrues, les écoulements de sang sont, en toute circonstance, dus à une veine.
Les jugements juridiques relatifs aux métrorragies :
Précédemment, nous avons pris connaissance quant à la manière de distinguer entre le sang menstruel et le sang métrorragique ; ainsi donc, quand ce sont des menstrues, les décrets relatifs aux menstrues sont appliqués, et quand ce sont des métrorragies, les décrets relatifs aux métrorragies sont appliqués.
Et, précédemment, les décrets les plus importants relatifs aux menstrues ont été évoqués.
Quant aux décrets relatifs aux métrorragies, ils sont identiques aux décrets relatifs à l'état de pureté : il n'y a pas de différence entre la femme en état de métrorragies et celle qui se trouve en état de pureté, excepté concernant les points suivants :
Le premier : l'obligation d'effectuer l'ablution mineure pour chaque prière ; en raison de la parole du Prophète ﷺ à Fâtimah bint Abî Hubaych (qu'Allah l'agrée) :
«ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ».
« Ensuite, fais les ablutions pour chaque prière. » Rapporté par Al Bukhârî dans le chapitre du lavage du sang. Cela signifie que la femme en état de métrorragies n'effectue ses ablutions pour la prière ponctuelle qu'après l'entrée de son temps. En ce qui concerne la prière qui n'est pas ponctuelle, elle effectue ses ablutions au moment où elle veut l'accomplir.
Le second : lorsqu'elle veut faire son ablution, elle devra alors laver les traces de sang et se protéger les parties intimes avec une serviette hygiénique en coton [ou autre] afin de retenir le sang ; en raison de la parole du Prophète ﷺ à Hamnah (qu'Allah l'agrée) :
«أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ». قَالَتْ: فَإِنَّهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: «فَاتَّخِذِي ثَوْبًا». قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: «فَتَلَجَّمِي».
« Je te suggère d'utiliser du coton, car il absorbe le sang. » Elle répondit : C'est plus abondant que cela. Il a dit : « Alors, prends un vêtement. » Elle répondit : C'est [encore] plus abondant que cela ; mon sang continue de couler. Il a dit : « Bride-toi donc. » Le hadith. Et rien de ce qui sort après cela ne lui porte préjudice en raison de la parole du Prophète ﷺ à Fâtimah bint Abî Hubaych (qu'Allah l'agrée) :
«اجْتَنِبِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضِكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ، ثُمَّ صَلِّي، وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ».
« Abstiens-toi de la prière les jours de tes menstrues, ensuite lave-toi et effectue tes ablutions pour chaque prière, puis prie même si du sang coule sur le tapis. » [Rapporté par Ahmad et Ibn Mâjah]65.
Le troisième : les rapports sexuels. Les savants ont divergé sur leur permission dès lors où on ne craint pas le péché par leur délaissement ; et ce qui est exact est leur permission de manière absolue ; parce que beaucoup de femmes, 10 ou plus, ont été atteintes de métrorragies à l'époque du Prophète ﷺ et ni Allah ni Son Messager ﷺ n'ont interdit d'avoir des rapports sexuels avec elles. Plutôt, dans Sa parole (Élevé soit-Il) :
﴿...فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ...﴾
{Isolez-vous donc des femmes durant les menstruations.} [La Vache, 2 : 222] Ceci est une preuve qu'il n'est pas obligatoire de s'isoler d'elles en dehors de cela ; parce que dans cette situation, la prière est permise, alors les rapports sexuels le sont de manière plus évidente. Et l'analogie entre les rapports sexuels avec elle et ceux avec la femme menstruée est incorrecte ; parce qu'elles ne sont pas égales, même chez ceux qui sont d'avis que [ces rapports] sont interdits ; et, ici, l'analogie n'est pas correcte en raison de la différence [entre les deux cas].
Chapitre 6 : Concernant les lochies et leur statut juridique.
Les lochies correspondent au sang que l'utérus expulse à cause de l'accouchement, soit pendant ou après celui-ci, ou deux ou trois jours avant l'accouchement, avec l'apparition des contractions.
Cheikh Al Islâm Ibn Taymiyyah (qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit : " Ce qu'elle voit au moment des contractions sont des lochies. " Il ne l'a pas restreint à deux ou trois jours, et il désigne par là : les contractions qui précèdent l'accouchement; car sinon, il ne s'agira pas de lochies. Les savants ont divergé : Est-ce que les lochies ont une limite dans leur durée minimale et maximale ? Dans son épître sur les Noms auxquels le Législateur a rattaché des décrets (page : 37), Cheikh Taqî Ad-Dîn (qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit : " Et les lochies [les saignements post-partum] n'ont pas de limite minimale ou maximale, donc si une femme a vu du sang plus de quarante jours, ou soixante, ou soixante-dix jours [après son accouchement] puis il s'interrompt, il s'agira alors de lochies ; mais s'il se poursuit sans interruption, il s'agira alors de sang altéré, et à ce moment-là la limite [des lochies] sera de quarante jours ; car c'est la limite de fin la plus grande qui a été rapportée dans les textes. " Fin de citation.
Je dis : Sur cette base, si l'écoulement de sang dépasse les quarante jours, et qu'habituellement il s'interrompt après cette durée, ou que des signes précurseurs de leur interruption apparaissent, elle devra alors attendre jusqu'à ce que cela s'interrompe, sinon elle devra se laver au moment de la fin complète des quarante jours ; car cette durée est la plus fréquente ; sauf dans le cas où l'interruption coïncide avec son cycle menstruel : elle devra alors s'abstenir jusqu'à la fin de son cycle. Et, si par la suite, l'écoulement s'interrompt, il conviendra alors qu'elle en fasse son habitude et d'agir selon elle à l'avenir. Et, dans le cas où l'écoulements de sang se poursuit, il s'agit alors de métrorragies, et elle doit alors se référer aux jugements juridiques relatifs à la femme atteinte de métrorragies que nous avons évoqués précédemment. Et si elle retrouve son état de pureté, en vue de l'interruption du sang, elle sera alors considérée pure, même si cela a lieu avant l'achèvement des quarante jours. Elle devra donc se laver, prier, jeûner, et son mari pourra avoir des rapports sexuels avec elle; excepté si l'interruption équivaut à moins d'un jour, auquel cas aucune considération ne sera portée à cette interruption. Il a dit ceci dans : Al Mughnî.66.
Les lochies ne sont établies que si la femme accouche d'un fœtus ayant clairement l'aspect humain ; ainsi donc, si elle fait une fausse couche et qu'elle expulse un fœtus qui ne possède pas les caractéristiques d'un être humain, les écoulements de sang dont elle est atteinte ne sont pas considérés comme des lochies ; il s'agit plutôt de sang provenant d'une veine, et la femme adopte donc les décrets juridiques relatifs aux métrorragies. La période minimale qu'il faut au fœtus pour acquérir un aspect humain manifeste est de quatre-vingts jours à partir du début de la grossesse, et la plupart du temps il faut attendre quatre-vingt-dix jours.
Al Majd Ibn Taymiyyah (qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit : " Dès lors où elle voit du sang un jour avant une contraction, elle n'y prête pas attention; mais si elle le voit après la survenue d'une contraction, elle devra alors s'abstenir de prier et de jeûner. Ensuite, si ce sang [qu'elle pensait être des lochies] lui apparaît clairement après l'accouchement comme n'étant pas ce qui était manifeste, elle devra alors rattraper ce qui doit l'être. Mais si cette question reste floue, le jugement selon ce qui est manifeste se poursuivra et elle n'aura pas à rattraper. " Transmis de lui dans : Charh Al Iqnâ'.67.
Les décrets juridiques relatifs aux lochies :
Les décrets juridiques relatifs aux lochies sont identiques aux décrets juridiques relatifs aux menstrues, du pareil au même, excepté concernant ce qui suit :
Le premier : le délai de viduité est relatif au divorce et non pas les lochies ; parce que si le divorce a lieu avant l'accouchement, alors le délai de viduité se termine avec l'accouchement et non pas avec les lochies ; et si le divorce a lieu après l'accouchement, la femme doit alors attendre le retour de ses menstrues, comme mentionné précédemment.
Le deuxième : la durée du serment d'abstinence (Al Îlâ) est en fonction de la durée des menstrues et non en fonction de la durée des lochies.
Le serment d'abstinence : c'est lorsque l'homme jure de ne plus jamais avoir de relations sexuelles avec sa femme ou pour une durée de plus de quatre mois ; ainsi donc s'il a juré et qu'elle exige d'avoir des relations sexuelles, il lui est alors accordé un délai de quatre mois à compter de son serment ; et lorsque la période arrive à son terme, il est alors contraint d'avoir un rapport sexuel [avec son épouse] ou de se séparer d'elle si cette dernière l'exige. Si durant cette durée la femme est atteinte de lochies, cette période n'est pas comptée contre le mari et on l'ajoute aux quatre mois, à la différence des menstrues, dont la durée est prise en compte contre le mari.
Le troisième : la puberté survient avec les menstrues et ne survient pas avec les lochies ; cela parce qu'il n'est pas possible qu'une femme tombe enceinte avant d'avoir éjaculé, ainsi donc la survenue de la puberté arrive avec l'éjaculation qui précède la grossesse.
Le quatrième : lorsque le sang des menstrues s'interrompt puis réapparaît durant le cycle menstruel, il s'agit alors sans aucun doute de sang menstruel ; par exemple, son cycle habituel est de huit jours, ensuite elle voit les menstrues durant quatre jours, puis elles s'interrompent durant deux jours, ensuite elles reviennent le septième et huitième jour, ce retour de sang est des menstrues, de manière sûre et certaine, pour lequel les décrets des menstrues s'établissent. Quant au sang des lochies, s'il s'interrompt avant les quarante jours, puis il réapparaît dans les quarante jours, alors il s'agit d'un sang douteux, elle doit donc effectuer prier et jeûner cette obligation ponctuelle dans leur temps. Et il lui est interdit ce qui est interdit à une femme menstruée, autre que les obligations ; et une fois qu'elle aura retrouvée son état de pureté, alors elle devra rattraper ce qu'elle a accompli alors qu'elle était atteinte de ce sang, et qu'il est coutumier pour la femme menstruée de rattraper. Ceci est [l'avis qui est bien] connu des jurisconsultes hanbalites.68.
Et ce qui est correct : lorsque le sang revient à un temps durant lequel il est possible qu'il soit des lochies, il sera alors qualifié de tel ; sinon, il s'agit de menstrues, à moins que ces écoulements continuent, auquel cas ce sera alors des métrorragies.
Et ceci est proche de ce qui a été rapporté dans : " Al Mughnî "69 à propos de l'Imam Mâlik (qu'Allah lui fasse miséricorde) étant donné qu'il a dit : " Et Mâlik a dit : " Si elle a vu du sang après deux jours ou trois - c'est-à-dire - : après son interruption - alors ce sont des lochies, ou sinon ce sont des menstrues. " Fin de citation. Et c'est aussi ce qu'implique le choix de Cheikh Al Islâm Ibn Taymiyyah (qu'Allah lui fasse miséricorde).
Et il n'y a aucun sang qui soit douteux en réalité, mais le doute est relatif selon les gens, en fonction de leurs connaissances et leurs compréhensions. Le Livre et la Tradition constituent un exposé explicite de toute chose, et Allah - Glorifié soit-Il - n'a rendu obligatoire à personne de jeûner deux fois, ou d'accomplir les circumambulations deux fois, à moins qu'il n'y ait un manque dans le premier qui ne soit pas possible de rectifier si ce n'est par le rattrapage. Quant aux actions dont le serviteur a été chargé d'accomplir et qu'il accomplie du mieux selon sa capacité, il a assurément rempli son devoir ; comme Allah (Élevé soit-Il) a dit :
﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ...﴾
{Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité...} [La Vache, 2 : 286]. Et Il a dit :
﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ...﴾
{Craignez donc Allah autant que vous le pouvez...} [La Grande Perte, 64 : 16].
La cinquième différence entre les menstrues et les lochies : durant les menstrues, si la femme retrouve son état de pureté plus tôt que d'habitude, son mari peut avoir des relations sexuelles avec elle, sans que cela soit jugé détestable ; quant aux lochies, si la femme retrouve son état de pureté avant les quarante jours, il est détestable pour son mari d'avoir des relations sexuelles avec elle selon l'avis le plus connu de l'école juridique [Hanbalite] : toutefois, l'avis correct est que cela n'est pas détestable ; c'est l'avis de la majorité des savants car le caractère détestable (Al Karâhah) est un décret juridique qui a besoin d'une preuve religieuse afin d'être établi, et à ce sujet, il y a uniquement ce qui a été mentionné par l'imam Ahmad, d'après 'Uthmân ibn Abî Al 'Âs (qu'Allah les agrée tous les deux) dont la femme a retrouvé l'état de pureté avant les quarante jours. Alors, il a dit : " Ne m'approche pas. "70.
Ceci n'implique pas forcément le caractère détestable parce qu'il se peut qu'il ait dit cela en guise de précaution par crainte qu'elle ne soit pas redevenue à un état de pureté avec certitude, ou que le sang se remette à couler à cause du rapport sexuel, ou pour une autre raison que celles-ci. Et Allah sait mieux.
Chapitre 7 : De l'utilisation de ce qui empêche les menstrues ou ce qui les provoque, et ce qui empêche la grossesse ou qui provoque l'avortement.
L'utilisation par la femme de ce qui empêche ses menstrues est permis sous deux conditions :
La première : On ne doit pas craindre un effet néfaste pour elle ; dans le cas contraire, cela n'est pas permis ; en raison de Sa parole (Élevé soit-Il):
﴿...وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ...﴾
{...Et ne causez point votre propre destruction...} [La Vache, 2 : 195].
﴿...وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا﴾
{...Et ne tuez pas vos propres personnes, certes Allah est très Miséricordieux envers vous.} [Les Femmes, 4 : 29].
La seconde : cela est soumis à la permission du mari si une chose le concernant est relative aux menstrues : par exemple si la femme se trouve dans une période de viduité [car il l'a divorcée] et donc elle est toujours à sa charge, ensuite elle utilise un moyen pour bloquer ses menstrues pour prolonger la durée [de viduité] et ainsi accroître les dépenses de son mari à son égard. À ce moment-là, il lui est interdit d'utiliser ce qui empêche les menstrues, excepté avec sa permission. De même, s'il est attesté que l'empêchement des menstrues empêche la grossesse, alors la permission du mari est requise. Et dès lors où le caractère permis est établi, il est tout de même préférable de n'utiliser cela qu'en cas de besoin ; parce que laisser la nature des choses telle qu'elle est est plus prompte à la bonne santé et à la préservation.
Quant à l'utilisation de ce qui provoque les menstrues, alors ceci est permis mais aussi à deux conditions :
La première : cela ne doit pas être une ruse pour échapper à une obligation, par exemple : l'utiliser à la venue proche [du mois] de Ramadân, afin de rompre le jeûne ou de renoncer à la prière, et ce qui ressemble à cela.
La seconde : cela doit être avec la permission du mari ; parce que l'apparition des menstrues l'empêche de profiter pleinement de son épouse. Ainsi donc, il n'est permis d'utiliser ce qui empêche son droit si ce n'est avec son consentement. Et si elle est divorcée [et se trouve dans la période de viduité]; alors ceci hâte la déchéance du droit de reprise du mari s'il a un droit de reprise.
Quant à l'utilisation de ce qui empêche la grossesse, ceci est de deux types :
Le premier : ce qui l'empêche de manière continue, alors ceci n'est pas permis ; parce qu'il interrompt la grossesse et réduit la reproduction, ce qui est différent de l'objectif du Législateur, en termes d'agrandissement de la communauté islamique ; et parce qu'elle n'est pas à l'abri que ses enfants existants meurent, la laissant veuve et sans enfant.
Le second : ce qui l'empêche de manière ponctuelle, par exemple : lorsqu'une femme a beaucoup de grossesses à la suite, ceci l'épuise et elle désire donc réguler ses grossesses à une fois tous les deux ans, ou ce qui ressemble à cela : ceci est permis à condition que son mari l'autorise et qu'il n'y ait pas de préjudice pour elle. La preuve de cela réside dans le fait que les Compagnons se retiraient de leurs femmes [avant l'éjaculation] à l'époque du Prophète ﷺ afin qu'elles ne tombent pas enceintes71 et ils ne furent pas interdits de faire cela. Le retrait consiste à avoir un rapport sexuel avec son épouse et le mari se retire lors de l'éjaculation et éjacule en dehors du vagin.
En ce qui concerne l'utilisation de ce qui provoque l'avortement, alors ceci est deux types :
Le premier : si l'avortement a pour but de tuer le bébé après que l'âme lui a été insufflée, alors ceci est interdit, sans aucun doute ; parce que c'est le meurtre d'une âme sacrée sans droit, et tuer une âme sacrée est interdit par le Livre, la Tradition prophétique et le consensus des musulmans ; et si c'est avant que l'âme y soit insufflée, alors les savants ont divergé quant à sa permission. Certains d'entre eux l'ont permis tandis que d'autres l'ont interdit. D'autres encore ont dit : " Ceci est permis dès lors où il n'est pas encore une adhérence, c'est-à-dire : dès lors où il ne s'est pas écoulé 40 jours. " Enfin, d'autres ont dit : " Ceci est permis dès lors où il n'y a pas clairement de constitution humaine. "
Toutefois, le plus précautionneux est l'interdiction de l'avortement excepté en cas de besoin, comme si la mère est malade et ne peut pas supporter la grossesse, ou ce qui ressemble à cela. Alors, à ce moment-là, l'avortement est permis excepté si un temps s'est écoulé au point que le fœtus possède maintenant une constitution humaine ; dans ce cas-là, c'est interdit. Et Allah sait mieux.
Le second : L'avortement ne doit pas avoir pour but de tuer le fœtus ; de sorte que la tentative d'expulsion du bébé ait lieu à la fin du terme de la grossesse et à l'approche de l'accouchement. Ceci est permis, à condition que cela ne cause de préjudice ni à la mère ni à l'enfant, et ça ne nécessite pas d'intervention. S'il y a besoin d'une opération, alors il y a quatre cas :
Le premier cas : la mère est vivante ainsi que le fœtus : l'opération n'est autorisée qu'en cas de nécessité : si son accouchement est difficile et qu'elle a besoin d'une opération. En effet, le corps est un dépôt auprès du serviteur, il ne peut donc agir le concernant d'une manière risquée, excepté s'il y a un intérêt majeur ; et car il peut penser qu'il n'y aura pas de préjudice dans l'opération, mais celui-ci se produit quand même.
Le second cas : La mère est morte ainsi que le fœtus : il n'est pas permis d'effectuer une opération afin de le sortir en raison de l'absence de bénéfice.
Le troisième cas : la mère est vivante tandis que le fœtus est mort : il est alors permis d'effectuer l'opération pour le retirer, excepté si on craint que cela affecte la mère. Mais il est vraisemblable - et Allah sait mieux - que si l'enfant porté est mort, il ne pourra être extrait sans une opération ; en outre, sa perduration dans le ventre de la mère l'empêchera d'une future grossesse et cette situation sera difficile pour elle. Il se peut même que sa période de viduité due à un précédent mariage se trouve prolongée.
Le quatrième cas : La mère est morte tandis que le fœtus est encore vivant : si on pense donc qu'il ne survivra pas, alors il n'est pas permis d'effectuer une opération.
Mais si on pense qu'il survivra et qu'une partie de lui est sorti, alors on pratiquera une incision dans le ventre de la mère pour l'en extirper. Mais si rien de lui n'est sorti, alors nos compagnons (qu'Allah leur fasse miséricorde) ont dit : " Il n'est pas permis d'inciser le ventre de la mère pour en faire sortir le fœtus parce qu'il s'agit d'une mutilation. " Toutefois, ce qui est exact est que s'il n'y a pas d'autre moyen de le faire sortir, alors il est permis d'inciser le ventre ; Ceci est le choix d'Ibn Hubayrah qu'il a formulé dans [son livre] : " Al Insâf ". Et c'est ce qui prime.72
Je dis : Et plus encore à notre époque où effectuer une opération ne représente pas une forme de mutilation ; car une fois le ventre incisé, il est ensuite recousu, et aussi parce que la sacralité de l'être vivant est plus grande que la sacralité du mort. Et parce que sauver de la mort un être sacré est obligatoire, et le fœtus est un être humain considéré comme tel, il est donc obligatoire de le sauver. Et Allah sait mieux.
Avertissement : Dans les cas évoqués précédemment où l'avortement est permis, il est nécessaire d'avoir la permission de celui qui a provoqué la grossesse, comme l'époux.
C'est ici que s'achève ce que nous avons voulu écrire concernant ce sujet important. Et nous avons fait en sorte de réduire cela aux fondements des sujets et leurs principes car en effet les ramifications et les sous-parties qui en découlent et de ce que les femmes traversent à propos de cela est une mer sans rivage ; toutefois, la personne clairvoyante pourra renvoyer les ramifications à leurs fondements et les sous-parties à leurs globalités et leurs principes et procéder par analogie des choses à celles qui leur sont semblables.
Que le mufti sache qu'il est un intermédiaire entre Allah et Sa création dans la transmission de ce que les Messagers ont apporté et expliqué aux créatures. Il est responsable de ce qu'il y a dans le Livre et la Tradition prophétique car ce sont les deux références dont le serviteur a été chargé de bien comprendre et de mettre en pratique. Tout ce qui diverge du Livre et à la Tradition prophétique est une erreur et elle doit être rejetée, et il n'est pas permis d'oeuvrer selon cela ; même si celui qui s'exprime peut être excusé du fait d'un effort personnel fourni ; ainsi, dans ce cas-là, il est même récompensé. Toutefois, il n'est pas permis d'accepter l'erreur du savant même dans son effort.
Il incombe au mufti d'être sincère dans son intention pour Allah (Élevé soit-Il) ; il doit chercher assistance auprès de Lui pour chaque évènement qu'il traverse et demander à Allah (Élevé soit-Il) l'affermissement et la réussite vers ce qui est exact et juste.
Il lui incombe [aussi] de prendre en considération ce qui est venu dans le Livre et la Tradition prophétique : il doit regarder et rechercher dans cela, et s'aider des paroles des gens de science pour les comprendre.
Il arrive souvent que lorsque qu'un sujet parmi certains se pose, la personne cherche sa réponse autant qu'il peut dans les paroles des gens de science, mais en vain ; ensuite, il ne trouve rien vers quoi se tranquilliser concernant son décret ; il se peut même qu'il ne trouve aucune mention de ce sujet dans leurs paroles. Et lorsqu'il revient au Livre et à la Tradition prophétique, alors le jugement qu'il cherchait se manifeste clairement de manière apparente et sous ses yeux. Et cela est en fonction de la sincérité, la science et la compréhension.
Il incombe [encore] au mufti de ne pas se précipiter dans l'adoption d'un jugement juridique concernant un sujet problématique et de ne pas s'empresser. En effet, combien de jugements dans lesquels il s'est précipité sont apparus, après un court instant de réflexion, comme étant erronés ? Il regrette alors cela et il se peut même qu'il soit incapable de rectifier le verdict qu'il a émis et prononcé !
Si les gens savent que ce mufti est quelqu'un de pondéré et sûr, ils lui feront confiance et prendront son avis en considération. Mais s'ils le voient s'empresser, et celui qui s'empresse commet beaucoup d'erreurs, alors ils n'auront aucune confiance dans les verdicts qu'il prononcera. Ainsi donc, à cause de sa hâte et son erreur, il se sera privé et aura privé les autres de sa science et de sa justesse.
Nous demandons à Allah (Élevé soit-Il) qu'Il nous guide ainsi que nos frères musulmans sur Son droit chemin, qu'Il prenne soin de nous et qu'Il nous préserve des écarts par Sa préservation, certes Il est Généreux et Noble. Que la paix et le salut d'Allah soient sur notre Prophète Muhammad, sur sa famille et l'ensemble de ses Compagnons. Et louange à Allah qui par Son bienfait permet d'achever les œuvres vertueuses.
Achevé sous la plume d'un indigent dans le besoin de son Seigneur.
Muhammad ibn Sâlih Al 'Uthaymîn.
Durant la matinée du Vendredi.
14 Cha'bân de l'année 1392 AH.
***
Le sommaire
Chapitre 1 : De la signification des menstrues et de la sagesse derrière elles. 5
Chapitre 2 : De la période des menstrues et leur durée. 7
Chapitre 3 : Des situations exceptionnelles concernant les menstrues. 21
Chapitre 4 : À propos des statuts juridiques des menstrues. 28
Chapitre 5 : Concernant les métrorragies et leurs statuts juridiques. 58
Les cas de métrorragies : 60
Le cas de celle qui ressemble à la femme en état de métrorragies : 67
Les jugements juridiques relatifs aux métrorragies : 69
Chapitre 6 : Concernant les lochies et leur statut juridique. 72
Les décrets juridiques relatifs aux lochies : 76
Chapitre 7 : De l'utilisation de ce qui empêche les menstrues ou ce qui les provoque, et ce qui empêche la grossesse ou qui provoque l'avortement. 81
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Rapporté par Al Bukhârî dans : Livre des menstrues / Chapitre : La femme en état de menstrues accomplit tous les rites excepté a circumambulation autour de la Maison (n°305) ; et Muslim dans : Livre du pèlerinage / Chapitre : Explication des formes de l'état de sacralisation (Al Ihrâm) (n°1211).
Rapporté par Al Bukhârî dans : Livre de la 'Umrah / Chapitre : De la récompense de la 'Umrah selon la fatigue (n°1662) et Muslim dans : Livre du Pèlerinage / Chapitre : De l'explication des différentes formes de l'Ihrâm (n°1211).
Épître sur les noms auxquels le Législateur a attaché les jugements (page : 35)
Référence précédente (page : 36).
Référence précédente (page : 38).
Rapporté par Al Bukhârî, Livre de la foi / Chapitre : De la facilité de la religion (n°39), d'après Abû Hurayrah (qu'Allah l'agrée).
Rapporté par Al Bukhârî : Livre des hauts faits / Chapitre sur la description du Prophète ﷺ (n°3560), et par Muslim : Livre des mérites / Chapitre sur son éloignement ﷺ des péchés (n°77/2327).
Majmû' Al Fatâwâ (19/238-239).
Al Awsat (2/356).
Voir : Al Mughnî (1/405).
Al Mudawwanah (1/155) ; An-Nawâdir Waz-Ziyâdât (1/136).
Ikhtilâf Al Fuqahâ' (page : 193), Al Marwazî et Al Awsat (2/239).
Al Umm (1/82).
Majmû' Al Fatâwâ (19/238-239).
Al Mughnî (1/396).
Rapporté par Abû Dâwud : Livre de la purification ; Chapitre : La femme qui voit les écoulements troubles et jaunâtres après la pureté (n°307).
Rapporté par Al Bukhârî : Livre des menstrues / Chapitre des sécrétions jaunâtres et troubles en dehors des jours de menstrues (n°326).
Fatḥ Al Bārī (1/ 426).
Saḥîḥ Al Bukhârî (1/71).
Rapporté en commentaire par Al Bukhârî : Livre des menstrues / Chapitre du commencement et de la fin des menstrues, avant le hadith (n°320).
Rapporté d'elles dans Al Insâf.
Al Asl (2/19-20)
Al Umm (1/83-84).
Al Mughnî (1/226).
Al Mughnî (1/257).
Rapporté par Al Bukhârî dans : Livre des heures de la prière / Chapitre : De celui qui attrape une unité de la prière (n°580) ; et Muslim dans : Livre des mosquées et des lieux de prière / Chapitre : Quiconque attrape une unité de la prière, alors assurément il a attrapé la prière (n°607), d'après le hadith d'Abû Hurayrah.
Rapporté par Al Bukhârî dans : Livre des heures de la prière / Chapitre : De celui qui attrape une unité de prière du Fajr (n°579) et Muslim dans : Livre des mosquées et des lieux de prière / Chapitre : De celui qui attrape une unité de prière, alors assurément il a attrapé la prière (n°608), d'après le hadith d'Abû Hurayrah.
Al Majmû' Charh Al Muhadhdhab (3/ 70).
Rapporté par Al Bukhârî dans : Livre des menstrues / Chapitre : De la récitation de l'homme sur le giron de sa femme indisposée (n°297). Et par Muslim dans : Livre des menstrues / Chapitre : De l'appui de l'homme sur le giron de son épouse indisposée et de la récitation du Coran (n°301), d'après le hadith de 'Aïcha (qu'Allah l'agrée).
Rapporté par Al Bukhârî dans : Livre des menstrues / Chapitre : De la présence de la femme menstruée aux deux fêtes et à l'invocation des musulmans, et qu'elles s'écartent du lieu de prière (n°324) et par Muslim dans : Livre de la prière des deux fêtes / Chapitre : De la permission accordée aux femmes de sortir pour les deux fêtes vers le lieu de prière et d'assister au sermon, en étant séparées des hommes (n°890).
Al Majmû' (2/357).
Al Awsat (2/223).
Voir Ṣaḥîḥ Al Bukhârî : Livre des menstrues / Chapitre : La femme menstruée accomplit tous les rites excepté la circumambulation autour de la Maison. Fatḥ Al Bârî (1/ 407-408).
Fatḥ Al Bârî (1/ 408).
Fatḥ Al Bârî (1/408).
Al Majmû' (2/356).
Rapporté par Al Bukhârî en commentaire : Livre des menstrues / Chapitre : " La femme en état de menstrues accomplit tous les rites excepté la circumambulation autour de la Maison. " avant le hadith (n°305).
Rapporté par At-Tirmidhî : Chapitre de la purification / Porte : La personne en état d'impureté majeure et la femme en état de menstrues ne récitent pas le Coran (n°131).
Voir : Al 'Ilal, At-Tirmidhî (page : 69) ; As-Sunan Al Kubrâ, Al Bayhaqî (1/309) ; Al Ahkâm Ach-Char'iyyah, d'Ibn 'Abd Al Haqq (1/504) ; Nasb Ar-Râyah, Az-Zula'î (1/195).
Majmû' Al Fatâwâ (26/191).
Rapporté par Al Bukhârî dans : Livre des menstrues / Chapitre : La femme en état de menstrues ne rattrape pas la prière (n°321) ; et Muslim dans : Livre des menstrues / Chapitre : De l'obligation pour la femme en état de menstrues de rattraper le jeûne et non la prière (n°335). La formulation est celle de Muslim.
Rapporté par Al Bukhârî dans : Livre de la science / Chapitre : La pudeur dans la science (n°130) ; Muslim dans : Livre des menstrues / Chapitre : L'obligation pour la femme de faire la grande ablution... (n°313).
Rapporté par Al Bukhârî dans : Livre du jeûne / Chapitre : Des grandes ablutions du jeûneur (n°1931). Et Muslim dans : Livre du jeûne / Chapitre : De la validité du jeûne de celui qui se trouve en état d'impureté majeure à l'aube (n°1109).
Rapporté par Al Bukhârî dans : Livre des menstrues / Chapitre : La femme en état de menstrues accomplit tous les rites excepté le Tawaf autour de la Maison (n°305), et Muslim dans : Livre du pèlerinage / Chapitre : Explication des formes de l'état de sacralisation (Al Ihrâm) (n°1211).
Rapporté par Al Bukhârî dans : Livre du pèlerinage / Chapitre : De la Circumambulation d'Adieu (n°1755) et Muslim dans : Livre du pèlerinage / Chapitre : De l'obligation de la circumambulation d'Adieu et de sa dispense pour la femme menstruée (n°1328).
Rapporté par Al Bukhârî dans : Livre du pèlerinage / Chapitre : De la femme qui a ses menstrues après avoir accompli le Ṭawâf d'Al Ifâḍah (n°1757). Et Muslim dans : Livre du pèlerinage / Chapitre : De l'obligation du Ṭawaf d'Adieu (n°1211).
Al Bukhârî : Le livre des menstrues / Chapitre : Présence de la femme menstruée aux deux fêtes et à l'invocation des musulmans, et son isolement du lieu de prière (n°324). Et Muslim : Le livre de la prière des deux fêtes / Chapitre : La mention de la permission pour les femmes de sortir aux deux fêtes vers le lieu de prière et d'assister au sermon, séparées des hommes (n°890).
Rapporté par Muslim : Livre des menstruations / Chapitre : De la permission pour la femme en état de menstruation de laver la tête de son mari (n°302).
Rapporté par Al Bukhârî : Livre des menstrues / Chapitre sur le contact avec la femme en état de menstrues (n°301). Et Muslim : Livre des menstrues / Chapitre sur le contact avec la femme en état de menstrues au-dessus du pagne (n°293).
Rapporté par Al Bukhârî : Livre du divorce (n°5251). Et Muslim : Livre du divorce / Chapitre de l'interdiction de divorcer la femme en état de menstrues sans son consentement, et si on diverge de cela, alors le divorce est effectif et il est ordonné de la reprendre (n°1471), d'après le hadith Ibn 'Umar (qu'Allah les agrée tous les deux).
Rapporté par Al Bukhârî (n°5273) : Livre du divorce / Chapitre de la séparation par compensantion (Khul') et comment est le divorce dans ce cas (n°5273), d'après ibn 'Abbâs (qu'Allah les agrée tous les deux).
Rapporté par Al Bukhârî dans : Livre des menstrues / Chapitre : L'arrivée et la fin des menstrues (n°320), et par Muslim dans : Livre des menstrues / Chapitre : La femme atteinte de métrorragie, ses ablutions majeures et sa prière (n°333), d'après le hadith de 'Aïcha (qu'Allah l'agrée).
Rapporté par Al Bukhârî : Livre des menstrues / Chapitre : Le lavage après les menstrues (n°315) et Muslim : Livre des menstrues / Chapitre : La recommandation pour celle qui se lave des menstrues d'utiliser un morceau de coton enduit de musc à l'emplacement du sang (n°332), d'après le hadith de 'Aïcha (qu'Allah l'agrée).
Rapporté par Muslim : Livre des menstrues / Chapitre : Du jugement concernant les tresses de celle qui se lave (n°330), d'après le hadith de Oumm Salamah (qu'Allah l'agrée).
Rapporté par Al Bukhârî : Livre des ablutions /Chapitre du lavage du sang (n°228) et Muslim : Livre des menstrues / Chapitre de la femme atteinte de métrorragies, de son lavage et de sa prière, (n°333), d'après ‘Aïcha (qu’Allah l’agrée).
Rapporté par Aḥmad (6/349) ; Abû Dâwud : Livre de la purification / Chapitre : Quiconque dit que lorsque les menstrues arrivent, elle délaisse la prière (n°287) ; et At-Tirmidhî : Livre de la purification / Chapitre : La femme souffrant de métrorragies regroupe les deux prières avec une seule purification majeure (n°128), d'après le hadith de Ḥamnah bint Jaḥch (qu'Allah l'agrée).
Sunan At-Tirmidhî : Chapitres de la purification / Chapitre concernant la femme atteinte de métrorragies qui regroupe les deux prières avec un seul lavage rituel, à la suite du hadith (n°128).
Rapporté par Al Bukhâri : Livre des menstrues / Chapitre des menstrues et sur le fait de croire les femmes au sujet des menstrues et de la grossesse dans ce qui est possible concernant les menstrues (n°325), d’après ‘Aïcha (qu’Allah l’agrée).
Rapporté par Muslim : Livre des menstrues / Chapitre de la femme atteinte de métrorragies, de sa purification et de sa prière (n°334), d'après le hadith de ‘Aïcha (qu’Allah l’agrée).
Rapporté par Abû Dâwud : Livre de la purification / Chapitre : Celui qui a dit : " Lorsque les menstrues arrivent, elle délaisse la prière. " (n°286). An-Nassâ'î : Livre de la purification / Chapitre : Ce qui est rapporté au sujet de la femme atteinte de métrorragies qui connaît la durée de ses menstrues avant que le sang ne persiste (n°211). Ibn Mâjah : Livre de la purification et de ses traditions / Chapitre : Ce qui est rapporté au sujet de la femme atteinte de métrorragies qui connaît la durée de ses menstrues avant que le sang ne persiste (n°620). Ibn Hibbân dans son Recueil Authentique (n°1348). Et Al Hâkim dans son Mustadrak (n°618), d'après 'Aïcha (qu'Allah l'agrée).
Rapporté par Ahmad (6/439). Abû Dâwud : Livre de la purification / Chapitre : De celui qui a dit que la femme délaisse la prière au début des menstrues (n°287). At-Tirmidhî : Livres de la purification / Chapitre : Concernant la femme atteinte de métrorragies qui regroupe deux prières avec une seule grande ablution (n°128), d'après le hadith de Hamnah bint Jahch (qu'Allah l'agrée).
Sunan At-Tirmidhî : Livre de la purification / Chapitre : Le regroupement de deux prières par la femme atteinte de métrorragies avec une seule grande ablution, à la suite du hadith (n°128).
Rapporté par Al Bukhârî : Livre des ablutions / Chapitre : Le lavage du sang (n°228) et Muslim : Livre des menstrues / Chapitre : La femme atteinte de métrorragies, son lavage et sa prière (n°333), d'après le hadith de 'Aïcha (qu’Allah l’agrée).
Rapporté par Aḥmad (6/204) et Ibn Mâjah : Livre de la purification et de ses traditions / Chapitre concernant la femme atteinte de métrorragies qui a compté les jours de ses menstrues avant que le saignement ne devienne continu (n°624), d'après le hadith de 'Aïcha (qu’Allah l’agrée).
Al Mughnî (1/252-253).
Kachâf Al Qannâ' (1/219).
Al Mughnî (1/253).
Al Mughnî (1/253).
Al Mughnî (2/252) ; et le propos de 'Uthmân ibn Abî Al- 'Âṣ est rapporté par 'Abd Ar-Razzâq dans Al Muṣannaf (n°1202), Ibn Abî Chaybah dans Al Muṣannaf (n°17450), Ad-Dârimî dans As-Sunan (n°990) et Ibn Al-Jârûd dans Al Muntaqâ (n°118).
Rapporté par Al Bukhârî (n°5209) et Muslim (n°1440), d'après Jâbir (qu'Allah l'agrée).
Al Insâf (2/556).
Les jugements relatifs à la femme perplexe concernant les menstrues, d'Ad-Dārimī (page : 17).